république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/12553/2021 ACPR/633/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du vendredi 24 septembre 2021
Entre
A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par Me C______, avocat, ______ Genève,
recourant,
contre l'ordonnance rendue le 23 août 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 3 septembre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 23 août 2021, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 25 octobre 2021.
Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et à sa mise en liberté immédiate.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______, ressortissant suisse né en 1997, appelé "A______" – son deuxième prénom – par certains, a été placé en détention provisoire le 25 juin 2021 pour une durée de deux mois.
b. Il est prévenu de tentative de meurtre (art. 111 cum 22 CP), subsidiairement de tentative de lésions corporelles graves (art. 122 cum 22 CP) et plus subsidiairement encore de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 CP).
Il est soupçonné d'avoir, à Genève, au J______ [GE], le 19 juin 2021, au petit matin, de concert avec D______ et E______ (ci-après, E______), donné un coup de couteau au niveau du cou de F______, de l'avoir frappé au visage au moyen d'un tesson de bouteille et d'avoir donné un coup de couteau à G______, au niveau du cou, ou d'avoir participé à ces faits dans une mesure à déterminer.
c. G______, plaignant, présentait une plaie au niveau de la gorge sous forme de deux entailles compatibles avec un coup de tesson de bouteille. Entendu par la police le 20 juin 2021, il a expliqué que plusieurs personnes s'en étaient prises à F______. Il avait voulu les séparer et, ce faisant, avait reçu un coup. Il se souvenait qu'une personne avait une casquette noire.
Sur présentation de la planche photographique, qui contenait les portraits de D______ et A______, il n'a pas mentionné les connaître.
d. F______ souffrait quant à lui d'une importante blessure au visage, partant de derrière l'oreille droite jusqu'au menton, ainsi qu'au niveau du cou.
Selon le constat de lésions traumatiques, le précité a déclaré au médecin légiste, le jour des faits, avoir été agressé dans des circonstances confuses. Alors qu'il parlait avec une fille, un homme, pour une raison inconnue, avait posé un couteau sur sa gorge avant de le "lamer", c'est-à-dire de lui donner un coup de couteau. Il avait vu du sang et avait alors pris une de ses béquilles pour se défendre et donné un coup à son agresseur. Il avait encore reçu un coup de bouteille contre son oreille. Il n'avait pas vu le visage de son agresseur, mais il s'agissait d'un homme noir portant un t-shirt blanc.
e. Après avoir été soigné aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après, HUG), F______ – ressortissant italien né en 2002 –, dont les coordonnées n'avaient pas été prises, a quitté ce lieu sans avoir été auditionné par la police, qui le recherche depuis. Il aurait récemment été localisé en France.
f. D______ a été interpellé le 19 juin 2021 par suite du signalement donné par des témoins ayant relaté qu'un individu avait pris la fuite après les faits, un couteau à la main.
Il a contesté avoir participé à une bagarre au J______ [GE]. Il s'y était rendu entre 2 heures et 5 heures environ, mais il ne s'y était rien passé. Il connaissait G______, qui était un ami, mais pas F______. L'"embrouille" avait commencé après son départ. Un peu plus tard, ce même matin, il s'était fait agresser à H______ [GE] par trois individus, muni d'une arme de poing, d'un couteau et d'une gazeuse, lesquels "cherchaient la personne qui s'était battue avec G______". Ils lui avaient demandé "il est où l'autre ?".
g. Le témoinI______ a déclaré que, passant à proximité du J______ [GE] le 19 juin 2021, il avait entendu des cris et vu un jeune homme – F______ – torse nu, du sang au niveau de l'oreille, et tenait une bouteille en verre cassée. Deux personnes couraient derrière cet homme en criant. L'un était blanc, l'autre métis. Il n'avait pas vu d'échange de coups ni d'arme. Il serait en mesure de reconnaître les individus.
