république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/8705/2021 ACPR/635/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du vendredi 24 septembre 2021
Entre
A______ et B______, domiciliés route ______, ______, comparant en personne,
recourants
contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 juin 2021 par le Juge des mineurs,
et
LE JUGE DES MINEURS, rue des Chaudronniers 7, 1204 Genève - case postale 3686, 1211 Genève 3,
intimé
EN FAIT :
A. a. Par acte déposé au greffe universel le 21 juin 2021, A______ et B______ recourent contre l'ordonnance du 9 juin 2021, notifiée le surlendemain, par laquelle le Juge des mineurs (ci-après, JMin) a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 20 mars 2020 par le second nommé, pour lui et pour son fils C______, né le ______ 2004, contre, notamment, D______.
Les recourants demandent que leur recours soit accepté.
b. Ils ont payé les sûretés, en CHF 800.-, qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Par ordonnance pénale du 8 octobre 2019, entrée en force (OPJMI/850/2019 dans la procédure P/1______/2019), le JMin a déclaré E______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 CP) sur C______, qui avait déposé plainte le 9 mai 2019 pour avoir été frappé, à F______, le 5 mai 2019, lors d’un camp organisé par le collège G______ (cycle d’orientation), d'un violent coup de poing au visage, ayant entraîné un hématome au niveau du nez, une amnésie circonstancielle et "un arrêt" jusqu’au 22 mai 2019.
b. Le 20 mars 2020, B______, en son nom et en celui de son fils, a déposé une plainte "additionnelle" contre E______, D______, plusieurs enseignants du collège, ainsi que contre inconnu.
Depuis l’agression, C______ souffrait de troubles post-traumatiques qui avaient perturbé sa scolarité. Il avait été suivi par un psychologue jusqu’à son départ au Canada, en raison du visionnement d'une vidéo, largement diffusée, de l'agression.
Or, le 20 décembre 2019, H______, un ancien camarade d'école de C______, avait affirmé aux plaignants que E______ et D______ avaient prémédité l’agression; s’en étaient vantés; avaient diffusé, auprès de tiers, la vidéo filmée par ce dernier; et "qu’un certain nombre de personnes" était au courant des intentions de E______.
Le plaignant avait obtenu la vidéo par la suite. On y voyait D______ filmer l'agression, qui était "absolument gratuite".
Un élève présent lors des faits avait vu C______ perdre connaissance, puis se relever avec difficulté et quitter la chambre (qu'ils partageaient avec E______ et D______).
Reprochant à E______ d’avoir prémédité et mis en scène l’agression, puis diffusé une vidéo représentant de la violence au sens de l'art. 135 CP, et à D______ d’avoir été le complice du prénommé, B______ demandait la réouverture du dossier.
c. Entendu par la police, le 7 avril 2020, E______ a nié avoir prémédité l’agression et affirmé ignorer qu’elle serait filmée. D______ avait certainement sorti son téléphone "en pleine action", raison pour laquelle le début de l’altercation n’apparaissait pas sur les images. Il avait reçu celles-ci, mais ne les avait ni transmises ni montrées. Il ne s’était pas non plus vanté de l’agression, mais en avait simplement plaisanté avec H______.
d. Entendu le lendemain par la police, D______ a nié toute préméditation, mais reconnu avoir filmé l’agression "par réflexe", après qu'elle eut commencé. Il avait montré et envoyé la vidéo, principalement à des amis du quartier, mais sans passer par les réseaux sociaux.
e. La vidéo litigieuse n'est pas au dossier, bien que le plaignant affirme en avoir remis copie à la police.
f. E______ a bénéficié d'une décision de non-entrée en matière, que la Chambre de céans a maintenue (ACPR/408/2021 du 21 juin 2021).
C. Aux termes de la décision attaquée, le JMin considère que l'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP) était prescrite, en application de l'art. 36 al. 1 let. c DPMin, et que les éléments constitutifs des infractions de représentation de la violence (art. 135 CP) et de violation du domaine secret ou privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179quater CP) n'étaient pas réalisées, au vu des faits dénoncés et des "diverses pièces de la procédure".
