république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/13332/2021 ACPR/649/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 30 septembre 2021
Entre
A______, domicilié ______ [GE],
recourant
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 juillet 2021 par le Ministère public
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3
intimé
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 12 juillet 2021, A______ recourt implicitement contre l'ordonnance du 2 juillet 2021, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur sa plainte du 30 juin 2021.
Le recourant ne prend aucune conclusion, mais déclare porter plainte pour avoir été "abruptement lésé" entre les 19 et 31 mars 2021.
b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 700.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Dans sa plainte du 30 juin 2021, A______ explique avoir appelé le cabinet du Dr B______, son médecin généraliste, le 19 mars 2021, afin d'obtenir un rendez-vous. Comme la secrétaire lui avait annoncé que le médecin ne pourrait le recevoir que six jours plus tard, il lui avait répondu : "je crois que je vais péter un câble". Informé, le Dr B______ s'était rapidement rendu à son domicile et, pensant à un risque de suicide, avait appelé une ambulance pour le faire emmener aux urgences, malgré ses explications et son désaccord. Ainsi, il lui avait ordonné d'obéir et de monter dans l'ambulance, à défaut de quoi il appellerait les gendarmes, qui le menotteraient et le placeraient eux-mêmes dans l'ambulance.
Le Dr B______ lui avait promis qu'après trois heures il serait de retour chez lui. Or, il n'en avait rien été, puisqu'il avait été conduit, d'abord, aux Hôpitaux universitaires de Genève, puis, le lendemain, à la Clinique F______.
Dès le premier jour en Clinique, il s'était opposé à son hospitalisation en faisant appel au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE). Cependant, il avait été contraint de rester onze jours à F______, avant d'obtenir sa "libération immédiate".
Il portait plainte "contre des effets médicaux néfastes" l'ayant conduit contre sa volonté et sans aucune raison, "aux urgences et dans un hôpital psychiatrique". Il en subissait encore "quelques conséquences hors normes".
b. À l'appui de ses allégations, il a notamment produit l'expertise psychiatrique ordonnée par le TPAE dans le cadre de son recours et effectuée par le Dr C______. Il en ressort les faits suivants :
" Renseignements anamnestiques
( )
Concernant les motifs de son hospitalisation actuelle, il faut interroger à quatre reprises successives l'expertisé pour obtenir un début d'explication. Avec l'aide du dossier médical, on parvient cependant à comprendre que M. A______ est en conflit avec l'un de ses locataires qui ne paierait plus son loyer et lui devrait une grosse somme d'argent.
Suite à la réception d'un courrier du tribunal des baux et loyers, M. A______ a présenté un épisode d'agitation psychomotrice avec menaces de suicide et de comportements hétéro-agressifs. Son médecin traitant le Dr B______, appelé sur place, a constaté un état pré-confusionnel et a fait hospitalis[er] l'expertisé aux urgences de l'Hôpital Cantonal. Il a alors été confirmé un état confusionnel aigu avec risque de passage à l'acte auto ou hétéro-agressif. A noter que le Dr B______ a fait savoir que son patient souffrait d'une altération des fonctions cognitives en rapport avec une encéphalopathie vasculaire principalement frontal[e].
Status psychiatrique
( )
Les fonctions cognitives apparaissent fortement perturbées. La pensée est globalement ralentie. Les facultés d'attention et de concentration sont fortement perturbées. La mémoire est défaillante et l'expertisé souffre du « manque de mot » de façon prononcée. Par ailleurs, il faut constater un important relâchement des associations avec un discours souvent hors sujet, des réponses à côté, des digressions sans fin.
( )
Diagnostic selon les critères de la CIM 10 [classification internationale des maladies]
Ø Démence vasculaire, forme débutante F01.9.
Discussion
L'expertisé est donc un homme de presque 71 ans, sans antécédent psychiatrique notoire. Son médecin traitant a signalé qu'il souffre de symptômes d'affaiblissement cognitive dans le cadre d'une encéphalopathie vasculaire. Lors de l'examen, on constate effectivement d'importants déficits cognitifs ainsi qu'une tendance euphorique de type frontal.
Lors des évènements ayant amené l'hospitalisation, l'expertisé a présenté un état d'agitation psychomotrice avec symptomatologie confusionnelle et menaces suicidaires et hétéro-agressives. Ce comportement apparait secondaire à la confrontation de l'expertisé à une situation qu'il ne pouvait pas comprendre entièrement ni maîtriser. Il nécessitait alors une prise en charge médico-psychiatrique. Cette prise en charge ne pouvait pas être réalisée de façon ambulatoire en raison de l'état confusionnel de l'expertisé et des menaces auto et hétéro-agressives qu'il proférait. L'hospitalisation était donc justifiée.
Au moment de la présente expertise, l'état de l'expertisé est amélioré en ceci qu'il ne présente plus d'état d'agitation et qu'il ne manifeste plus d'idées auto ou hétéro-agressives. On constate cependant une importante altération des fonctions cognitives dans le cadre d'une encéphalopathie vasculaire dont l'état d'avancement apparait désormais suffisant pour poser un diagnostic de démence débutante.
(...)