Sur planche photographique, I______ a reconnu à 100% D______ comme étant l'un des deux hommes qui poursuivait celui qui saignait. L'autre personne, le métis, était selon lui, à 80%, l'individu représenté au n. 8 sur la planche photographie n. 3 (PP C-42) – qui, selon les éléments à la procédure, n'était pas présent le jour des faits. La photographie de A______ figurait sur la planche photographique n. 2 (PP C-40).
h. Le témoin K______ a déclaré avoir, au matin du 19 juin 2021, au J______ [GE], croisé deux connaissances, F______ et E______, qui étaient en train de "s'embrouiller". Après qu'ils s'étaient éloignés l'un de l'autre, chacun sur un banc, des amis de E______ étaient arrivés en criant et s'étaient tous "mis contre" F______. Une des personnes avait donné un coup de poing au précité, qui était tombé par terre, k.o. Un ami de F______ – G______ –, s'était alors interposé pour le protéger ; il y avait eu un échange de coups. Celui qui avait porté le premier coup à F______ était un "black" qui avait "une mâchoire assez en avant". Ce même homme avait aussi donné un coup à G______. Il n'avait pas vu qu'il s'agissait de coups de tesson de bouteille, mais l'avait compris plus tard. Il avait entendu des gens dire que E______ avait un couteau, mais il ne l'avait pas vu.
Sur planche photographique – contenant les portraits de D______ et A______ –, K______ n'a pas désigné les précités.
i. Selon les informations reçues par la police, par différents canaux, des bruits ont circulé parmi les jeunes des L______ [GE] et des M______ [GE] selon lesquels l'auteur des coups de couteau était un "black" prénommé "A______" ou "A______" et habitant dans le quartier de H______ [GE]. Les recherches ont permis d'identifier l'intéressé comme étant A______ (ci-après, A______), domicilié à 1______.
À l'adresse précitée, les policiers ont appris que A______ ne vivait plus dans l'appartement paternel et que son lieu de résidence était inconnu. Il a finalement été interpellé le 25 juin 2021 sur son lieu d'apprentissage. La poche externe de sa sacoche contenait un couteau à steak. A______ a expliqué l'avoir sur lui pour se défendre depuis que des personnes avaient cherché à s'en prendre à lui par suite de l'affaire du J______ [GE].
j. Entendu par la police puis le Ministère public, A______ a expliqué que le 19 juin 2021 il s'était rendu au J______ [GE] vers 2 ou 3 heures avec N______ (ci-après, N______). Il portait un t-shirt blanc. Il se trouvait sur un banc avec son ami, lorsque, de loin, il avait reconnu D______ [D______], un ami d'enfance, qui se trouvait avec E______ [E______], lesquels "se prenaient tous les deux la tête avec un gars qui était torse nu". E______ et l'homme à torse nu [F______] échangeaient des coups. Il avait alors couru vers eux pour "calmer les choses". D______ essayait aussi de séparer les deux autres. Il (A______) avait poussé F______, qui était tombé au sol. Comme il y avait "pas mal de gars avec l'autre groupe", qui faisait partie de la "bande des L______ [GE]", parmi lesquels G______ [G______], susceptibles de s'en prendre à eux, il avait dit à D______ de courir. Ils étaient donc partis en courant, chacun de son côté. Une fille, qu'il avait connue ce soir-là mais dont il n'avait pas les coordonnées, l'avait suivi. Peu après, il avait reçu plusieurs appels de gens lui disant qu'ils savaient qu'il avait donné des coups de couteau et allaient le tuer. D______ l'avait appelé pour l'informer que selon des bruits, il (A______) avait donné un coup de couteau. Une amie, O______, l'avait appelé pour lui dire qu'une copine à elle, "P______", était présente au J______ [GE] et avait vu qu'il n'avait rien fait, mais qu'un Arabe avait sorti un couteau.
Il savait que G______ avait été blessé dans la bagarre, mais il ne savait pas par qui. Il pensait que le précité l'accusait à tort car il ne l'aimait pas. Des personnes de la maison de quartier l'avaient approché, le 23 juin 2021, pour lui proposer une entrevue avec G______, ce qu'il avait accepté, mais il n'avait plus eu de nouvelles. Il pensait que le précité préférait se venger lui-même. D______ avait été agressé à H______ [GE] par des personnes qui le cherchaient, lui, en lien avec les faits survenus au J______ [GE].
Il estimait que l'auteur des coups de couteau ou de tesson était E______, lequel était d'ailleurs à l'origine de l'embrouille. E______ était certainement l'Arabe dont avait parlé "P______".
