république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/4789/2019 ACPR/668/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mercredi 6 octobre 2021
Entre
A______, domicilié ______ GE, comparant par Me B______, avocat,
recourant,
contre l'ordonnance de classement rendue le 30 avril 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 4 mai 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 30 avril 2021, notifiée le 3 mai suivant, par laquelle le Ministère public a classé la procédure ouverte à son encontre et lui a alloué une indemnité de CHF 2'873.45 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (ch. 2).
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés à CHF 1'225.- (hors TVA), à l'annulation du chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance querellée et à l'allocation d'une indemnité de CHF 4'768.- (hors TVA) fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. En février 2019, C______, chauffeur de taxi professionnel "D______", a déposé plainte contre inconnu pour le vol de CHF 2'200.-, de EUR 300.- et d'autres effets personnels commis par des clients lors d'une course. Des recherches ont permis de déterminer que A______, accompagné de deux amies, avait fait appel aux services du précité le soir en question.
Le mis en cause a été interrogé par la police le 22 juin 2020, sans être assisté d'un avocat.
b. Il a été entendu par le Ministère public le 1er décembre 2020 en présence de son conseil, Me B______, mandaté le 3 novembre 2020 selon la procuration jointe au dossier. L'audience de confrontation a duré 45 minutes (de 9h à 9h45).
c. Le Ministère public a convoqué les parties à une nouvelle audience le 2 mars 2021, lors de laquelle deux témoins ont été entendus. L'audience s'est déroulée en présence de l'avocat précité et a duré 45 minutes (de 11h20 à 12h05).
d. La procédure, qui est très peu volumineuse, comporte pour l'essentiel : les documents établis par la police (la plainte, le rapport de renseignements et les déclarations du prévenu), les ordres de dépôt du Ministère public, les procès-verbaux des deux audiences appointées, sept missives du conseil de A______ adressées au Ministère public, lesquelles ne comportent que quelques lignes sans développement juridique – à l'exception de l'une d'elles qui tient sur deux pages – et diverses autres pièces dites "de forme".
e. Ensuite de l'avis de prochaine clôture rendu par le Ministère public le 15 mars 2021, A______ a sollicité, par pli du 26 mars 2021, une indemnité de procédure de CHF 4'768.- (hors TVA), laquelle comprenait CHF 4'725.- pour l'activité déployée par l'avocat (13 heures et 30 minutes au tarif horaire de CHF 350.-) et CHF 43.- de frais de photocopies.
Conformément à la note d'honoraires annexée, le travail suivant a été accompli par Me B______, en sus du temps consacré aux audiences (2 heures au total, déplacement compris) :
Conférences avec le client (1 heure et 30 minutes): les 30 novembre 2020 (1 heure) et 20 mars 2021 (30 minutes);
Entretiens téléphoniques et courriels avec le client (4 heures et 50 minutes): 14 courriels au client de 10 à 20 minutes envoyés entre le 3 novembre 2020 et le 16 mars 2021; trois conférences téléphoniques avec le client de 10 à 20 minutes les 3 novembre, 10 décembre 2020 et 10 février 2021;
Courriers au Ministère public (2 heures et 25 minutes): 20 minutes (4 novembre 2020); 15 minutes (11 novembre 2020); 20 minutes (19 novembre 2020); 20 minutes (2 décembre 2020); 20 minutes (14 décembre 2020); 20 minutes (16 mars 2021); 30 minutes (26 mars 2021);
Préparation d'audience (1 heure et 45 minutes): 45 minutes (30 novembre 2020); 1 heure (1er mars 2021);
Examen de la procédure pénale (1 heure): (9 décembre 2020).
C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a classé la procédure ouverte à l'encontre de A______, faute de soupçons suffisants, et a alloué à ce dernier une indemnité de CHF 2'873.45 TTC. Les démarches consistant en la rédaction de courriers et de courriels ainsi que les entretiens téléphoniques devaient être calculés forfaitairement à raison de 20% des heures retenues, soit 6 heures et 15 minutes au tarif horaire de CHF 350.-.
D. a. À l'appui de son recours, A______ invoque une violation de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, considérant que Ministère public ne pouvait pas appliquer un forfait de 20% tel qu'il l'a fait, cette manière de procéder étant uniquement applicable en matière d'indemnisation du défenseur d'office.
b. Dans ses déterminations, le Ministère public s'estime fondé à s'inspirer des règles utilisées en matière de défraiement de l'avocat d'office. C'était à bon droit qu'il avait retenu que l'activité purement juridique déployée par l'avocat s'élevait à 6 heures et 15 minutes.
c. Dans sa réplique, le recourant a réitéré ses précédents propos, précisant que le tarif horaire à la base du calcul de l'indemnité demandée était de CHF 350.-, alors même qu'il aurait pu être supérieur, vu la position d'associé de Me B______.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
Cette indemnité est en principe due par l'État (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1309), en vertu de sa responsabilité causale dans la conduite des procédures pénales (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 6 ad art. 429).
