république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
PS/38/2021 ACPR/637/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du vendredi 24 septembre 2021
Entre
A______, domiciliée ______, France, comparant en personne,
recourante
contre l'ordonnance de séquestre rendue le 11 août 2021 par le Service des contraventions,
et
LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias - case postale 104, 1211 Genève 8,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 17 août 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 11 précédent, notifiée le 17 août 2021, par laquelle le Service des contraventions (ci-après : SdC) a ordonné le séquestre, la confiscation et la destruction de l'appareil détecteur/avertisseur de radar.
La recourante s'oppose au séquestre et à la destruction dudit l'appareil.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Le 16 avril 2021, A______ a été contrôlée par les gardes-frontières lors de sa sortie de Suisse, au passage de B______ [France], au volant du véhicule immatriculé en France, dont elle est détentrice, et sur la console duquel, selon le rapport du même jour, se trouvait un "appareil détecteur de radar raccordé", de marque C______.
L'appareil a été saisi et porté à l'inventaire des pièces.
b. Les faits précités ont été dénoncés par l'Administration fédérale des douanes au SdC.
C. Dans son ordonnance querellée, le SdC a condamné A______ à une amende de CHF 320.- – augmentée d'un émolument de CHF 100.- –, pour avoir transporté un appareil détecteur/avertisseur de radar en violation de l'art. 98a LCR. Il a, en outre, prononcé le séquestre, la confiscation et la destruction dudit appareil.
D. a. Dans son écriture de recours, A______ déclare ne pas s'opposer à "l'ordonnance pénale", dont elle entend s'acquitter dans les meilleurs délais, mais souhaite restituer l'appareil à son père, domicilié en France, qui en était le propriétaire, et produit une déclaration en ce sens de ce dernier; elle avait oublié que l'appareil se trouvait dans la boîte à gant.
b. À sa réception, le recours a été gardé à juger sans échange d'écritures ni débats.
EN DROIT :
En tant qu'il émane de A______, contrevenante à teneur de la décision querellée (art. 104 al. 1 let. a CPP), le recours est recevable, la précitée, partie à la procédure, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3.1. Le recours est ouvert contre une décision de séquestre, mesure qui est ordonnée à titre provisoire par le SdC en vue de garantir une future confiscation (art. 263 al. 1 let. d et 393 al. 1 let. a CPP; art. 11 al. 1 et 2 de la Loi genevoise d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale [E 4 10] cum art. 357 al. 1 CPP).
Tel n'est, en revanche, pas le cas contre la décision finale de confiscation, qui doit être contestée, lorsqu'elle est prononcée dans une ordonnance pénale (art. 353 al. 1 let. h CPP), par la voie de l'opposition (art. 354 al. 1 et 357 al. 2 CPP).
3.2. À teneur de l'art. 98a al 1 LCR, est puni de l'amende quiconque a) importe, promeut, transmet, vend, remet ou cède sous une autre forme, installe, emporte dans un véhicule, fixe sur celui-ci ou utilise de quelque manière que ce soit des appareils ou des dispositifs conçus pour compliquer, perturber, voire rendre inefficace le contrôle officiel du trafic routier ; b) prête assistance à l'auteur des actes visés à la let. a (art. 25 du code pénal).
Selon l'art. 98a al. 2 LCR, les organes de contrôle mettent ces appareils ou dispositifs en lieu sûr. Le juge ordonne leur confiscation et leur destruction.
3.3. En l'occurrence, le SdC a notifié à la contrevenante tant l'ordonnance pénale et de confiscation que la décision de séquestre, le même jour, avec indication des voies de droit et délais respectifs pour contester chacune de ces décisions.
Au vu des dispositions légales précitées, il existe un soupçon suffisant, en l'état, de la commission d'une infraction, ce qu'admet la recourante qui déclare qu'elle s'acquittera de l'amende. Le seul fait d'emporter le dispositif dans le véhicule est suffisant, d'une part, et l'appareil litigieux, de marque Coyotte, apparaît, d'autre part, correspondre aux systèmes visés par l'art. 98a al. 1 LCR (ACPR/652/2016 du 12 octobre 2016).
L'art. 98 al. 2 LCR permet le séquestre et la confiscation des appareils soupçonnés d'être en infraction.
Partant, le séquestre a été valablement ordonné et il appartiendra au SdC, auquel la cause est renvoyée, de statuer sur l'opposition à la confiscation de l'objet saisi.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés au total à CHF 150.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Transmet la cause au Service des contraventions pour qu'il statue sur l'opposition à confiscation.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 150.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Service des contraventions.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier :
Xavier VALDES
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
PS/38/2021
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
20.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
55.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
150.00