À la question de savoir ce qu'il était advenu de N______ le soir des faits, il a confirmé qu'ils étaient ensemble lorsqu'il avait aperçu D______ avoir des problèmes. Tandis qu'il était parti vers le précité, N______ était resté avec "les filles" et il ne l'avait plus revu ni n'avait eu de contact avec lui depuis. Le soir des faits, il était rentré dormir chez sa compagne à ______ [VD] (PP C-19), chez laquelle il vivait, et le lundi il était allé au travail (PP C-66).
k. Le témoin P______, amie de O______, a déclaré ne pas avoir vu la bagarre. Elle avait croisé un homme, torse nu, qui saignait au niveau de l'oreille, puis avait aussi remarqué trois individus, non loin, dont l'un, de type maghrébin et portant un jeans bleu clair, avait rangé un couteau dans son dos, la lame dans le pantalon. N'ayant vu ces individus que de dos, elle n'était pas en mesure de les reconnaître, mais elle ne pensait pas avoir vu de "black".
l. Le témoin N______ a confirmé s'être rendu au J______ [GE] avec A______, où ils avaient rencontré "des filles". À un moment, ils avaient vu que ça commençait à "chauffer", des gens couraient et il y avait des bruits de bouteilles cassées. Il était parti avec les filles. Après une quinzaine de mètres, il avait croisé A______, qui venait de s'absenter cinq minutes, probablement pour aller aux toilettes, et lui avait proposé de venir avec eux, ce qu'il avait fait. Lui-même n'avait rien vu de la bagarre. Ils étaient restés tous ensemble, puis A______ et lui étaient allés dormir chez une copine à Genève. Il avait revu le précité le lendemain, mais ils n'avaient pas reparlé des faits (C-90).
m. A______ et D______ ont été confrontés le 13 juillet 2021 par le Ministère public.
D______ a précisé que le soir des faits, au J______ [GE], il se trouvait avec G______ et le cousin de celui-ci, prénommé "R______". Ce dernier était "rentré à un certain moment" et lui-même était resté avec G______. Il avait vu E______ "s'embrouiller" avec F______. Il avait essayé de les séparer, et avait demandé à G______ de l'aider. Il n'était pas parvenu à les séparer. A______ était venu vers lui et lui avait dit de "bouger" car "ça allait se battre". Il était parti sans se retourner et n'avait donc pas vu où était allé A______. Il ne s'était nullement battu ni n'avait vu A______ participer à la bagarre. Il a contesté le témoignage de S______, soit d'avoir couru derrière F______, a fortiori avec A______.
A______ a confirmé que lorsqu'il avait vu, de loin, que "ça devenait sérieux", il s'était approché de D______ et lui avait dit de partir. Lui-même était parti en direction de ______ [GE] et avait appelé son ami N______, qui l'avait rejoint avec "les filles" (PP C-112). Il ne savait pas où était parti D______. Il a estimé que si G______ avait véritablement reçu un coup de sa part, il l'aurait identifié et dénoncé d'emblée, puisqu'ils se connaissaient.
n. Interpellé par la police le 14 juillet 2021, E______ a déclaré n'avoir participé à aucune bagarre le 19 juin 2021 au J______ [GE]. Il avait croisé D______, qui était avec son groupe d'amis. Il a nié avoir eu une altercation avec F______, et D______ n'avait nullement dû s'interposer entre eux. Sur présentation de la planche photographique contenant les photographies de F______ et G______, il a déclaré ne pas les connaître.
Au Ministère public, le lendemain, il a précisé que, le jour des faits, s'il avait bel et bien vu A______ avec D______, aucun des deux ne participait à la bagarre. Il ne savait pas pourquoi les précités l'accusaient.
Il a précisé, s'agissant de l'agression de D______ aux M______ [GE], à laquelle il avait assisté, avoir vu trois personnes qui cherchaient "A______". Sur planche photographique, il a désigné A______ comme se nommant "A______". Il ne savait pas pourquoi des personnes le cherchaient.
o. Le 3 août 2021, le Ministère public a confronté D______, A______, E______ et G______.
