république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/10638/2021 ACPR/641/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du lundi 27 septembre 2021
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de J______, comparant par Me B______, avocat, ______, Genève,
recourant,
contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 2 septembre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 13 septembre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 2 précédent, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 6 décembre 2021.
Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de ladite ordonnance et à sa mise en liberté immédiate.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. À teneur du rapport d'arrestation du 7 juin 2021, A______ est mis en cause par C______ pour avoir participé à son agression en mars 2021 et avoir géré, avec D______ et E______, depuis plusieurs années, un "four", à savoir un point de vente de produits stupéfiants, aux K______ [quartier de Genève]; la drogue (marijuana, résine de cannabis et cocaïne) y était stockée par des "nourrices" et vendue quotidiennement par des revendeurs, sous la surveillance de guetteurs, le trafic générant CHF 10'000.- par mois.
Le 27 mai 2021, plusieurs résidents des K______ [quartier de Genève], suspectés de fonctionner comme "nourrices" dans le cadre de ce trafic de stupéfiants, ont été arrêtés :
F______ a déclaré se fournir en cannabis auprès de E______, D______ et A______;
G______ a déclaré vendre des stupéfiants et que D______, E______, A______ et C______ s'adonnaient au trafic de stupéfiants;
H______ a déclaré se fournir en cannabis auprès de A______, s'être douté que D______ et E______ étaient également impliqués dans ce trafic, et avoir fonctionné comme "nourrice" pour A______ lequel avait déposé chez lui deux coffres forts, dont un avec l'aide de D______; les deux coffres avaient été dérobés par 6 personnes porteuses de gilets pare-balles et d'armes de poings, se faisant passer pour des policiers. D______, E______ et A______ étaient entrés en conflit avec C______ qu'ils suspectaient d'être impliqués dans le vol des deux coffres.
Lors de l'évacuation d'un box, loué par le père de A______, sis à 1______, la police a découvert un sac contenant 558.2 grammes brut de haschisch et de 231 grammes brut de marijuana, conditionnés pour la vente, ainsi que des papiers manuscrits indiquant des prix.
Entendu par la police, A______ a contesté avoir vendu de la drogue et demandé à quiconque de stocker de la drogue, mais a admis avoir travaillé pour C______ dans le cadre d'un trafic de drogue et avoir déplacé, à la demande de ce dernier, des sacs contenant de la marijuana et de la résine de cannabis dans des appartements des K______ [quartier de Genève] et dans son box; il avait donné la clé de ce local à C______. Il a également admis avoir frappé ce dernier avec D______ à la suite de menaces répétées. Il ignorait si D______ et E______ étaient impliqués dans un quelconque trafic de stupéfiants. Il avait laissé son téléphone portable dans un train en provenance de France après avoir été convoqué oralement par la police, afin de ne pas être localisé.
b. Le 7 juin 2021, A______ a été prévenu d'agression (art. 134 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP) et infraction à l'art. 19 al. 1 et al. 2 LStup pour avoir :
en mars 2021, de concert avec D______, agressé C______ en le faisant tomber puis en lui assenant deux ou trois coups de pieds, lui cassant ainsi plusieurs côtes;
depuis plusieurs années, de concert avec E______ et D______, organisé et géré un important trafic de drogue dans le quartier des K______ [quartier de Genève], notamment :
§ en s'adonnant, de concert, en particulier, avec E______ et D______, à la vente de marijuana, résine de cannabis et cocaïne, trafic générant environ CHF 10'000.- par mois ;
§ en sollicitant des personnes afin qu'elles soient ses "nourrices", c'est-à-dire pour qu'elles stockent de la drogue et/ou de l'argent pour lui dans leur appartement en échange d'un "loyer" d'environ CHF 100.- par semaine ;
§ en détenant le 27 mai 2021, dans le box n° 2______, sis à 1______, à L______, loué par son père, un sac contenant 558,2 grammes brut de haschich et 231 grammes brut de marijuana, conditionnés pour la vente, ainsi que des papiers manuscrits indiquant les prix.
A______ a confirmé ses précédentes déclarations.
c. Lors de l'audience du 7 juillet 2021, il a réaffirmé travailler pour le compte de C______. Il n'a pas eu l'occasion de répondre aux déclarations des autres prévenus entendus ce jour-là.
d. À teneur du rapport du 30 août 2021 de la M______, l'analyse des téléphones des divers prévenus, autres que A______ qui s'était débarrassé du sien, a permis de mettre en évidence le système mis en place par E______, D______ et A______ durant la période analysée.
e. Lors de l'audience du 20 septembre 2021, A______ a contesté les déclarations des prévenus des K______ [quartier de Genève] selon lesquelles il avait placé des "fours" chez eux et faisait des allers-retours dans leurs appartements, et travaillait avec E______ et D______; il a admis l'agression sur C______.
C. Dans son ordonnance querellée, le TMC a considéré que les charges étaient graves et suffisantes pour justifier le maintien en détention provisoire du prévenu, eu égard aux constatations de police, saisies de stupéfiants et déclarations de C______, F______, G______ et H______. L'instruction se poursuivait, le Ministère public devant poursuivre les confrontations des parties, faire analyser par la M______ les appareils électroniques saisis auprès du prévenu et ordonner tout acte permettant de déterminer l'ampleur de l'activité délictueuse pouvant lui être reprochée.
Le risque de collusion était manifeste avec C______, E______, D______, F______, G______ et H______; il convenait d'éviter, à ce stade des enquêtes, que le prévenu ne fasse disparaître des moyens de preuve et n'entre en contact avec les personnes susmentionnées pour aligner leurs versions des faits.
