république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/21003/2020 ACPR/657/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du lundi 4 octobre 2021
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat,
recourant,
contre l'ordonnance d'extension de la surveillance des télécommunications en cas de découvertes fortuites rendue le 16 septembre 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu :
la P/4______/2021, dans laquelle A______ est notamment soupçonné d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants;
la décision du 16 septembre 2021 par laquelle le Ministère public a ordonné que les diverses surveillances ordonnées dans les procédures P/1______/2020, P/2______/2020 et P/3______/2020 soient exploitées à l'encontre du prévenu A______, et a transmis la cause au Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) pour autorisation de la mesure;
la jonction du 16 avril 2021 de la procédure P/4______/2021 à la P/21003/2020 dans laquelle quatre autres prévenus – D______, E______, F______ et G______ – sont principalement soupçonnés d'infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants;
le recours expédié le 27 septembre 2021 par A______ contre l'ordonnance d'extension et la demande d’effet suspensif qui l’assortit.
Attendu que :
à l'audience du 16 septembre 2021, dans la P/4______/2021, A______ a été confronté, successivement, à D______, E______, F______ et G______. Il a été informé que les trois premiers nommés avaient fait l'objet de mesures de surveillance des télécommunications ainsi que de mesures techniques de surveillance; que le TMC avait autorisé que leurs résultats soient utilisés à l'encontre de toutes les personnes susceptibles de revêtir la qualité de prévenus dans les diverses procédures ouvertes en lien avec les enquêtes qui étaient menées; et que cela voulait dire que, "dans la mesure où la procédure pour laquelle je suis détenu, la P/4______/2021, va être jointe à la procédure P/21003/2020 dans laquelle les prévenus D______, E______ et F______ et G______ sont détenus, le Ministère public peut également utiliser toutes ces mesures de surveillance dans les investigations dirigées contre moi"; le procureur lui a ensuite remis une copie des mesures de surveillance secrètes évoquées et l'a informé qu'il avait accès à la P/21003/2020 à la suite de la jonction;
une audience s'est tenue le 20 septembre 2021 dans la P/21003/2020, en présence des cinq précités;
le recourant conclut, principalement, à l'annulation de l'ordonnance d'extension du 16 septembre 2021, au constat d'illicéité des découvertes fortuites concernant A______ dans les procédures P/1______/2020, P/2______/2020 et P/3______/2020 et de leur caractère inexploitable, au retrait du dossier et à la destruction de toutes les éventuelles découvertes fortuites à sa charge; et, en tout état de cause, à l'accès à l'intégralité de son dossier et des pièces de dossiers tiers le concernant;
il conclut préalablement à la restitution de l'effet suspensif, partant, à ce que les preuves recueillies ne soient pas exploitées jusqu'à droit connu au fond.
Considérant en droit que :
la Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter, sans échange d'écritures, ni débats, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 CPP a contrario). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent;
si à teneur de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est, en principe, recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public, il est irrecevable contre les ordonnances du Procureur ayant pour objet, en particulier, la surveillance de la correspondance par poste ou télécommunication (art. 269-275 CPP), l'utilisation d'autres dispositifs techniques de surveillance (art. 280-281 CPP) en raison de la procédure d'autorisation devant le TMC et de la possibilité de recourir consécutivement à la communication de la mesure (art. 279 CPP; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 393 );
le Ministère public avait transmis ladite ordonnance au TMC pour décision, le recours est dès lors irrecevable;
en outre, selon un principe général de procédure, les conclusions constatatoires ont un caractère subsidiaire et ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues (ATF 135 I 119 consid. 4 p. 122; arrêt du Tribunal fédéral 1C_79/2009 du 24 septembre 2009 consid. 3.5 publié in ZBl 2011 p. 275); les conclusions constatatoires prises dans le recours sont ainsi irrecevables, le TMC statuant par une décision formatrice;
enfin, la demande d'accès au dossier est également irrecevable faute de décision préalable du Ministère public interdisant celui-ci, ce que ne prétend d'ailleurs pas le recourant;
le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03);
la question de l'effet suspensif devient sans objet;
le recours étant manifestement dénué de chances de succès, aucune indemnité pour cet acte ne sera allouée au défenseur d'office.
PAR CES MOTIFS, LA DIRECTION DE LA PROCÉDURE :
Déclare le recours irrecevable.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-.
Rejette la demande d'indemnisation du défenseur d'office.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier :
Xavier VALDES
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/21003/2020
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
20.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
805.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
900.00