république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/20270/2019 ACPR/658/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 5 octobre 2021
Entre
A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocat, ______, Genève,
recourant,
contre l’ordonnance de refus de nomination d’avocat d’office rendue le 13 juillet 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu :
l’ordonnance pénale du 4 juin 2014 condamnant A______ pour violation d’une obligation d’entretien,
l’opposition du 28 juin 2021 de A______, accompagnée d’une demande de désignation d’un défenseur d’office,
l’ordonnance rendue le 13 juillet 2021 par le Ministère public, notifiée le jour même en audience, refusant la désignation d’un avocat d’office en faveur de A______,
le recours interjeté le 22 juillet 2021 par le précité contre cette décision, et les pièces produites à l’appui de celui-ci,
le rapport du Greffe de l’assistance juridique du 12 août 2021,
les observations du Ministère public du 16 août 2021.
Attendu que :
l’ordonnance pénale du Ministère public du 4 juin 2021 a condamné A______ à une peine-pécuniaire de 180 jours-amende, à CHF 190.- l’unité, avec sursis pendant trois ans,
dans cette même ordonnance, le Ministère public a considéré que A______ n’avait pas démontré avoir entrepris tout ce qui pouvait être légitimement attendu de lui pour satisfaire à ses obligations d’entretien, notamment s’agissant de recherches d’un emploi,
dans son ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que le recourant n’était pas indigent et que la cause ne présentait pas de difficultés particulières,
dans son recours, A______ conclut à ce qu’il soit mis au bénéfice d’une défense d’office avec effet au 28 juin 2021, et à ce que Me B______ soit désigné à cette fin,
il y expose encore que la cause était complexe et avait trait à son incapacité à satisfaire ses obligations d’entretien à la suite de la perte de son emploi, situation qui l’avait conduit à agir devant le Tribunal civil en modification de la contribution fixée en premier lieu,
dans son rapport, le Greffe de l’assistance juridique a retenu que A______ avait rendu vraisemblable l’insuffisance de ses moyens pour payer les honoraires d’un avocat,
le Ministère public n’a pas formulé d’observations, concluant uniquement à la confirmation de son ordonnance querellée.
Considérant en droit que :
le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP),
l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP),
en l’espèce, le prévenu doit être considéré comme indigent, au regard du rapport du Greffe de l’assistance de juridique. Il s’est en outre vu condamner par ordonnance pénale à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, supérieure donc au seuil légal au-delà duquel une affaire n’est plus considérée comme étant de peu de gravité,
au demeurant, la cause présente une complexité que l’autorité intimée ne pouvait se borner à écarter en reprenant le texte de loi sans autre justification. En effet, il n’est pas question ici d’un simple refus du prévenu de payer ses obligations d’entretien mais plutôt de son incapacité – alléguée – de le faire en raison de la perte de son emploi. À ce propos, il appartiendra au recourant de contredire le Ministère public lorsque celui-ci a retenu dans son ordonnance pénale du 4 juin 2021 qu’il n’avait pas fourni les efforts nécessaires pour retrouver une activité lucrative depuis la perte de la précédente. La défense de cette position, intriquée au sort des procédures civiles, soulève des difficultés, en fait et en droit, qui ne peuvent pas être négligées,
il s’ensuit que les conditions de l’octroi d’un défenseur d’office étaient réunies. Le prévenu ayant requis la nomination de Me B______, sans qu’un motif ne vienne s’y opposer, il conviendra de donner suite à cette requête,
fondé, le recours doit être admis. Partant, l’ordonnance querellée sera annulée. La défense d’office du recourant sera admise à compter du 28 juin 2021 et Me B______ désigné à cet effet,
la procédure est gratuite (art. 20 RAJ).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet le recours et annule l’ordonnance querellée.
Désigne Me B______ à la défense d’office de A______ avec effet au 28 juin 2021.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière :
Olivia SOBRINO
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).