D. a. À l’appui de leur recours, A______ et B______ reprochent au JMin d’avoir violé les deux dispositions légales précitées. La situation filmée relevait du domaine secret, car leur fils se trouvait en chambre avec seulement quatre personnes; l'acharnement mis sur celui-ci, avec perte de connaissance à la clé, était un acte cruel, dont les conséquences perduraient. L'application du principe "in dubio pro duriore" devait conduire à la mise en accusation de D______. Le JMin ne présentait aucun argument. Il eût été plus "honnête" de dire pour quelles raisons il tenait les infractions considérées comme non réalisées.
b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT :
Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 390 al. 2 CPP cum 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 3 al. 1, 7 al. 1 let. c et 39 al. 1 et 3 PPMin cum 128 al. 2 LOJ). Les représentants légaux du mineur sont de plein droit parties à la procédure (art. 18 let. b PPMin), et ils ont qualité pour recourir (art. 38 al. 1 let. b PPMin), s'ils ont un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l'art. 38 al. 3 CPP). Cette condition est ici remplie, puisqu'ils agissent au nom et pour le compte du mineur, qui a a priori un tel intérêt (cf. M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 39). Peu importe que la mère n'ait pas participé à la procédure de première instance.
Les recourants se plaignent d'un déni de justice, au motif que le JMin n'a fourni aucun argument pour écarter les deux infractions dont ils se plaignent. Il est vrai que le JMin ne s'est pas embarrassé de détails, puisqu'il renvoie en bloc à la plainte pénale et aux "diverses pièces" de la procédure. Ce nonobstant, les recourants ont parfaitement compris qu'il considérait (explicitement) que les éléments constitutifs d'une infraction à l'art. 135 CP ou à l'art. 179quater CP n'étaient pas réalisés, puisqu'ils soutiennent que, tout au contraire, les preuves au sujet de chacune seraient "claires" ou "assez claires" pour commander d'engager l'accusation contre le prévenu. Pour le surplus, la Chambre de céans jouit d'un pouvoir d'examen complet (art. 391 al. 1 CPP), qui réparerait toute violation, par le juge précédent, du droit à une décision motivée.
Les recourants reprochent au JMin de n'être pas entré en matière sur une violation des art. 179quater et 135 CP. Ils ne contestent pas que l'éventuelle infraction à l'art. 179septies CP serait prescrite.
3.1. Une ordonnance de non-entrée en matière est immédiatement rendue s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs d’une infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP cum 3 al. 1 PPMin).
3.2. Selon l’art. 179quater CP se rend coupable de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d’images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci (al. 1); et celui qui aura conservé une prise de vues ou l’aura rendue accessible à un tiers, alors qu’il savait ou devait présumer qu’elle avait été obtenue au moyen d’une infraction visée à l’al. 1 (al. 3). Cette disposition vise à sauvegarder l'honneur et l'intimité de la personne (ATF 118 IV 41 consid. 3 et suivants p 44 ss). Relève du domaine secret un fait connu d'un cercle restreint de personnes, qui n'est pas accessible à quiconque souhaite le connaître et que la personne veut garder confidentiel, en ayant pour cela un intérêt légitime (ATF 118 IV 41 consid. 4a p. 46). Lorsque la victime n'a pas volontairement renoncé, ou n'est pas en mesure d'échapper, aux regards du public, comme p. ex. à l'occasion d'une agression en pleine ville, où elle reste blessée sur un trottoir, la protection pénale de sa sphère privée contre une prise de vue indiscrète prévaut aussi (Th. LEGLER, Vie privée, image volée, thèse Genève 1997, p. 142). Toutefois, la loi veut avant tout protéger les lieux de vie privée (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 6 ad art. 179quater), y compris le cas échéant une chambre d'hôtel (cf. SJ 1993 289/290).
Est un appareil de prises de vue, au sens de l'art. 179quater CP, le téléphone mobile qui permet de filmer (ACPR/431/2018 consid. 3.2. et les références).
3.3. L’art. 135 CP punit celui qui aura fabriqué, importé ou pris en dépôt, mis en circulation, promu, exposé, montré, rendu accessibles ou mis à disposition des enregistrements sonores ou visuels, des images, d’autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des êtres humains ou des animaux portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d’ordre culturel ou scientifique digne de protection (al. 1) ; acquis, obtenu par voie électronique ou d’une quelconque autre manière ou possédé des objets ou des représentations visées à l’al. 1, dans la mesure où ils illustrent des actes de violence contre des êtres humains ou des animaux (al. 1bis).