Le risque de réitération était tangible, vu l'importance et la durée du trafic, risque d'autant plus concret au vu de la situation personnelle précaire du prévenu, actuellement sans emploi.
Le principe de proportionnalité de la détention provisoire demeurait largement respecté.
D. a. À l'appui de son recours, A______ relève que la décision entreprise était semblable, sinon identique, dans sa motivation à l'ordonnance de mise en détention provisoire du 8 juin 2021; les charges et risques étaient décrits dans les mêmes termes, sans tenir compte des enseignements – perceptibles – pouvant résulter des trois mois de détention et d'instruction. Le TMC retenait une période pénale beaucoup plus étendue que le dossier ne permettait d'établir. Les déclarations des témoins ou des autres prévenus ne confirmaient pas la notion vague selon laquelle il aurait agi "depuis plusieurs années", lui-même mentionnant une activité de 14 semaines, sans que cela soit pris en considération; I______ et H______ décrivaient quant à eux une période de "septembre 2020 à février 2021". L'instruction se déroulait ainsi à un rythme plus mesuré que ce qui devrait être le cas; il n'avait pas encore pu se déterminer sur les déclarations des autres prévenus faites lors des audiences des 7 et 27 juillet 2021. La reprise in extenso de la liste des personnes auxquelles il devait être confronté, alors que cela avait déjà été fait, ne permettait pas une juste appréciation concrète du risque de collusion encore existant. Sa présence dans les conversations avec ses coprévenus était déjà mesurable au vu des rapports de police existants; l'analyse par la M______ ne permettrait pas de retenir de nouvelles charges. Le risque de collusion ne pouvait ainsi lui être opposé pour prolonger sa détention préventive et encore moins d'une façon identique à la teneur de la mise en détention du 8 juin 2021.
Le risque de réitération était, selon lui, extrêmement faible; la logique de groupe et l'influence de I______ n'auraient plus cours et la réaction familiale était positive. Qu'il ne soit pas au bénéfice d'un contrat de travail, considéré comme déterminant par le TMC pour retenir l'existence d'un risque de réitération, serait pallié par sa recherche d'emploi dès sa sortie de prison dans l'attente du jugement.
b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours, sans émettre d'observations.
c. Le TMC persiste dans son ordonnance, sans autres observations.
d. Le recourant persiste dans son recours.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
Le recourant reproche au TMC d'avoir repris la motivation de sa précédente ordonnance de mise en détention provisoire, de sorte qu'il semble s'interroger sur le respect du droit à une décision motivée.
2.1. La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 136 I 229 consid. 5.2; 135 I 265 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b). Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs fondant sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; l'autorité peut se limiter à ne discuter que les moyens pertinents, sans être tenue de répondre à tous les arguments qui lui sont présentés (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183 ; 138 I 232 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_74/2014 du 7 avril 2014 consid. 2.1; 1B_62/2014 du 4 avril 2014 consid. 2.2).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2; 122 II 464 consid. 4a).
À titre exceptionnel, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être considérée comme réparée lorsque la partie concernée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet quant aux faits et au droit. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation du vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 137 I 195 consid 2.3.2 = SJ 2011 I 347 ; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 133 I 201 consid. 2.2).
2.2. En l'occurrence, rien n'interdit à une autorité de reprendre sa motivation précédente (cf. ACPR/280/2018 du 23 mai 2018 consid. 3.), encore faut-il que l'autorité en question réponde aux objections du prévenu.
Or, le recourant ne soutient pas que le TMC ne se serait pas prononcé sur ses arguments.
S'il est certes regrettable que le Ministère public et le TMC n'aient pas pris la peine, comme ils le doivent, de préciser les développements de l'instruction depuis la précédente décision, laissant le soin à la Chambre de céans de le faire, en vert de son plein pouvoir de cognition, l'état de faits est développé ci-dessus et est à jour.
Le recourant ne conteste pas les charges, suffisantes et graves, même s'il les minimise, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'y attarder.
Il conteste le risque de collusion.
4.1. Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s. ; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références).
4.2. En l'espèce, les déclarations des prévenus ne concordent pas. Le Procureur doit dès lors poursuivre les confrontations, une audience étant prévue le 15 octobre prochain. L'analyse effectuée par la M______, qui détaille notamment la période d'activité des prévenus, doit leur être soumise. Il faut ainsi éviter que le prévenu use de son influence ou exerce des pressions sur les autres parties afin d'empêcher qu'elles ne s'entendent sur les déclarations à faire.
Le risque de collusion reste donc, en l'état, entier.
Ce risque étant suffisant au égard à l'art. 221 al. 1 CPP, il n'est pas nécessaire d'examiner le risque de réitération également retenu par le TMC.
6.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), d'avoir un travail régulier (let. e), de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive et rien ne s'oppose à un placement – combiné le cas échéant à d'autres mesures – si cela permet d'atteindre le même but que la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2). Lorsque la mesure ne consiste pas uniquement en l'accomplissement d'un acte ponctuel, sa durée doit être limitée dans le temps (ATF 141 IV 190 consid. 3.3 p. 193).
6.2. Le recourant n'en propose pas et la Chambre de céans ne voit pas quelle mesure pourrait pallier le risque retenu.
Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).
Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.
9.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid. 5.1).
9.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice de ce premier recours ne procède pas d'un abus.
L'indemnité du défenseur d'office sera fixée en fin de procédure (art. 135 al. 2 CPP).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier :
Xavier VALDES
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
P/10638/2021
ÉTAT DE FRAIS
ACPR/
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
30.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
900.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
1'005.00