république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/19402/2018 ACPR/654/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 5 octobre 2021
Entre
A______, domiciliée [GE], comparant par Me B, avocat, ______, Genève,
recourante,
contre l'ordonnance de classement rendue le 30 mars 2021 par le Ministère public,
et
C______, domiciliée ______ [GE], comparant en personne,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 19 avril 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 30 mars 2021, notifiée le 8 avril 2021, par laquelle le Ministère public a classé sa plainte du 14 septembre 2018.
La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée en tant qu'elle concerne les faits relatifs à la lettre signée "P______" et à la pétition ainsi qu'au renvoi de la cause au Ministère public, avec injonction de donner suite aux actes d'enquête complémentaires qu'elle a sollicités et de reprendre l'instruction.
b. La recourante, au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, a été dispensée de l'avance de sûretés.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 14 septembre 2018, A______ a déposé plainte contre inconnu pour diffamation (art. 173 CP), calomnie (art. 174 CP), injure (art. 177 CP) et menaces (art. 180 CP) et contre C______ pour menaces (art. 180 CP).
Entre fin mai et juin 2018, constatant être envahie de manière inhabituelle de mouches, elle avait, avec l'accord de la concierge, versé l'eau de Javel sur de la nourriture laissée à la disposition d'animaux du quartier par des voisins sur une parcelle privée attenante aux immeubles de la rue 1______, où elle réside. Dès le 1er août 2018, trois affichettes, dont des copies sont jointes à sa plainte, avaient été placardées dans les lieux communs du quartier, mettant en garde les propriétaires d'animaux contre une personne malveillante qui sévissait dans l'intention de nuire de manière radicale aux animaux. Plusieurs personnes racontaient dans le quartier qu'elle était une tueuse de chiens et de chats.
Le 5 août 2018, une nouvelle affiche – dont un tirage est annexé à la plainte –, signée "P______" placardée dans le quartier et également déposée dans sa boîte aux lettres "s'en prenait nommément à elle" ; il en ressort qu'elle était soupçonnée d'être une empoisonneuse d'animaux et avait saccagé un abri à chat avec de l'eau de Javel, étant précisé qu'un chien était décédé dans d'atroces souffrances. Elle était informée de fait que la violence et les abus sur les animaux pouvaient être un indicateur d'une dangereuse psychopathie et un symptôme d'une profonde perturbation mentale. Le document disait aussi qu'elle était présumée innocente pour le moment mais que des déductions pouvaient mener à elle, qu'elle serait dans le collimateur de tous les amis des bêtes, qu'elle embêtait gratuitement les gens qui la dérangeaient et qu'elle était une personne méprisante, frustrée, aigrie, haineuse et intolérante. Il lui était conseillé de cesser ses "actes ignobles" au risque de se casser les dents sur un énorme chien enragé, un propriétaire, un ami justicier des animaux ou la police.
Dans sa plainte, elle a dressé une liste de voisines susceptibles d'avoir rédigé ces affiches.
Par ailleurs, elle avait appris qu'une pétition la concernant avait circulé dans son immeuble avant d'être adressée à la régie. Elle avait été informée du fait que, pour faire signer ladite pétition, les impliqués disaient qu'elle avait mis de la mort aux rats partout autour de son immeuble et ainsi causé la mort d'un chien. D______ pouvait en témoigner, ainsi que d'autres voisins du quartier.
Durant la semaine du 20 août 2018, elle avait été menacée directement à trois reprises par C______.
b. La police a entendu les onze voisines mentionnées dans la plainte de A______, ainsi que la concierge et le propriétaire du chien mort. Les affichettes anonymes et la lettre signée "P______" ont été présentées à toutes les personnes auditionnées, à l'exception de ce dernier, de E______ et de D______.
b.a. Entendue le 3 décembre 2018,F______ a déclaré avoir placé dans les immeubles une affichette rédigée par G______, précisant que A______ n'y était pas nommée. Elle ne savait pas qui avait rédigé la missive déposée dans sa boîte aux lettres. Elle avait écrit plusieurs lettres à l'attention de la régie avec quatre autres voisins pour dénoncer les agissements de A______.
b.b. Entendue le 10 décembre 2018, G______ a déclaré être l'auteur de l'une des affichettes anonymes et avoir placardé ce seul document dans le quartier, à l'exclusion de tout autre. 130 personnes avaient signé une pétition concernant A______, qui leur pourrissait la vie depuis 24 ans. Le 10 août 2018, le document avait été transmis à la régie, au Ministère public et au vétérinaire cantonal.