Ce n’est pas la représentation de tous les actes de violence, jusqu’aux plus anodins, qui doit être punie, mais uniquement celle susceptible d’exercer sur tout observateur les effets négatifs redoutés. Peu importe, par ailleurs que la scène soit jouée ou réelle, ou que la victime ait consenti aux violences représentées, comme dans le cas de pratiques sadomasochistes (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 46 ad art. 135). Il faut donc se limiter aux formes extrêmes de la représentation de la violence, si, dans la réalité, elles correspondraient à la brutalité au sens le plus étroit. Un acte de violence est cruel si, dans la réalité, il causerait à la victime des souffrances particulièrement graves, qu’elles soient physiques ou morales (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal et du code pénal militaire du 26 juin 1985, FF 1985 1060). Le terme "cruauté" se définit fondamentalement comme le fait d'infliger des souffrances particulières (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 45 ad art. 135).
Par insistance, on entend que la représentation doit être suffisamment réaliste et suggestive, au point de pénétrer profondément dans la conscience du spectateur. Comme autres critères portant sur l’insistance d’une représentation, les fortes réactions émotionnelles du spectateur, comme la peur, le dégoût, l’effroi, etc. sont aussi à prendre en considération. Bien souvent, ces souffrances ne sont pas causées par un seul acte de violence très intense, mais par la manière particulière dont la violence est utilisée, par sa durée ou sa répétition (Message du Conseil fédéral, loc. cit.).
3.4. En l’espèce, aucune vidéo ne se trouve dans le dossier remis à la Chambre de céans. Cela étant, D______ a admis avoir filmé l'agression de C______ par E______. À cet égard, les recourants ne disconviennent pas que ladite agression, quand bien même ils y voient un acharnement gratuit, a consisté, selon l'ordonnance pénale du 8 octobre 2019, en un unique coup de poing au visage. Partant, l'élément constitutif de la cruauté, requis par l'art. 135 CP, n'est pas réalisé.
La brève perte de connaissance qui s'en suivit chez C______, voire l'interruption subséquente de sa scolarité pendant dix-sept jours (l'"arrêt", pour reprendre les termes de l'ordonnance pénale) témoignent de la violence du coup, non d'une souffrance particulière, recherchée par l'auteur. Du reste, aucun certificat médical n'atteste de blessures ou de séquelles chez C______, qui a déposé plainte pénale quelques jours après les faits. Par ailleurs, le filmage de la scène, tel qu'il est relaté par les intéressés, paraît avoir été fugace, de sorte qu'on ne voit pas non plus comment la condition d'insistance, au sens de la disposition légale susmentionnée, serait réalisée.
Les faits enregistrés se sont produits à l'occasion d'un camp organisé par le milieu scolaire, semblent avoir impliqué deux personnes, hors la victime, et s'être déroulés dans la chambre que tous trois partageaient encore avec un autre élève. Pareille configuration ne saurait être assimilée ni à une agression commise et filmée dans une chambre d'hôtel à disposition exclusive du lésé, ni non plus à une attaque à l'issue de laquelle celui-ci était laissé sur le domaine public. Le caractère "privé" ou "secret" de l'agression n'a rien d'évident, même si l'on peut concevoir que la victime – un écolier adolescent, pris à partie, et frappé, par un camarade sous l'objectif du téléphone portable d'un autre camarade – ne tienne pas à ce que soient prises des images de son infortune, l'exposant le cas échéant à moqueries et humiliations. Toutefois, la subjectivité du lésé n'est pas un critère satisfaisant pour appliquer l'art. 179quater CP (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit., n. 7 ad art. 179quater). Partant, l'élément constitutif d'une atteinte au domaine privé ou secret, tel que requis par cette disposition légale, n'est pas réalisé.
En résumé, il n'y a pas lieu d'engager l'accusation sur aucune des deux infractions visées par les recourants.
Leur recours doit, dès lors, être rejeté et, comme tel, pouvait être traité d'emblée par la Chambre de céans sans échange d'écritures ni débats (cf. art. 390 al. 5 a contrario CPP).
Les recourants, qui succombent dans toutes leurs conclusions, supporteront, solidairement (art. 418 al. 2 CPP), les frais envers l’État, fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne les recourants, solidairement, aux frais de l'instance, arrêtés à CHF 800.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants et au Juge des mineurs.
Le communique pour information à D______ (soit, pour lui, ses représentants légaux).
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière :
Olivia SOBRINO
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/8705/2021
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
715.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
800.00