G______ a déclaré que le coup de tesson de bouteille lui avait été porté par A______, qu'il connaissait de vue. Il l'avait vu agir, car le précité se tenait devant lui. Au début de l'enquête, il n'avait pas eu envie de donner le nom du précité à la police, raison pour laquelle il ne l'avait pas identifié sur la planche photographique, mais il avait ensuite réalisé qu'il avait "failli mourir". D______ n'avait rien à voir avec les faits, car il était de son côté à lui et pas contre lui. Il avait vu E______ et F______ "s'embrouiller", mais il ne savait pas qui avait frappé ce dernier. Depuis les événements du 19 juin 2021, il avait croisé F______, qui habitait à Q______ [F], et ils avaient parlé des faits. Il a été invité à fournir les coordonnées téléphoniques du précité. Il a confirmé que "R______" était son cousin.
A______ a maintenu qu'il n'avait rien à voir avec les faits reprochés. Au J______ [GE], il avait vu que "ça se prenait la tête", avait reconnu D______, était allé voir ce qu'il se passait, avait "séparé" le précité et lui avait dit de partir. Chacun était parti de son côté. Ensuite, il avait reçu des appels, masqués, le menaçant de mort.
E______ a déclaré s'être borné à discuter avec F______. Il n'avait participé à aucune bagarre ni n'avait frappé quiconque. Il n'avait vu personne donner un coup de couteau ou de tesson de bouteille. Il avait vu qu'il y avait une bagarre, qu'il y avait des gens, et était parti.
D______ a précisé avoir vu E______ et F______ "s'embrouiller" mais pas se battre. Étant parti avant la bagarre, il n'avait pas vu A______ avec un tesson de bouteille à la main. Il ne savait pas si le précité était parti en même temps que lui, puisque lui-même était parti de son côté et n'avait pas fait attention à ce qu'avait fait son ami.
Les prévenus ont demandé leur mise en liberté.
p. D______ a été libéré le 6 août 2021.
La demande de A______ a été rejetée par le TMC le 19 août 2021, en raison du risque de collusion, le prévenu devant être confronté aux témoins I______, K______, P______ et au dénommé "R______", non encore identifié.
q. Lors de l'audience d'instruction du 16 août 2021, les témoins I______ et T______ ne se sont pas présentés.
Le témoin K______ a confirmé avoir vu un "black" donner des coups, mais cette personne n'était pas l'une de celles présentes dans la salle d'audience. Il n'avait vu personne avec un couteau ou un tesson de bouteille. Il n'avait pas non plus vu E______ donner des coups pendant la bagarre. "L'embrouille" initiale provenait du précité et de F______, mais beaucoup de monde était venu uniquement dans le but de se battre. Il y avait plus de cinquante personnes impliquées. E______ voulait régler le différend pacifiquement.
Le témoin P______ a confirmé ne pas avoir vu la bagarre ni, de face, l'homme qui avait rangé un couteau dans son pantalon. Elle ne savait pas "à quoi il ressembl[ait]". A______ ne faisait pas partie du groupe de personnes avec l'homme au couteau, autrement elle serait allée vers lui. Elle n'avait pas vu de "black". Le lendemain, elle avait appris que A______ semblait mêlé à cette histoire. On lui avait dit que la bagarre concernait "les gars des L______ [GE] contre les gars des M______ [GE]".
r. À l'issue de l'audience, le Ministère public a ordonné la mise en liberté de E______.
s. Lors de l'audience du 23 août 2021, concernant les faits survenus aux M______ [GE], G______ et D______ n'ont pas comparu. Ce dernier a depuis lors été placé sous avis de recherche et d'arrestation.
t. S'agissant de sa situation personnelle, A______, qui était en pré-apprentissage auprès de l'Organisation romande pour l'intégration et la formation (ci-après, V______) au moment des faits, en qualité d'aide-cuisinier, a signé un contrat de deux ans pour un apprentissage qui devait débuter en août 2021. Il est le père d'un enfant né en 2016. Il dit vivre avec sa nouvelle compagne, à Lausanne. Il percevait un revenu mensuel de l'ordre de CHF 3'600.-. Il ne paie pas de contribution à l'entretien de son enfant, qu'il voit après le travail.
Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné en 2016 par le Ministère public, pour vol, à 80 jours-amende à CHF 30.- avec sursis.