Elle a remis à la police une copie de ladite pétition et du courrier d'accompagnement adressé à la régie par les locataires des immeubles ______ [n°] de la rue 1______. Il ressort de ce dernier que les voisins devaient, depuis trop longtemps, essuyer les insultes verbales agressives, vulgaires, racistes et homophobes et les déprédations de A______. Elle s'attaquait aux animaux domestiques avec l'intention de terroriser leurs propriétaires et avait physiquement agressé une voisine. Des plaintes ainsi que des mains courantes avaient été déposées. Ils souhaitaient une intervention de la régie afin que le calme soit restauré.
Elle a également remis les courriers adressés en réponse à F______ en septembre 2018, par lesquels la régie l'informait de l'envoi d'une mise en demeure à A______.
b.c. Entendue le 19 décembre 2018, H______ a déclaré que A______ invectivait les propriétaires de chiens, qu'elle s'était créé un réseau d'ennemis, qu'elle avait un comportement violent et méchant et qu'elle tenait parfois des propos homophobes et racistes. Elle connaissait les affiches mais ne savait pas qui les avait produites ou placardées – à l'exception de celle rédigée par G______ –, sauf que ses auteurs étaient des gens du quartier. Elle avait signé la pétition.
b.d. Entendue le 20 décembre 2018, I______ a déclaré ne jamais avoir vu les affichettes. Elle avait signé une pétition lancée par G______ car A______ posait beaucoup de problèmes dans le quartier et avait déjà bousculé une voisine.
b.e. Entendue le 3 janvier 2019, E______ a déclaré que A______ l'avait agressée verbalement à plusieurs reprises, menacée et poursuivie jusqu'à l'allée de son domicile. Elle savait qu'il y avait des documents dans les allées mettant en garde les habitants contre l'empoisonnement d'animaux dans le quartier.
b.f. Entendue le 7 janvier 2019, J______ a déclaré ne rien avoir à faire avec les affichettes et la lettre anonyme, dont elle ne connaissait pas l'existence.
b.g. Entendue le 7 janvier 2019, K______ a déclaré ne pas savoir qui avait envoyé les affiches et la missive. A______ l'avait insultée, menacée de l'envoyer à l'hôpital et lui avait dit qu'elle pouvait "crever".
b.h. Entendue le 7 janvier 2019, L______ a déclaré ne jamais avoir vu les affichettes et ne pas savoir qui pourrait en être l'auteur. Elle avait déjà eu une altercation avec A______ et avait déposé plainte, laquelle avait fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière.
b.i. Entendue le 15 janvier 2019, M______, concierge de l'immeuble, a déclaré avoir reçu les affichettes dans sa boîte aux lettres durant son absence et ne pas savoir qui en était l'auteur. A______ posait de nombreux problèmes et l'avait harcelée plusieurs fois par semaine au sujet de nourriture mise à disposition des chats.
b.j. Entendue le 16 janvier 2019, N______ a déclaré ne pas savoir qui avait établi les affichettes et la missive. Elle s'était déjà fait insulter par A______.
b.k. Entendue le 17 janvier 2019, C______ a déclaré avoir vu l'une des affichettes anonymes sur Facebook, mais pas les autres documents. Elle ne savait pas qui en était l'auteur ni qui les avait placardés. Elle souhaitait que sa voisine laisse les habitants du quartier en paix.
b.l. Entendue le 24 janvier 2019, D______ a déclaré se tenir éloignée des histoires entre A______ et les autres. Elle savait que sa voisine n'aimait pas beaucoup les animaux et avait entendu une rumeur selon laquelle elle aurait empoisonné un chien.
b.m. Entendu le 16 janvier 2019, O______ a déposé plainte contre inconnu pour la mort de son chien le 28 juillet 2018.
