république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/5640/2020 ACPR/667/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mercredi 6 octobre 2021
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat,
recourant,
contre l'ordonnance de refus de mise en liberté et de prolongation de la détention provisoire rendue le 15 septembre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié le 16 septembre 2021 au Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC), qui l'a transmis à la Chambre de céans, A______ recourt contre l'ordonnance du 15 septembre 2021 par laquelle le TMC a refusé sa mise en liberté et ordonné la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 1er novembre 2021.
Le recourant, qui agit en personne, conclut à sa mise en liberté.
b. Avisé dudit recours, le défenseur d'office du prévenu a confirmé le maintenir.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______ a été arrêté le 18 mars 2020 et sa mise en détention provisoire ordonnée par le TMC le 20 suivant, régulièrement prolongée depuis lors.
b. Le prénommé est soupçonné de tentative d'assassinat (art. 112 cum 22 CP), subsidiairement tentative de meurtre (art. 111 cum 22 CP), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et dommages à la propriété (art. 144 CP) pour avoir à Genève, le 18 mars 2020, vers 17h00 :
dans l'appartement sis 1______ à Genève, asséné, avec acharnement, plusieurs coups de couteau à D______, notamment sur ses flancs, son thorax, son abdomen, son visage et sa main gauche, donné des coups de poing sur son visage, qui était bleu et tuméfié, et l'avoir frappée à l'aide d'une tour d'ordinateur, ayant agi avec une absence particulière de scrupules et de manière particulièrement odieuse, avec le dessein d'attenter à sa vie, à tout le moins en envisageant le fait que celle-ci pourrait succomber au vu des blessures infligées et en l'acceptant comme tel ;
depuis ledit appartement, sans scrupules, jeté des objets par la fenêtre, notamment un ordinateur, sur des personnes qui étaient dans la rue, les mettant ainsi en danger de mort imminent ;
endommagé le véhicule immatriculé GE 2______ appartenant à E______, qui se trouvait en contre-bas, après avoir jeté des objets dans la rue et notamment un ordinateur, étant précisé qu'elle a déposé plainte le 19 mars 2020.
Il lui est également reproché d'avoir fait opposition à son interpellation, en étant extrêmement agité et en tenant des propos incohérents, si bien que les policiers ont dû braquer leur arme de service sur lui, ce qui l'a fait dans un premier temps obtempérer, mais au moment où les menottes allaient lui être passées, avoir refusé de donner ses mains et résisté, contraignant ainsi les policiers à procéder à une clé de bras pour l'amener au sol puis, avant d'être conduit en salle d'audition, avoir résisté avec véhémence et avoir crié, contraignant encore une fois les policiers à le maîtriser par pression, et d'avoir agi de la même façon une fois encore au moment de la fouille.
c. Entendu par la police le 19 mars 2020 en présence de son conseil, le prévenu a déclaré s'être rendu chez la victime pour qu'ils s'expliquent à propos de ce qu'elle lui avait fait, en ce sens que la victime lui aurait jeté un sort. Il a expliqué n'avoir rien prémédité, mais qu'une fois chez elle, il l'avait frappée à plusieurs reprises avec un couteau, qui se trouvait dans la cuisine, lequel s'était possiblement cassé lors des faits. Il lui avait probablement donné des coups de poing car il ne s'était pas contrôlé. Il a ajouté que les policiers avaient agi correctement vu son état d'énervement et qu'il souhaitait s'excuser auprès d'eux et du personnel hospitalier.
d. Lors de son audition par le Ministère public le 20 mars 2020, le prévenu a contesté avoir eu la volonté de tuer et s'être opposé aux actes des policiers lors de leur intervention. Il a confirmé avoir donné des coups de couteau à la victime, mais que cela n'était pas prémédité et qu'il avait perdu la tête.
Au fil de l'instruction, il a minimisé les faits, faisant porter la responsabilité de ses actes sur le comportement de la victime, contestant avoir voulu tuer.
e. Un mandat d'expertise a été ordonné le 21 décembre 2020 et le rapport d'expertise a été rendu le 6 août 2021. Les experts concluent à l'irresponsabilité du prévenu au moment des faits, lequel semble souffrir d'une psychose non organique et présente un risque élevé de récidive violente.
f. À l'audience devant le TMC, le prévenu a pris note du refus du Ministère public de donner suite à sa demande de mise en liberté, vu les charges pesant à son encontre ainsi que les risques de fuite, collusion et réitération. Il a admis vouloir retourner en France, où il habitait, et ne plus revenir en Suisse. Il a contesté le risque de collusion au motif qu'il ne connaissait ni la victime ni les témoins. S'agissant du risque de réitération, il ne "reconnais[sait] rien". Il voulait être transféré dans une prison française.
Son conseil a sollicité que la prolongation de la détention n'excède pas la date du 12 octobre 2021 – durée qu'il jugeait suffisante pour permettre au Ministère public de rendre son acte d'accusation – et se rapportait à justice s'agissant de la demande de mise en liberté formée par son mandant en personne.
C. Dans son ordonnance querellée, le TMC expose que les charges sont graves et ne se sont pas amoindries. Il existait un risque de fuite très élevé, le prévenu étant ressortissant français sans aucune attache avec la Suisse et ayant déclaré vouloir, s'il était libéré, retourner chez lui en France. Le risque de collusion avec la victime demeurait très concret, lequel pouvait aussi prendre la forme de représailles, de sorte qu'il ne devait nullement pouvoir la contacter ni l'approcher et ce jusqu'au jugement. Le risque de réitération était tangible, considérant l'extrême gravité des faits et l'état psychique du prévenu, étant relevé qu'un risque de récidive violente élevé avait été retenu par les experts; ce risque était renforcé par le fait que le prévenu ne se considérait pas comme malade et refusait de se soigner; enfin, ce risque était corroboré par les antécédents du prévenu en France, où il avait été condamné notamment le 28 août 2008 pour menace de mort et violation de domicile à l'aide de manœuvres, menace, voies de fait ou contrainte ainsi que le 4 janvier 2017 pour rébellion, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, outrage à un agent d'un exploitant de réseau de transport public et menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique. Le principe de proportionnalité de la détention provisoire demeurait largement respecté et aucune mesure de substitution au sens de l'art. 237 CPP n'était susceptible d'atteindre le but de la détention, au vu des risques retenus. La durée de la prolongation de la détention provisoire ordonnée était suffisante pour permettre au Ministère public de terminer son instruction [les experts seraient entendus à l'audience du 5 octobre 2021] et renvoyer le prévenu en jugement; l'échéance au 12 octobre 2021 proposée par le prévenu n'était pas réalisable, le Ministère public devant préalablement rendre un avis de prochaine clôture fixant un délai aux parties plaignantes pour requérir d'éventuels actes d'instruction complémentaires puis, cas échéant, statuer sur lesdites requêtes avant de dresser l'acte d'accusation.
D. a. À l'appui de son recours, A______ déclare vouloir être libéré pour pouvoir rentrer chez lui en France.
b. Le Ministère public conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance.
d.a. Le recourant réplique par l'intermédiaire de son conseil. Ce dernier doutait de la capacité de discernement de son mandant pour former directement un recours. Il se plaint des lenteurs de la procédure qui n'a pas été menée avec la célérité requise, les faits étant établis depuis l'ouverture de la procédure pénale, il y avait dix-neuf mois. Il sollicitait qu'il soit enjoint au Ministère public de dresser sans plus tarder l'acte d'accusation, de manière qu'il puisse exécuter la peine ou la mesure qui serait prononcée dans un établissement français.
d.b. Par pli reçu le 4 octobre 2021 au TMC, qui l'a transmis à la Chambre de céans, le recourant, en personne, réitère vouloir être transféré dans une prison française.
EN DROIT :
Le conseil du prévenu, dans sa réplique, doute de la capacité de discernement de son client à former lui-même recours. Si le prévenu est bénéficiaire d'une mesure civile de curatelle renforcée aux biens concernant les gestions administratives et financières (cf. rapport d'expertise, p. 5), rien n'indique qu'il ne serait pas capable de discernement et, partant, ne pourrait pas exercer lui-même le droit d'interjeter recours, qui est un droit de nature strictement personnelle au sens de l'art. 106 al. 3 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_847/2015 du 13 juin 2016 consid. 2.1). Son défenseur a, quoiqu'il en soit, confirmé maintenir le recours, de sorte que le doute qu'il exprime n'a aucune portée sur la recevabilité de l'acte.
Quand bien même il a contesté les risques de collusion et réitération à l'audience devant le TMC, il a admis l'existence d'un risque de fuite, dès lors que son seul souhait était précisément de retourner chez lui en France et de ne plus revenir en Suisse.
Aucune mesure de substitution utile (art. 237 al. 1 CPP) n'est apte à pallier ce risque et le recourant n'en propose du reste aucune.
Or, l'existence de ce seul risque suffit à justifier son maintien en détention provisoire.
Il n'y a ainsi pas lieu de se prononcer sur ce grief.
Le recourant sollicite qu'il soit enjoint au Ministère public de dresser sans plus tarder l'acte d'accusation, ce qu'il avait au demeurant déjà exprimé par pli du 31 août 2021 adressé au Ministère public.
En l'occurrence, force est de constater, à l'instar du TMC, que l'instruction touche à sa fin. Les experts ayant désormais été entendus, il ne reste plus au Ministère public qu'à rendre un avis de prochaine clôture et à rédiger un acte d'accusation, ce qui devrait pouvoir intervenir à brève échéance, sous réserve que des actes d'instruction complémentaires soient requis. Il n'est dès lors pas nécessaire d'enjoindre au Ministère public de procéder à ces actes.
Au vu de la peine menace et concrètement encourue si le recourant devait être reconnu coupable des infractions qui lui sont reprochées, la durée de la détention provisoire subie et jusqu'à l'échéance fixée respecte le principe de la proportionnalité.
Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).
Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.
7.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid. 5.1).
7.2. En l'occurrence, le recourant a agi en personne. Quand bien même son conseil s'est fendu d'une brève réplique, le recours était manifestement dénué de chances de succès, de sorte qu'aucune indemnité ne sera allouée au défenseur d'office (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier :
Julien CASEYS
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
P/5640/2020
ÉTAT DE FRAIS
ACPR/
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
900.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
985.00