C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu que les soupçons demeuraient suffisants, en raison de la mise en cause par G______, du fait que A______ correspondait à la description faite par F______ de son agresseur et que D______ s'était fait agresser par trois personnes cherchant "A______". Les déclarations de P______ n'annihilaient pas les charges. L'instruction se poursuivait, le Ministère public étant dans l'attente du constat de lésions traumatiques de G______ et devant procéder aux auditions du gendarme U______ [entendu depuis], de T______ et I______. Un mandat d'actes d'enquête avait été envoyé à la police afin qu'elle identifie et procède à l'audition du dénommé "R______". En outre, une commission rogatoire allait être adressée aux autorités françaises pour l'audition de F______, si possible par visioconférence. Enfin, un mandat d'actes d'enquête était en cours en vue de l'identification et l'audition des agresseurs de D______ – à H______ [GE] –, ce qui permettrait peut-être de déterminer avec plus de précision ce qu'il s'était passé au J______. Le risque de collusion demeurait très concret, notamment avec F______, ainsi qu'avec le témoin I______ et le dénommé "R______", dont les auditions étaient justifiées. Il convenait que l'autorité de jugement puisse compter sur des déclarations non influencées, de sorte qu'il était vraisemblable que malgré les confrontations et divers actes d'instruction ce risque perdurât jusqu'à l'audience de jugement.
Le principe de la proportionnalité était respecté. La proposition du recourant, de ne pas entrer en contact avec les protagonistes et témoins ne constituait pas une mesure de substitution adéquate. Le prévenu ne pouvait se prévaloir d'une éventuelle inégalité de traitement vis-à-vis de ses co-prévenus libérés, mais uniquement à ce que la loi soit correctement appliquée à son cas (arrêt du Tribunal fédéral 1B_298/2013 du 26 septembre 2013 consid. 4 in fine et les références).
D. a. Dans son recours, A______ invoque l'absence de charges suffisantes. Le TMC se fondait sur les déclarations des deux victimes, F______ et G______, sans tenir compte des déclarations, à décharge, des témoins "directs des faits". Ainsi, le témoin P______ avait confirmé qu'elle ne l'avait pas vu le soir des faits, ni n'avait vu de "black"; K______ ne l'avait pas identifié; I______ ne l'avait pas non plus désigné sur planche photographique (à la police); et D______ avait confirmé qu'il ne l'avait pas vu porter des coups de couteau ou de tesson de bouteille. La mise en cause de G______, pour la première fois à l'audience du 3 août 2021, était surprenante et étrange, ce d'autant que le précité avait eu un contact avec F______, avec lequel il avait discuté des faits.
Les risques de collusion invoqués n'étaient pas concrets. L'audition de F______, sur commission rogatoire, était très incertaine. Au demeurant, il ne connaissait pas le précité ni n'avait objectivement de moyen de le contacter. I______, déjà entendu par la police, avait déclaré avoir vu un blanc et un métis courir derrière une personne en sang, mais ne l'avait pas reconnu sur planche photographique. Il n'avait donc pas de moyen d'influencer les déclarations de ce témoin. Au demeurant, le précité ne s'était pas présenté le 16 août 2021 et aucune confrontation n'était appointée. Le dénommé "R______" n'était pas identifié et il peinait à comprendre l'importance de son audition puisque selon D______ il était rentré chez lui bien avant le début de l'altercation et qu'aucune autre partie ni aucun témoin ne l'avait mentionné.
À titre superfétatoire, il était choquant que les deux autres prévenus eussent été libérés, ce qui confirmait l'absence de risque de collusion.
Sur le plan personnel, il avait signé avec le V______ un contrat d'apprentissage, quelques jours avant les faits, qui débutait le 16 août 2021. Les cours théoriques avaient commencé le 2 septembre 2021. La formation était en partie financée par l'AI et il viendrait à la perdre en cas d'absence prolongée, mettant à néant tous ses efforts pour trouver une stabilité professionnelle et financière. La détention avait donc un effet néfaste sur son avenir. En outre, il n'avait plus vu son fils, âgé de 5 ans, depuis son arrestation, ce qui était insoutenable, tant pour lui que pour l'enfant. Il était prêt à se soumettre à toute mesure de substitution ordonnée, et s'engageait à ne pas entrer en contact avec les participants à la procédure et à se présenter chaque jour après son travail à un poste de police.
b. Le Ministère public conclut au rejet du recours et se réfère au contenu de sa demande de prolongation de la détention provisoire. Les charges ne s'étaient pas amoindries. Une commission rogatoire urgente avait été adressée aux autorités françaises en vue d'organiser une audience de confrontation avec F______, par visioconférence, laquelle devrait avoir lieu le 30 septembre 2021.
c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans formuler d'observations.
d. Dans sa réplique, le recourant maintient que l'audience de confrontation avec F______, pour laquelle il n'avait encore reçu aucune convocation, paraissait toujours incertaine. Aucune autre audience n'avait du reste été appointée.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
Le recourant soutient que les charges ne seraient plus suffisantes.