c. Entendue le 28 janvier 2019, A______ a déclaré qu'elle ne parlait plus à ses voisins, car il y avait beaucoup de cas sociaux. Elle en avait peut-être insultés sous le coup de la colère et ne souhaitait pas que des chiens viennent sur la pelouse en face de chez elle car ils y étaient interdits. Le chien mort n'avait rien à faire à cet endroit.
d. Il ressort du dossier que la police municipale est intervenue à 24 reprises depuis 2014 pour des doléances de A______, dont 16 concernaient des animaux. La police cantonale est intervenue à 5 reprises dans le quartier depuis 2013 en raison de conflits avec A______, et 6 mains courantes ont été enregistrées à ce sujet.
e. Le 29 juin 2020, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière contre laquelle A______ a recouru. Après le dépôt du recours, le Procureur a retiré sa décision.
f. Réentendue le 2 février 2021, C______ a contesté tous les faits constitutifs de menaces qui lui étaient reprochés par A______.
g. Par avis de prochaine clôture du 17 mars 2021, le Ministère public a informé les parties qu'une ordonnance de classement serait prochainement rendue et les invitait à déposer leurs réquisitions de preuve.
h. Par lettre du 22 mars 2021, A______ s'est opposée au classement. Elle était d'accord de retirer sa plainte contre Q______ à certaines conditions, notamment qu'elle accepte de participer aux enquêtes en tant que témoin, dans la mesure où elle était à même de désigner les principaux auteurs. Elle acceptait une confrontation avec Q______ avant de retirer définitivement sa plainte.
i. A teneur de la note du Procureur du 26 mars 2021, l'avocat désigné par A______ ne sollicitait pas de prolongation du délai imparti dans l'avis de prochaine clôture, en l'état.
C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que, s'agissant de la lettre signée "P______", il existait un "empêchement de procéder", vu l'impossibilité d'orienter des soupçons sur un ou des auteurs. Quant à la pétition, le classement se justifiait par le fait que les éléments constitutifs de diffamation, de calomnie ou d'une quelconque infraction n'étaient pas réunis, faute d'atteinte à l'honneur et faute d'intention, les signataires étant, de bonne foi, légitimés à soumettre les faits à la régie de l'immeuble.
Au surplus, il a classé la procédure s'agissant des affichettes ne nommant pas la plaignante, des faits reprochés à C______ et des faits potentiellement constitutifs d'atteintes à l'honneur et de menaces alléguées à l'encontre de A______. Il a également prononcé le classement de la plainte de O______.
D. a. Dans son recours, A______ se plaint d'une constatation inexacte et incomplète des faits ainsi que d'une violation des art. 139 et 318 al. 2 CPP. Le Ministère public n'avait pas tenu compte du fait que G______ et F______ avaient admis avoir joué un rôle cardinal dans la conception et la distribution des affichettes, ainsi que dans les initiatives menées auprès de la régie. Il n'avait procédé à aucune nouvelle mesure d'enquête, bien qu'elle en ait sollicitées ensuite de la décision de non-entrée en matière, et avait rendu une ordonnance de classement fondée sur les mêmes motifs. Rien n'avait été entrepris pour identifier les auteurs présumés de la lettre signée "P______". Quant à la pétition et surtout le courrier d'accompagnement, l'auteur était connu, notamment dans la mesure où F______ était destinataire des réponses de la régie.
Elle invoque également la violation de l'art. 319 CPP cum art. 173, 174 et 177 CP, dans la mesure où lesdits documents litigieux comportaient des propos attentatoires à l'honneur constitutifs de diffamation, de calomnie ou d'injure.
b. Dans ses observations, le Ministère public a conclu au rejet du recours. Il avait classé les faits relatifs à la pétition principalement parce que les éléments constitutifs des infractions dénoncées n'étaient pas remplis, et ce n'était que par surabondance de moyens qu'il avait relevé que les auteurs de certains faits reprochés n'avaient pas été identifiés.
S'agissant du courrier signé "P______", la police avait entendu un nombre important de voisins, tout autre acte d'instruction apparaissant inutile.
