république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/14276/2013 ACPR/664/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mercredi 6 octobre 2021
Entre
A______, domicilié , France , comparant par Me B, avocate,
recourant,
contre le "refus" du Ministère public du 31 mai 2021 de tenir un index de la procédure P/14276/2013,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu :
la procédure P/14276/2013 diligentée notamment contre A______ des chefs de prise d'otage (art. 185 CP), extorsion et chantage (art. 156 CP), blanchiment aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), éventuellement recel (art. 160 CP), et tentative de brigandage (art. 22 et 140 CP);
le courrier du précité du 1er septembre 2020 au Ministère public sollicitant la remise d'un index de la procédure;
ses relances des 21 octobre 2020 et 28 mai 2021, sous peine de quoi il agirait pour déni de justice;
le courrier du Ministère public du 31 mai 2021 l'informant que l'index lui serait remis au moment du renvoi de la procédure en jugement;
le recours interjeté le 14 juin 2021 par le précité contre cette décision;
les observations du Ministère public du 16 juillet 2021, à teneur desquels il avait élaboré l'index de la procédure à la date du 15 juillet 2021 et s'en rapportait à justice;
la réplique du recourant;
la duplique du Ministère public.
Attendu que :
dans son recours, A______ conclut, sous suite de dépens, à ce qu'il soit ordonné au Ministère public d'établir immédiatement un index des pièces de la procédure au sens de l'art. 100 al. 2 CPP;
ledit index a été établi le 15 juillet 2021;
dans sa réplique, le recourant considère que l'élaboration rétroactive de l'index ne remplissait pas les réquisits de l'art. 100 al. 2 CPP, tel index devant être tenu au fur et à mesure. Il critique ensuite le format du fichier EXCEL, librement modifiable selon lui et le fait qu'un acte daté du 14 mai 2021 apparaisse soudainement entre un acte du 12 juillet 2018 et un acte de mai 2017. Des correspondances étaient en outre regroupées sous "divers", sans détail. Il persistait ainsi dans son recours, sous suite de dépens correspondant à 5 heures de travail;
dans sa duplique, le Ministère public considère que le comportement du recourant pourrait être constitutif d'un abus de droit dans la mesure où il s'était accommodé de la situation pendant plus de 7 ans. Il n'avait par ailleurs jamais refusé de lui remettre un index.
Considérant que :
en tant que le recourant conclut à l'établissement d'un index de la procédure, au sens de l'art. 100 al. 2 CPP, son recours s'apparente à un recours pour déni de justice;
l'index en question ayant été établi dans l'intervalle, le recours a perdu son objet;
les griefs portant sur l'index lui-même, formulés dans la réplique, sont exorbitant au recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'y pencher;
selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, un recours irrecevable ou retiré étant assimilé à un recours rejeté. Lorsque, avant que l'autorité de recours n'ait tranché, l'autorité intimée rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n'a pas succombé, au sens de la disposition précitée (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013);
les frais de recours seront dès lors laissés à la charge de l'État;
les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP);
en l'espèce, le recourant n'a pas succombé, au sens de la disposition précitée, le Ministère public ayant fait matériellement droit aux conclusions du recours avant que l'autorité de recours n'ait tranché;
en conséquence, l'indemnité sera mise à la charge de l'État;
le prétendu abus de droit du recourant invoqué par le Ministère public dans sa duplique ne saurait y faire obstacle;
selon l'art. 100 al. 2 CPP, un dossier bien ordonné doit comprendre un index qui permet d'avoir rapidement la vue d'ensemble du contenu et qui est indispensable pour s'assurer de son intégralité, cette obligation s'imposant d'autant plus ici que la procédure est très volumineuse. Peu importe dès lors que le recourant n'ait sollicité la remise d'un index que 7 ans après l'ouverture de la procédure;
le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office et son avocat a chiffré son activité pour le recours à 5 heures. Celle-ci paraît excessive pour un acte de 9 pages, dont 5 pages de droit, sans difficulté particulière et à une réplique de 3 pages sortant en partie du cadre topique du litige. Elle sera ainsi ramenée 3 heures, au tarif horaire de CHF 200.-, plus TVA.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 646,20 (TVA 7.7% incluse) pour le présent recours.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui à son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier :
Julien CASEYS
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).