république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/20769/2020 ACPR/655/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du lundi 4 octobre 2021
Entre
A______, domicilié , comparant par Me B, avocat,
recourant,
contre l'ordonnance de nomination d'avocat d'office rendue le 25 août 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 6 septembre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 25 août 2021, notifiée le même jour, par laquelle le Ministère public a ordonné une défense d'office en sa faveur avec effet au 20 août 2021.
Le recourant conclut à ce que la défense d'office lui soit accordée avec effet au 4 novembre 2020.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______ a été interpellé par la police le 3 novembre 2020 en fin d'après-midi à la suite de la plainte pénale déposée le même jour par C______ qui avait été victime d'un brigandage avec une arme à feu à D______ [GE], commis par deux individus, dont la description de l'un correspondait au précité. Lors de la fouille de l'intéressé, la police a principalement retrouvé une arme factice, 98.7 grammes de résine de cannabis et la somme de CHF 940.- en petites coupures. Une perquisition de son domicile a également été effectuée sur mandat oral du Ministère public. Lors de celle-ci, la police a retrouvé la somme de CHF 2'000.- dans sa chambre.
A______ a été entendu par la police durant la nuit du 3 au 4 novembre 2020. Faute pour lui d'avoir désigné un avocat de choix, il a été assisté d'un avocat de permanence en la personne de Me B______.
Il a ensuite été remis en liberté.
b. A______ a été cité à comparaître par devant le Ministère public à l'audience du 17 décembre 2020.
Il était alors assisté de Me B______. À cet égard, le procès-verbal mentionne ceci : "Vous m'informez ( ) que j'ai le droit d'être assisté, à mes frais, d'un avocat de mon choix. Mon avocat de choix est Me B______. Election de domicile est faite en son Etude, en particulier pour l'envoi des mandats de comparution".
L'intéressé a ensuite été prévenu de brigandage, d'infraction à la LStup et d'infraction à l'art. 33 LArm en raison des faits précités mais également d'injures, de voies de fait voire lésions corporelles simples, de menaces, d'infraction à la LStup et d'infraction à l'art. 33 LArm au préjudice de son amie, après que cette procédure a été jointe à la présente cause.
L'ordonnance de perquisition et de séquestre au domicile du prévenu rendue par écrit le 4 novembre 2020 par le Ministère public lui a été notifiée à l'occasion de l'audience.
c. Par avis de prochaine clôture du 20 juillet 2021, le Ministère public a informé les parties qu'un acte d'accusation serait prochainement rédigé à l'encontre de A______.
d. Par pli reçu le 17 août 2021 par le Ministère public, le prévenu a, par l'intermédiaire de son conseil, indiqué n'avoir aucune réquisition de preuve à formuler.
e. Par courrier daté du 20 août 2021, Me B______ a considéré que les conditions d'une défense obligatoire étaient réalisées au vu des chefs d'accusation dirigés contre son client (art. 130 let. b CPP) et l'indigence de celui-ci, établie dès sa première audition. Il s'étonnait de n'avoir pas reçu une ordonnance de nomination d'avocat d'office. Partant, il sollicitait sa désignation à ce titre à compter du 4 novembre 2020, soit dès sa première intervention.
C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a constaté que le prévenu ne disposait pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur était justifiée pour sauvegarder ses intérêts, au vu de la gravité et de la complexité du cas en fait et/ou en droit. La défense d'office était octroyée avec effet au 20 août 2021.
D. a. À l'appui de son recours, A______ expose qu'il se trouvait dans un cas de défense obligatoire dès son arrestation le 3 novembre 2020, l'infraction de brigandage au moyen d'une arme à feu étant passible d'une peine privative de liberté d'un an au moins (art. 130 let. b CPP). Le Ministère public devait donc pourvoir aussitôt à ce qu'il soit assisté d'un défenseur. N'ayant pas été en mesure d'indiquer le nom d'un défenseur de choix, il avait été assisté lors de son audition à la police de Me B______ en qualité d'avocat de permanence. Une ordonnance de nomination d'avocat d'office aurait dû être délivrée à ce moment. Il relevait également que les actes de perquisition et séquestre ordonnés par le Ministère public avaient été entrepris en l'absence d'un défenseur d'office.
b. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
Le recourant estime réunir les conditions d'une défense obligatoire à compter du 4 novembre 2020.
3.1. En vertu de l'art. 130 let. b CPP, le prévenu est tenu d'avoir un défenseur lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an.
Un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP impose au mis en cause l'assistance d'un défenseur, que celui-ci le soit à titre privé (cf. art. 129 CPP) ou désigné d'office (cf. art. 132 CPP). Dans le premier cas, le prévenu choisit librement son avocat et le rémunère lui-même. Dans le second, l'autorité désigne au mis en cause un défenseur, rétribué par l'État – à tout le moins provisoirement –, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert; l'autorité intervient quand le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé (art. 132 al. 1 let. a ch. 1 CPP), quand le mandat est retiré à l'avocat de choix ou que ce dernier a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (art. 132 al. 1 let. a ch. 2 CPP).
3.2. En l'espèce, le recourant confond manifestement les notions de défense obligatoire et de défense d'office.
S'il se trouvait effectivement, en raison des faits ayant conduit à son interpellation, dans un cas de défense obligatoire – étant passible d'une peine privative de liberté de plus d'une année (cf. art.140 ch. 2 CP et art. 130 let. b CPP) –, le recourant, qui n'avait pas désigné d'avocat de choix pour l'assister lors de son audition comme prévenu à la police, s'est vu pourvu d'un avocat de permanence, en la personne de Me B______, conformément à l'art. 8A al. 2 LPAv.
Celui-ci est directement indemnisé par l'État sur la base du tarif en vigueur (art. 41A LPAv), de sorte qu'on ne voit pas à quel titre il pourrait l'être une seconde fois sous couvert d'une défense d'office rétroagissant à la date de cette intervention.
Me B______ a ensuite assisté le recourant à l'audience d'instruction du 17 décembre 2020 en qualité d'avocat de choix, avec élection de domicile en son Etude, comme cela ressort expressément du procès-verbal de ladite audience. À cet égard, le recourant a dûment pris note qu'il devrait rémunérer lui-même son conseil.
Peu importe dès lors qu'il se soit déclaré indigent à la police au moment de son arrestation.
Étant ainsi d'ores et déjà au bénéfice d'un conseil de choix, une défense d'office ne pouvait donc pas être ordonnée en application de l'art. 132 al. 1 let. a CPP.
Seule restait la possibilité de la désignation d'une défense d'office fondée sur l'art. 132 al. 1 let. b CPP, à laquelle le Ministère public a accédé après que le recourant lui en a formulé la requête, par courrier du 20 août 2021.
L'assistance juridique étant en règle générale octroyée avec effet au jour du dépôt de la requête (art. 5 al. 1 RAJ), c'est donc à bon droit que le Ministère public lui a accordé une défense d'office à compter de cette date.
Le recourant ne saurait enfin faire rétroagir la défense d'office à la date de l'ordonnance de perquisition et séquestre du Ministère public du 4 novembre 2020 confirmant son ordre délivré oralement (cf. art. 241 al. 1 CPP), la simple appréhension ne fondant pas encore un droit à l'avocat de la première heure (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du CPP, Bâle 2016, n. 4 ad art. 159).
Justifiée, l'ordonnance querellée sera ainsi confirmée.
La procédure est gratuite (art. 20 RAJ).
Le recours étant manifestement dénué de chances de succès, aucune indemnité pour cet acte ne sera allouée au défenseur d'office, qui n'en a du reste pas demandée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).