Dans son courrier du 17 [sic] mars 2021, la recourante n'avait pas formulé de réquisition de preuve mais une proposition de retrait de sa plainte à l'encontre de C______, à certaines conditions. De plus, l'avocat nouvellement constitué contacté le 26 mars 2021 n'avait pas sollicité de prolongation du délai imparti par l'avis de prochaine clôture.
c. Dans sa réplique, la recourante explique que les policiers n'avaient pas interrogé les deux personnes concernées s'agissant de leur implication dans la missive nommant la recourante, étant souligné qu'elles avaient joué un rôle actif dans les campagnes d'affichage.
d. Invitée à se déterminer, C______ n'a pas fait usage de ce droit dans le délai imparti par la Chambre de céans.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
À titre liminaire, la Chambre de céans constate que la recourante ne remet pas en cause l'ordonnance de classement querellée en tant qu'elle concerne les faits reprochés à C______, les atteintes à l'honneur et les menaces dénoncées par elle et les affichettes qui ne la nomment pas. Ces points ne sont plus litigieux, de telle sorte qu'ils ne seront pas examinés plus avant (art. 385 al. 1 let. a CPP).
3.1. La Chambre de céans revoit avec un plein pouvoir de cognition, en fait notamment, les points de la décision attaqués devant elle (art. 393 al. 2 et 385 al. 1 let. a CPP).
3.2. Une constatation est incomplète lorsque des faits pertinents ne figurent pas au dossier. La constatation est erronée (ou inexacte) lorsqu'elle est contredite par une pièce probante du dossier ou lorsque le juge chargé du recours ne peut déterminer comment le droit a été appliqué (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 393 ; ACPR/609/2015 du 11 novembre 2015 consid. 3.1.1).
3.3. En l'espèce, les reproches formulés par la recourante ne relèvent nullement de l'établissement erroné des faits, mais de leur appréciation par le Ministère public, de sorte que le grief tombe à faux.
En tout état, étant donné le pouvoir de cognition complet de la Chambre de céans, qui a intégré supra les faits litigieux énumérés dans le recours et pertinents à la résolution du litige, la violation alléguée de l'art. 393 al. 2 let. b CPP serait de toute façon réparée.
Cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public dispose, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées).
Une ordonnance de non-entrée en matière peut être justifiée lorsqu'aucun acte d'enquête raisonnable ne paraît pouvoir amener d'éléments utiles à la poursuite, par exemple si l'identité l'auteur de l'infraction ne peut vraisemblablement pas être découverte (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
4.2. Se rend coupable de diffamation (art. 173 al. 1 CP), celui qui, en s'adressant par écrit (art. 176 CP) à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur.
Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective, selon le sens que le destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. Un écrit doit s’analyser non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 consid. 3.1).
Le prévenu n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 al. 2 CP); il ne sera cependant pas admis faire ces preuves s’il s’est exprimé sans motif suffisant et a agi principalement pour dire du mal d’autrui (art. 173 al. 3 CP).
4.3. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses – ce que l'auteur sait –, de sorte qu'il ne peut y avoir de preuve libératoire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 consid. 3.1).
4.4. À teneur de l'art. 177 CP, se rend coupable d'injure celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. L'atteinte à l'honneur peut revêtir la forme d'un jugement de valeur offensant, d'une injure formelle, soit une simple expression de mépris, ou d'un fait attentatoire à l'honneur adressé au lésé. La preuve libératoire est applicable par analogie en cas d'injure par allégation de faits (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 9-17, 22 ad. art. 177).
4.5. En l'espèce, s'agissant de la lettre signée "P______", laquelle renferme des propos attentatoires à l'honneur, aucune des voisines interrogées n'a admis l'avoir rédigée, certaines expliquant n'en avoir eu que vaguement connaissance, d'autres disant ne jamais avoir vu un tel document, et aucune ne prétendant en connaître l'auteur.
Aucun acte d'enquête complémentaire ne permettrait de déterminer qui est à l'origine du document, ce d'autant plus que plus de trois ans se sont écoulés depuis les faits. Les personnes – dont les noms ont été listés par la recourante elle-même dans sa plainte – pouvant apporter un élément de réponse ont toutes été entendues, sans qu'il ne soit envisageable que l'une d'elles, en particulier G______ et F______, change sa version des faits lors d'une audience de confrontation. En outre, il ne paraît ni nécessaire ni opportun sous l'angle de la bonne administration de la justice d'interroger tous les habitants du quartier sur l'origine de cette missive, de tels actes d'enquête étant manifestement disproportionnés par rapport aux intérêts en présence.