Les autorités cantonales disposent d'un pouvoir d'appréciation considérable pour examiner le caractère raisonnable de l'activité de l'avocat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1272/2019 du 27 janvier 2020 consid. 3.1). L'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur le fondement de l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (ACPR/140/2013 du 12 avril 2013).
Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif local, à condition qu'ils restent proportionnés (N. SCHMID, op. cit., n. 7 ad art. 429). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 19 ad art. 429). S'il s'écarte notablement de la note d'honoraires présentée, il doit en motiver les raisons (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 18 ad art. 429).
La Cour pénale applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (ACPR/112/2014 du 26 février 2014, renvoyant à SJ 2012 I 175 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014, ACPR/21/2014 du 13 janvier 2014) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013) et un taux horaire de CHF 350.- pour les collaborateurs (AARP/65/2017 du 23 février 2017 ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012).
Il n'y a pas lieu d'appliquer un forfait de 20% aux courriers et téléphones, la pratique ne retenant ledit forfait qu'en matière d'assistance judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_830/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.1.).
2.2. L'interdiction de la reformatio in pejus, consacrée par l'art. 391 al. 2 CPP, s'attache au dispositif de la décision (ATF 142 IV 129 consid. 4.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_460/2017 du 12 février 2018 consid. 2.1). Pour ce qui a trait à des prétentions pécuniaires, l'instance de recours peut modifier la qualification juridique qui les sous-tend; en revanche, elle ne saurait réduire le montant fixé dans le dispositif de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2013 du 7 avril 2014 consid. 3.2.3).
2.3. En l'espèce, la nécessité, pour le recourant, de disposer d'un avocat n'a pas été remise en question par le Ministère public. Le principe de l'indemnité est acquis.
De même, le tarif horaire de CHF 350.- n'est pas critiqué par les parties et servira ainsi de base pour le calcul de l'indemnité demandée.
Conformément aux principes énumérés ci-dessus, le forfait de 20% précité ne saurait trouver application dans le cas présent puisqu'il est question d'une indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP, et non de défraiement de l'avocat d'office. Il convient alors d'analyser la note d'honoraires, en tenant compte des prestations indemnisées forfaitairement dans la décision entreprise, afin de déterminer quelles démarches raisonnables et nécessaires à une défense efficace doivent être retenues.
Le recourant allègue 4 heures et 50 minutes de correspondances téléphoniques ou par courriels avec son conseil, ainsi qu'une heure et 30 minutes d'entretien. Cette durée ne semble pas excessive, dans le cadre d'une procédure ayant requis l'assistance d'un avocat sur une durée de cinq mois et pendant laquelle deux audiences – appointées à trois mois d'intervalle justifiant ainsi un réexamen du dossier – ont été nécessaires pour parvenir au classement.
S'agissant des correspondances adressées au Ministère public, une durée totale de 2 heures et 25 minutes semble quant à elle excessive, dès lors que les interventions écrites du recourant se sont résumées à la rédaction de courriers simples, généralement de quelques lignes, ne nécessitant pas de développements ou de recherches particuliers. Ce poste sera réduit à 1h, durée suffisante pour communiquer avec l'autorité.
Les autres postes de la note d'honoraire ne sont pas remis en cause, de même que les frais de photocopies. Ils n'appellent pas de commentaires, de telle sorte qu'ils seront retenus dans leur ensemble.
L'indemnité allouée au recourant pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure de première instance sera ainsi fixée à CHF 4'601.10, soit 12h05 au tarif horaire de CHF 350.- (soit 4'229.20) et CHF 43.- de frais de photocopies, le tout majoré de la TVA à 7.7%.
L'admission, sur des points essentiels, du recours ne donnera pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).
Le recourant, qui a largement gain de cause, conclut à l'octroi d'une indemnité pour la procédure de recours et chiffre ses frais y relatifs à CHF 1'225.-, correspondant à 30 minutes d'examen de la décision querellée (3 mai 2021), une conférence avec le client de 30 minutes (4 mai 2021) et 2 heures et 30 minutes de rédaction du recours.
L'activité facturée correspond à l'exercice raisonnable des droits de procédure du recourant, de sorte que l'indemnité réclamée lui sera allouée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet partiellement le recours.
Annule le chiffre 2 de l'ordonnance querellée et alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 4'601.10 (TVA 7.7% incluse) pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
Laisse les frais de recours à la charge de l'État.
Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'319.35 (TVA 7.7% incluse) pour la procédure de recours.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier :
Julien CASEYS
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).