2.1. À teneur de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. En d'autres termes, pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.2), la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 ; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146), l'autorité devant indiquer les éventuels éléments – à charge ou à décharge – que l'instruction aurait fait apparaître depuis sa précédente décision relative à la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2014 du 29 septembre 2014 consid. 2.3).
2.2. En l'espèce, le recourant était présent au J______ [GE] le matin où les deux victimes ont été blessées à la gorge par des coups compatibles avec l'utilisation de tessons de bouteille. Il allègue avoir voulu aider son ami D______, qui, selon leurs explications à tous les deux, tentait de séparer E______ de F______. Il allègue s'être borné à avoir poussé et fait tomber F______.
Dès l'ouverture de l'instruction, F______ – qui n'a pas encore été confronté au recourant – a désigné son agresseur comme étant un homme noir portant un t-shirt blanc, description que le recourant ne conteste pas lui correspondre. Le témoin S______ a déclaré avoir vu que la victime était poursuivie par deux hommes, l'un "blanc", qu'il a reconnu à 100% sur planche photographique comme étant D______ et l'autre "métis", qu'il a identifié à 80% comme un quidam non présent sur les lieux mais dont la physionomie (cf. PP C-42 phot. N. 8) n'est pas éloignée de celle du recourant (PP 3______ phot. N. 8). Immédiatement après les fait, les personnes présentes ont désigné le recourant comme l'auteur des coups, au point qu'il a été menacé de mort par téléphone et que trois individus sont allés s'en prendre physiquement à D______, dans le quartier des M______ [GE] – où il était officiellement domicilié –, cherchant "A______". G______, la seconde victime, qui aurait reçu un coup au moment où il aidait F______, a, devant le Ministère public, désigné le recourant comme étant son agresseur, expliquant ne pas avoir souhaité l'impliquer au départ, mais avoir changé d'avis après avoir compris que sa vie avait été mise en danger. Le recourant semble considérer cette déclaration comme un revirement, mais il oublie qu'il avait déclaré à la police, au moment de son interpellation, que G______ le désignait, auprès des tiers, comme son agresseur et qu'une médiation entre eux deux avait été proposée par des personnes de la maison de quartier. Il ne s'agit donc pas d'un fait nouveau.
Il résulte des éléments précités que le recourant est désigné, par plusieurs sources, comme l'auteur des coups portés aux victimes. Le témoignage de D______ n'ayant pas varié, il ne diminue pas les soupçons contre le recourant. Il en va de même du témoignage de K______, qui n'avait d'emblée pas reconnu le recourant sur planche photographique. Quant à P______, elle est arrivée sur les lieux après la bagarre.
Il s'ensuit qu'après deux mois d'instruction, les charges se sont confirmées. On relèvera à cet égard que les déclarations du recourant ne concordent pas avec celles du témoin N______ – l'ami avec lequel il se trouvait au J______ [GE] jusqu'aux prémices de la bagarre –, s'agissant des motifs pour lesquels il se serait soudainement absenté, les circonstances dans lesquelles ils ont tous deux quitté les lieux, l'endroit où ils ont passé la nuit et leurs emplois du temps respectifs dans les heures suivantes. Puisque le recourant déclare n'avoir aucun lien avec la bagarre, ces contradictions interrogent et renforcent, en l'état, les soupçons à son égard.
3.1. Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s. ; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 ; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 ; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références).
3.2. En l'espèce, la confrontation du recourant avec F______, qui devrait intervenir le 30 septembre 2021, est importante et doit se dérouler sans que le recourant n'ait eu de contacts préalables avec le précité, même de manière indirecte. Dans la mesure où, juste après les faits, des tiers ont contacté le recourant sur son téléphone portable, le désignant comme l'auteur des coups, et que des hommes sont venus le chercher dans le quartier des M______ [GE], où il était officiellement domicilié, il existe un risque concret que, une fois libéré, il parvienne, par personnes interposées, à communiquer avec la victime.
Il en va de même du témoin I______, qui a déclaré avoir vu deux hommes poursuivre F______ au moment des faits, dont l'un pourrait être le recourant. Il est certes très regrettable que ce témoin n'ait pas été confronté aux prévenus immédiatement après l'ouverture de l'instruction, plutôt que d'être convoqué à une audience deux mois plus tard, le 16 août 2021. Sur ce point, le recourant relève avec raison que le risque de collusion s'est atténué avec la libération, le 6 août 2021, de D______, qui est lui-même mis en cause par ce témoin. Cela étant, la confrontation avec le recourant demeure nécessaire, et il existe un risque concret, au vu de l'enjeu pour l'intéressé, qu'il n'use de ses contacts pour communiquer avec le précité avant celle-ci.
Il convient également que le témoin N______, si le Ministère public devait ordonner sa confrontation au recourant, soit confronté sans interférences de ce dernier.
Le risque de collusion étant réalisé à tout le moins s'agissant des confrontations précitées, point n'est besoin d'examiner s'il concerne aussi les auditions des témoins "R______", qui ne paraît pas avoir assisté à la bagarre, et de T______, qui semble concerné par les faits survenus aux M______ [GE].
Compte tenu de l'enjeu que ces confrontations représentent pour l'avancement de la procédure, la promesse du recourant de ne pas entrer en contact avec les témoins n'est pas suffisante, et aucune autre mesure de substitution (237 al. 1 CPP) n'est apte, en l'état, à pallier le risque précité, en particulier pas la présentation quotidienne du recourant à un poste de police.
En invoquant les effets délétères de la détention sur son avenir, le recourant fait référence au principe de la proportionnalité.
5.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282 ; 125 I 60 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2).
5.2. En l'espèce, les faits sont graves. Prévenu de tentative de meurtre (art. 22 cum 111 CP), le recourant est concrètement exposé à une peine qui excède la durée de la détention provisoire ordonnée à ce jour, jusqu'au 25 octobre 2021, s'il devait être reconnu coupable des faits reprochés.
Comme rappelé par le TMC, le recourant ne saurait se prévaloir d'une inégalité de traitement avec ses co-prévenus libérés, dont les situations sont différentes.
Cela étant, il importe que les actes d'instruction invoqués par le Ministère public à l'appui de sa demande de prolongation de la détention provisoire aient lieu sans tarder, au plus tard à l'échéance fixée par l'ordonnance querellée, quitte à acheminer les éventuels témoins récalcitrants par la force publique. Le Ministère public ne peut en effet invoquer la nécessité des confrontations susmentionnées – et le risque de collusion y relatif –, pour justifier le maintien en détention provisoire du prévenu, sans procéder rapidement à ces actes d'instruction.
En l'état, le principe de la proportionnalité étant respecté, le recours s'avère infondé et doit être rejeté.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés en totalité à CHF 600.- pour tenir compte des remarques sus-énoncées (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.
7.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue (arrêts du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1 ; 1B_300/2019 du 24 juin 2019 consid. 4 ; 1B_164/2017 du 15 août 2017 consid. 2 ; 1B_488/2016 du 24 janvier 2017 consid. 2 ; 6B_705/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2 ; 1B_272/2012 du 31 mai 2012 consid. 6.2 ; 1B_705/2011 du 9 mai 2012 consid. 2.3.2). Ceci vaut également lorsque le Ministère public a, dans le cadre de la procédure principale, désigné un défenseur d'office au prévenu qui se trouve dans un cas de défense obligatoire (art. 132 al. 1 let. a en lien avec l'art. 130 CPP ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid. 5.1 ; 1B_705/2011 du 9 mai 2012 consid. 2.3.2 ; 1B_732/2011 du 19 janvier 2012 consid. 7.1 et 7.2). La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid. 5.1).
7.2. En l'occurrence, le recours, premier à être exercé, n'étant pas manifestement abusif, l'assistance juridique sera accordée pour le recours et l'indemnité sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés en totalité à CHF 600.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Siégeant :
Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière :
Olivia SOBRINO
Le président :
Christian COQUOZ
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
P/12553/2021
ÉTAT DE FRAIS
ACPR/
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
515.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
600.00