C'est ainsi à juste titre que le Ministère public a retenu que l'identité de l'auteur ne pouvait être déterminée.
De plus, s'agissant du pli accompagnant la pétition, il est hautement vraisemblable que celui-ci ait été adressé à la régie afin de dénoncer les agissements de la recourante, dans le contexte d'un conflit de voisinage d'une grande ampleur. Les éléments qui y sont évoqués, notamment la haine des animaux, les propos grossiers, les insultes verbales, la bousculade d'une personne, les interventions policières, ont également été mentionnés lors des auditions des voisines, dont certaines ont admis avoir signé le document. Plusieurs faits présentés dans la lettre ne sont au demeurant pas contestés par la recourante. Tout porte à croire que la centaine de personnes ayant signé la pétition a agi dans le but de restaurer un calme dans le voisinage et non pas uniquement dans le but de dire du mal de la recourante.
Dans ces circonstances, l'auteur de la lettre, de même que les signataires de la pétition, avaient, à tout le moins et selon toute vraisemblance, des raisons sérieuses de tenir, de bonne foi, les allégations dénoncées à la régie pour vraies. Un acquittement est ainsi hautement plus probable qu'une condamnation, même dans l'hypothèse où les auteurs formels – outre éventuellement F______ qui a admis avoir rédigé plusieurs courriers à la régie avec quatre autres voisins et G______ qui a été évoquée comme l'une des rédactrices de la pétition – seraient clairement déterminés. Les éléments constitutifs de l'injure ne sont pas réalisés dès lors que le courrier a été adressé à un tiers et qu'il contient des allégations de fait. La calomnie n'entre pas en considération, faute d'éléments permettant d'établir la fausseté des allégations ou sa connaissance par le ou les auteurs.
C'est ainsi à juste titre que le Ministère public a considéré que les infractions pertinentes n'étaient pas réalisées.
On relèvera enfin que, s'agissant de la violation des art. 318 al. 2 et 139 CPP alléguée, le Ministère public n'avait pas à interpréter le contenu de la lettre de la recourante du 22 mars 2021, envoyée après l'avis de prochaine clôture, comme une demande de réquisitions de preuve complémentaires, dans la mesure où les actes mentionnés ne sont que des conditions au retrait de sa plainte contre sa voisine. Il s'est par ailleurs entretenu, dans le délai pour ce faire, avec le conseil nouvellement constitué de la recourante afin de savoir s'il entendait solliciter une prolongation dudit délai, ce qui n'a pas été le cas.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
La recourante, au bénéfice de l'assistance judiciaire, sera exonérée des frais de la procédure de recours (art. 136 al. 2 let. b CPP).
8.1. À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, applicable par le renvoi de l'art. 138 CPP, le conseil juridique gratuit est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif est édicté à l'art. 16 RAJ (E 2 05 04); il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (art. 16 al. 1 let. c RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).
8.2. En l'espèce, l'avocat de la recourante n'a pas produit d'état de frais (art. 17 RAJ) ni chiffré ses prétentions. Au vu du travail accompli, à savoir 12,5 pages de recours, dont 4 pages sont consacrées à la discussion juridique, et une réplique d'une page, ainsi que de la pertinence des arguments développés compte tenu de l'issue du recours, qui a été rejeté, la rémunération sera fixée à CHF 1'077.-, TVA au taux de 7.7% comprise, correspondant à 5 heures d'activité au tarif horaire de CHF 200.-.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État.
Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'077.- TVA (à 7.7%) incluse, pour la procédure de recours.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, à C______ et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier :
Sandro COLUNI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Le Tribunal pénal fédéral connaît des recours de l'avocat d'office contre les décisions de l'autorité cantonale de recours en matière d'indemnisation (art. 135 al. 3 let. a cum 138 al. 1 CPP et 37 al. 1 LOAP). Le recours doit être adressé dans les 10 jours, par écrit, au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone.