république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/21173/2016 ACPR/640/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du lundi 27 septembre 2021
Entre
A______ et B______, domiciliés ______, comparant tous deux par Me Philippe EIGENHEER, avocat, DGE Avocats, rue Bartholoni 6, case postale, 1211 Genève 4,
recourants,
contre l'ordonnance et mandat d'expertise médico-légale rendue le 15 juin 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 24 juin 2021, A______ et B______ recourent contre l'ordonnance et mandat d'expertise médico-légale du 15 précédent, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a désigné, au titre d'experts, la Pre C______ et les Drs D______ et E______.
Les recourants demandent préalablement l'effet suspensif. Ils concluent, sous suite de frais et dépens non chiffrés, à l'annulation de la décision querellée en tant qu'elle désigne en qualité d'experts les trois médecins susmentionnés; cela fait, à la nomination en leur lieu et place des Drs F______, G______, H______ ou de la Dresse I______. Subsidiairement, ils concluent à la désignation de tout autre expert compétent en matière de dermatologie esthétique et d'utilisation du laser à alexandrite et, encore plus subsidiairement, au renvoi du dossier au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants précédents.
b. Le 25 juin 2021, la Direction de la procédure a accordé l’effet suspensif (OCPR/25/2021).
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a.a. Le 14 septembre 2016, quelques minutes après une séance d'épilation du "bikini" au laser à alexandrite pratiquée dans le centre médical exploité par B______ et A______, J______ a souffert de très fortes douleurs sur la partie droite de l'entrejambe, proche de la zone génitale, et sur le bas-ventre. Le lendemain, elle présentait notamment des brûlures au niveau de la région pubienne sur la face interne proximale des cuisses, des deux côtés, et sur la face interne de la cuisse droite.
a.b. Par jugement du 20 août 2019 (JTDP/1104/2019), le Tribunal de police a déclaré A______ et B______ coupables de lésions corporelles par négligence (art. 125 CP). Ils avaient violé les règles de prudence de manière fautive, en tant que médecins et garants de leur patiente, en n'ayant pas suffisamment instruit, formé et surveillé l'esthéticienne chargée de l'épilation, et en n'ayant pas administré à la plaignante un antidouleur adéquat, afin de la soulager, notamment du Doliprane®, que celle-ci réclamait.
a.c. Par arrêt du 29 octobre 2019 (AARP/366/2019), la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après, CPAR) a annulé ce jugement et renvoyé la cause au Tribunal de police pour instruction complémentaire, en particulier la mise en œuvre d'une expertise pour confirmer le type de lésions subies, déterminer si, comme le soutenaient les prévenus, une exposition préalable au soleil ou une manipulation inadéquate du laser était de nature à les causer, ou si, au contraire, un tel risque était inhérent à l'usage, même adéquat, de l'appareil.
a.d. Par ordonnance du 3 décembre 2019 (OTDP/2447/2019), le Tribunal de police a suspendu la procédure et renvoyé la cause au Ministère public pour complément d'instruction.
b. Par missive du 5 décembre 2019, le Ministère public a demandé au Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après, CURML) de lui proposer le nom d'un médecin, a priori dermatologue, pour réaliser une expertise sur une personne ayant subi des brûlures, à la suite d'une séance d'épilation au laser du maillot.
c. Le 22 juillet 2020, le CURML a proposé la Pre C______, ______ [fonction], assistée par la Dresse D______, médecin assistante au CURML, et le Dr E______, spécialiste en dermatologie et médecin adjoint du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après, CHUV), en qualité de co-expert.
d. Le 27 juillet 2020, le Ministère public a adressé aux parties le projet d'ordonnance et mandat d'expertise médico-légale qu'il entendait décerner. Le Dr E______ y était seul mentionné, et les questions suivantes lui seraient posées:
Déterminer et décrire les lésions présentées par la partie plaignante ;
Déterminer les causes et origines desdites lésions ;
Déterminer si des facteurs préexistants ont eu un impact sur la survenance desdites lésions, respectivement sur leur gravité ;
Déterminer si des facteurs subséquents ont eu un impact sur la gravité des lésions subies, respectivement si des soins immédiats auraient pu diminuer la gravité desdites lésions ;
Faire toutes autres remarques utiles.
e. Par courrier du 4 septembre 2020, A______ et B______ se sont opposés à la nomination du Dr E______, au motif que celui-ci ne disposerait d'aucune compétence liée au laser à alexandrite et que la qualification de médecin dermatologue ne suffisait pas pour répondre de manière précise et circonstanciée sur l'utilisation dudit appareil, respectivement les conséquences de celle-ci. Ils ont suggéré les Drs F______ ou G______, spécialistes en dermatologie bénéficiant des connaissances requises au sujet du laser utilisé.
Ils ont par ailleurs transmis au Ministère public une liste de douze questions à poser aux personnes concernées.
f. Le 24 septembre 2020, J______ s'est opposée aux demandes des prévenus et a suggéré trois questions complémentaires.
g. Le 28 suivant, B______ et A______ ont, une nouvelle fois, précisé qu'il était fondamental qu'un expert en laser à alexandrite fût nommé et, pour le surplus, se sont référés à leur lettre du 4 septembre 2020 (cf. lettre B.e. supra).
h.a. Par ordonnance et mandat d'expertise médico-légale du 14 décembre 2020, le Ministère public a repris intégralement son projet initial, sans ajout ni modification.
h.b. Le 14 janvier 2021, il a par ailleurs informé J______ – seule – d'une omission affectant le mandat d'expertise en question, qui serait confié, en réalité, conjointement à la Pre C______, assistée de la Dresse D______, et au Dr E______. Par conséquent, il l'invitait à faire valoir tout motif de récusation éventuel, avant correction du mandat.
h.c. Sur interpellation de A______ et de B______, le Ministère public leur a transmis copie de cette lettre, le 20 janvier 2021.
i. Par arrêt du 12 mai 2021 (ACPR/313/2021), la Chambre de céans a admis le recours interjeté par les prénommés contre l'ordonnance et mandat d'expertise médico-légale susmentionnée, au motif que le Ministère public avait violé leur droit d'être entendu. En effet, il n'avait invité que la plaignante à formuler d'éventuels motifs de récusation concernant les deux experts "supplémentaires", i.e. non mentionnés dans le texte soumis aux prévenus. Par ailleurs, le Procureur n'avait pas mentionné, même brièvement, les raisons pour lesquelles il avait écarté les suggestions et objections des intéressés quant au choix de l'expert à pressentir et des questions à lui poser.
j. À cette suite, le Ministère public a avisé les parties, par lettre du 17 mai 2021, qu'il entendait désigner en qualité d'experts la Pre C______ et les Drs D______ et E______. Un délai leur a été imparti pour faire part de leurs éventuels motifs de récusation ainsi que des questions complémentaires qu'elles souhaiteraient voir posées.
k. Le 9 juin 2021, J______ a transmis au Ministère public une liste de quatre questions à poser aux personnes concernées.
l. Par courrier de leur conseil du lendemain, A______ et B______ se sont opposés à la désignation des trois experts susmentionnés, au motif qu'ils ne disposaient pas des compétences spécifiques requises pour élucider les éléments de fait d'ordre médical du dossier.
En effet, la Pre C______ était médecin-légiste de formation, mais non pas dermatologue, et n'exerçait même plus cette spécialisation, tel qu'il ressortait d'une interview qu'elle avait accordée en ______ 2019, lors de laquelle elle avait répondu de la manière suivante à la question de savoir si le fait de ne plus être sur le terrain lui manquait : "Je ne suis plus à 100% dans les salles d'autopsie comme avant, à part quand je prends des gardes. ______. Non ça ne me manque pas forcément, car mon travail actuel est très intéressant. Il s'agit d'une toute autre profession." L'intéressée disposait donc désormais d'un profil bien plus académique et administratif que pratique, et en tout état, son expérience n'était "de loin pas" suffisamment poussée en matière de dermatologie.
S'agissant de la Dresse D______, il ressortait d'un extrait de la liste des personnes graduées de la Faculté de biologie et médecine de l'Université de L______ en 2018, que l'intéressée avait obtenu son diplôme de médecine cette année-là seulement, il y avait donc moins de trois ans. En tout état de cause, il n'était pas établi qu'elle disposait de la "moindre compétence" en dermatologie et encore moins en matière de laser.
En ce qui concernait le Dr E______, ils renvoyaient à leurs explications contenues dans leur courrier du 4 septembre 2020 (cf. lettre B. e. supra)
Ils maintenaient, pour le surplus, leurs propositions d'experts, mais suggéraient également les Drs H______ et I______, qu'ils ne connaissaient pas personnellement.
Le premier, dermatologue et spécialiste FMH au sein du centre K______ à L______, assurait notamment le suivi de patients dans le cadre de traitements dermatologiques, dermatologie esthétique et d'épilation. Il disposait donc a priori des compétences spécifiques pour réaliser l'expertise. La seconde, qui exerçait également à L______, était dermatologue spécialisée en dermatologie esthétique et en particulier s'agissant de l'utilisation du laser à alexandrite.
Enfin, ils ont transmis au Ministère public une liste de sept questions supplémentaires.
C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a désigné la Pre C______ ainsi que les Drs D______ et E______ en qualité d'experts, avec pour mission de prendre connaissance de la procédure, de s’entourer de tous renseignements utiles, notamment sur le laser utilisé par les prévenus, examiner en tant que de besoin la partie plaignante, prendre des informations sur son état de santé, pour autant que cela soit en lien avec les lésions qu'elle présentait, et établir un rapport dont les conclusions devaient répondre aux questions suggérées par les prévenus et la plaignante, ainsi qu'aux suivantes:
Déterminer et décrire les lésions présentées par la partie plaignante ;
Déterminer les causes et origines desdites lésions, respectivement les paramètres ayant pu engendrer ou favoriser l'apparition de telles lésions;
Déterminer si des facteurs préexistants ont eu un impact sur la survenance desdites lésions, respectivement sur leur gravité ;
Déterminer si une exposition au soleil, directe et/ou indirecte (notamment au travers de vêtements), avant des séances, serait susceptible d'occasionner des lésions dermatologiques et, dans l'affirmative, préciser le type de lésions et si celles présentées par la partie plaignante pourraient avoir été occasionnées, respectivement favorisées par une telle exposition;
Déterminer si des facteurs subséquents ont eu un impact sur la gravité des lésions subies, respectivement si des soins immédiats auraient pu diminuer la gravité desdites lésions.
Le Procureur a considéré qu'il était essentiel que l'expertise soit réalisée par un médecin-légiste, puisqu'il s'agissait du seul médecin apte à en garantir la qualité, tant au niveau de sa mise en œuvre que de sa rédaction. En l'occurrence, la Pre C______, qui était toujours médecin-légiste et procédait à des expertises médico-légales, disposait incontestablement des compétences pour ce faire et serait assistée de la Dresse D______, médecin assistante au CURML, dont rien ne permettait de douter des compétences.
Compte tenu des lésions présentées par J______, il apparaissait également indispensable qu'un dermatologue participât à ladite expertise, étant relevé que le Dr E______ avait accepté.
En tout état, il appartiendrait aux experts désignés de s'adresser à des tiers s'ils ne disposaient pas des connaissances et/ou des compétences pour répondre à certaines questions qui leur seraient soumises.
Enfin, rien ne permettait de retenir que les médecins proposés par les prévenus bénéficiaient des compétences professionnelles essentielles pour accomplir une expertise médico-légale, de la neutralité nécessaire pour ce faire, ni qu'ils fussent disposés à la réaliser. Partant, il n'y avait pas lieu de les mandater.
D. a. Dans leur recours, A______ et B______ considèrent que mandater le Dr E______ reviendrait à nommer un expert ne disposant manifestement pas des compétences requises pour répondre de manière spécifique aux questions relatives à l'usage du laser à alexandrite. Quant à la Pre C______, elle avait elle-même affirmé ne plus être sur le terrain et assumer une profession différente de celle qu'elle exerçait autrefois en tant que médecin-légiste. En outre, elle était spécialisée dans l'angiographie sur personne décédée, soit un domaine totalement étranger à celui de la dermatologie esthétique et de l'utilisation d'un laser à alexandrite. Enfin, s'agissant de la Dresse D______, si rien n'indiquait qu'elle ne disposait pas des compétences essentielles, rien ne montrait non plus qu'elle en était à l'inverse pourvue. Le Ministère public ne soutenait d'ailleurs pas qu'elle bénéficiait de connaissances particulières en matière de dermatologie esthétique et encore moins au sujet du laser litigieux.
Partant, il convenait de nommer un expert possédant des compétences spécifiques pour répondre aux questions posées et ainsi, offrir les éléments de fait indispensables pour trancher l'affaire. C'était précisément le cas des quatre médecins suggérés, qui "jouissaient de la reconnaissance de leurs pairs" et bénéficiaient d'une expérience pratique du laser à alexandrite. La Dresse G______ était d'ailleurs titulaire d'un diplôme universitaire intitulé "Laser médicaux à visée esthétique" délivré par l'Université [de] M______ [France]. Quant aux Drs H______ et I______, ils exerçaient tous deux dans le domaine de la dermatologie esthétique et utilisaient fréquemment le laser concerné.
Le Ministère public n'expliquait pas les raisons pour lesquelles il doutait des qualifications professionnelles des médecins suggérés ou de leur neutralité. En outre, il ne les avait jamais sollicités pour savoir s'ils seraient effectivement disposés à réaliser l'expertise ou non. Dans ces circonstances, le refus du Procureur de nommer un expert "spécialisé" violait les art. 183 et 184 CPP.
De plus, en écartant leurs explications pourtant circonstanciées au sujet des médecins nommés et en ne retenant pas celles à l'appui de leurs propositions d'experts, le Ministère public avait constaté les faits de manière incomplète.
Finalement, la décision querellée était inopportune, puisque le Ministère public prenait le risque d'obtenir une expertise réalisée par des experts incompétents au regard de la problématique précise et spécifique qui devait être élucidée. Ainsi, il était "plus que probable" que les résultats de l'expertise ne seraient pas suffisamment clairs et probants pour trancher les questions juridiques délicates posées en l'espèce. Partant, afin d'éviter de devoir requérir une contre-expertise, il convenait d'annuler l'ordonnance déférée et de nommer in limine un expert qualifié en matière de dermatologie et spécialisé dans l'utilisation du laser à alexandrite.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des prévenus qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
Les recourants se plaignent d'une constatation incomplète ou erronée des faits par le Ministère public (art. 393 al. 2 let. b CPP).
Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit, en fait et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP) (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront de toute manière été corrigées dans l'état de fait établi ci-dessus.
Partant, ce grief sera rejeté.
4.1. Conformément à l'art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait.
L'expert judiciaire a pour tâche d'informer le juge sur des règles d'expérience ou sur des notions relevant de son domaine d'expertise, d'élucider pour le tribunal des questions de fait dont la vérification et l'appréciation exigent des connaissances spéciales – scientifiques, techniques ou professionnelles – ou de tirer, sur la base de ces connaissances, des conclusions sur des faits existants; il est l'auxiliaire du juge, dont il complète les connaissances par son savoir de spécialiste (ATF 118 Ia 144 consid. 1c et les références citées).
Il est en revanche exclu de soumettre à l'expert des questions qui relèvent de la compétence de la direction de la procédure, c'est-à-dire les questions juridiques. En effet, en vertu du principe jura novit curia, l'application du droit est l'apanage du juge et ne peut être déléguée (ATF 130 I 337 consid. 5.4.1 p. 345; G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e édition, Genève 2011, n. 1110 p. 385; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 2 ad art. 182).
4.2. L'art. 183 al. 1 CPP prévoit que seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. Une expérience préalable en matière d'expertise n'est pas exigée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_511/2018 du 25 juillet 2018 consid. 5.2.1).
L’expert doit être choisi en fonction de ses compétences dans le domaine à propos duquel il est consulté, la loi n’exigeant aucune condition liée à l’obtention de diplômes ou au suivi d’une formation spécifique (JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 2 ad. art. 183).
4.3. Conformément à l'art. 184 al. 3 CPP, la direction de la procédure donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions. L'autorité n'est toutefois pas obligée de tenir compte de l'avis exprimé, mais les parties conservent le droit de poser des questions complémentaires par la suite, voire de demander une contre-expertise si elles établissent que l'expertise est incomplète, peu claire, ou inexacte (art. 189 CPP; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 17 ad art. 184).
4.4. En l'espèce, le litige ne porte pas sur la question de savoir si d'autres experts seraient préférables à ceux désignés par le Ministère public, mais bien sur le fait de savoir si les médecins mandatés remplissent ou non les conditions de l'art. 183 al. 1 CPP.
En l'occurrence, les recourants contestent le choix de la Pre C______ comme experte, au motif que seul un dermatologue disposerait des compétences nécessaires pour répondre aux questions posées en lien avec l'utilisation du laser litigieux. Le Ministère public a toutefois veillé à désigner un panel d'experts, composé, outre de la précitée, d'un dermatologue, dont le domaine de spécialisation est précisément celui que requièrent les recourants. Pour le surplus, les reproches que ces derniers tentent de faire au Pre C______ sont non seulement infondés mais aussi sans pertinence. En tout état, ceux-ci ne remettent pas en cause le fait que cet experte, médecin légiste et Professeure ordinaire au sein des facultés de biologie et médecine des Universités de Lausnne et de Genève, très souvent sollicitée dans le cadre de procès pénaux, dispose indubitablement des connaissances et des compétences nécessaires pour mener à bien l'expertise.
Aucun élément au dossier ne permet pour le surplus de retenir que la Dresse D______, médecin-légiste au sein du CURML, ne bénéficierait pas des connaissances et des qualifications requises pour accomplir la mission que le Ministère public voudrait lui confier. En effet, l'expertise litigieuse vise en particulier à déterminer et décrire les lésions présentées par la plaignante et en trouver les causes et origines, ce qui relève précisément des prérogatives d'un médecin-légiste. Les recourants ne prétendent au demeurant pas que l'intéressée ne serait pas compétente, puisqu'ils se bornent à indiquer qu'elle aurait été diplômée en 2018 seulement et qu'il ne serait pas établi qu'elle bénéficierait de connaissances en dermatologie esthétique.
Enfin, compte tenu de la formation et de l'expérience professionnelle du Dr E______, il n'existe, en l'état, aucun élément de nature à faire douter de ses connaissances et compétences professionnelles. Ce dernier est en effet médecin ______ [fonction] du Service de dermatologie et de vénérologie du CHUV et chargé d'enseignement et de recherches auprès de la Faculté de biologie et médecine de l'Université de L______, dispensant notamment des cours de dermatologie. Que les recourants considèrent qu'il "ne dispose manifestement pas des compétences nécessaires pour répondre de manière spécifique aux questions relatives à l'usage du laser à alexandrite", contrairement à leurs experts qui, eux, "jouiraient de la reconnaissance de leurs pairs et bénéficieraient d'une expérience pratique du laser à alexandrite" est un avis qui n'engage finalement qu'eux – et qu'ils n'ont en tout état pas rendu vraisemblable.
Pour le surplus, les experts ont accepté le mandat d'expertise qui leur a été confié, ce qui implique qu'ils se sentent à même de répondre aux questions qui leur seraient posées. En tout état de cause, il ressort de la décision querellée que le Ministère public a autorisé les médecins à s'entourer de tous renseignements utiles, notamment sur le laser utilisé. Ainsi, dans l'hypothèse où ils ne seraient pas en mesure de répondre à toutes les questions soumises – en particulier en lien avec l'utilisation du laser litigieux –, ils pourraient, le cas échéant, s'entretenir avec des tiers, étant précisé qu'une telle démarche ne constitue pas une délégation de l'expertise à d'autres personnes, de sorte qu'elle ne nécessiterait pas l'autorisation expresse du Ministère public.
Le recours est dès lors infondé.
Compte tenu de ce qui précède, le Ministère public était parfaitement fondé à rendre la décision déférée et rien n'indique qu'il ait outrepassé son pouvoir d'appréciation. Le grief d'inopportunité est donc rejeté.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
Les recourants, qui succombent, supporteront, conjointement et solidairement, les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne B______ et A______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier:
Sandro COLUNI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/21173/2016
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
915.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
1'000.00