M. A______ souffre de déficience mentale sous la forme d’une démence vasculaire débutante.
( )
Il résulte de cette maladie un besoin d’assistance et de traitement qui ne peut pas être fourni à M. A______ d’une autre manière que par une hospitalisation non volontaire.
Si M. A______ n’était pas placé à des fins d’assistance il présenterait, en raison de sa pathologie psychique, un risque de rechute d’épisode confusionnel avec un risque de passage à l’acte auto ou hétéro-agressif".
C. Dans sa décision querellée, le Ministère public considère qu'au vu des pièces produites par A______, plus particulièrement l'expertise psychiatrique, une hospitalisation non volontaire était justifiée. Il lui appartenait, cas échant, de s'opposer par la voie civile à l'encontre de son placement à des fins d'assistance. Partant, les éléments constitutifs d'une infraction n'étaient manifestement pas réunis.
D. a.a. À l'appui de son recours, A______ explique avoir "été abruptement lésé", en raison des circonstances de son placement à la clinique F______.
Outre le Dr B______, il met en cause le Dr C______, voire aussi le Dr D______, qui avait ordonné le placement, et la Dresse E______, qui exerçait à la clinique.
Le Dr B______ avait commis "une violation d'un engagement et/ou d'une règle". Le Dr C______ avait établi un rapport d'expertise "en grande partie" très discutable et non prouvé.
a.b. A______ produit le dispositif d'une ordonnance du TPAE, du 30 mars 2021, ordonnant sa libération immédiate.
b. Par pli du 9 août 2021, A______ précise à la Chambre de céans que son écrit précédent était bien un recours formé contre l'ordonnance de non-entrée en matière, dont il avait omis de joindre une copie, ce qu'il réparait présentement.
Il met en cause les propos tenus par la Dresse E______ lors de l'audience du TPAE du 30 mars 2021 et reproche au Dr D______ de n'avoir jamais pris contact avec lui afin de constater son "vrai" état psychique.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
Dans sa plainte pénale, le recourant n'a mis en cause que son médecin généraliste. Son recours ne peut donc porter que sur les agissements reprochés à celui-ci, et à l'exclusion du comportement prêté aux autres médecins visés ultérieurement, soit dans l'acte de recours et dans la lettre du 9 août 2021.
Le recourant estime que les faits reprochés au Dr B______ pourraient être constitutifs d'"une violation d'un engagement et/ou d'une règle". Bien que – à l'instar, au demeurant, du Ministère public – il n'invoque donc pas de norme pénale expresse, on peut déduire de ses griefs qu'il se plaint d'actes de contrainte de la part de son médecin généraliste.
4.1. À teneur de l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 et les références citées). En d'autres termes, il doit être évident que les faits dénoncés ne tombent pas sous le coup de la loi pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3. p. 287).
Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). En cas de doute, il appartient donc au juge matériellement compétent de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 20 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références).
Une non-entrée en matière vise aussi des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 310; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62 ; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011).
4.2. En vertu de l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.
Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1; 6B_125/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1).
Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a p. 19 et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1).
Pour que la contrainte soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262; 106 IV 125 consid. 2b).
La contrainte prime la menace (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 41 ad art. 181).
4.3. En l'espèce, le recourant allègue avoir été lésé par B______, qui avait exigé qu'il lui obéît, sous menace de faire venir la police.
Objectivement, on ne décèle dans les propos prêtés au mis en cause que le souci de convaincre le recourant de se rendre aux urgences, afin d'y recevoir les soins nécessités par son état, le cas échant en sollicitant pour ce faire l'aide de la police. Un tel moyen n'apparaît ni disproportionné ni illicite. La loi genevoise sur le placement à des fins d'assistance (K 1 25) autorise en effet le médecin à proposer l'admission non volontaire d'un patient (art. 4), au besoin avec l'aide de la force publique (art. 8).
Or, il est établi par le rapport d'expertise que, le 19 mars 2021, le recourant présentait "un état d'agitation psychomotrice avec symptomatologie confusionnelle et menaces suicidaires et hétéro-agressives. Ce comportement apparait secondaire à la confrontation de l'expertisé à une situation qu'il ne pouvait pas comprendre entièrement ni maîtriser. Il nécessitait alors une prise en charge médico-psychiatrique. Cette prise en charge ne pouvait pas être réalisée de façon ambulatoire en raison de l'état confusionnel de l'expertisé et des menaces auto et hétéro-agressives qu'il proférait. L'hospitalisation était donc justifiée."
Au vu de l'ensemble de ces éléments, force est de constater que le tableau médical présenté par le recourant, lorsqu'il a appelé le cabinet de son généraliste et que celui-ci s'est rendu auprès de lui et a constaté son état de santé, justifiait qu'on fît preuve de fermeté et de persuasion à son égard. Le but poursuivi par la personne mise en cause apparaît en tous points conforme aux devoirs de tout médecin confronté à la même situation.
Le grief est rejeté.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera confirmée.
Le recourant, qui n'a pas gain de cause, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 700.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours, dans la mesure où il est recevable.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 700.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie la présente décision, en copie, au recourant et au Ministère public.
Siégeant :
Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière :
Olivia SOBRINO
Le président :
Christian COQUOZ
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/13332/2021
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
615.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
700.00