république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
PM/687/2021 ACPR/634/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du vendredi 24 septembre 2021
Entre
A______, actuellement détenu à l'établissement fermé D______, comparant par Me B______, avocat, ______, Genève,
recourant,
contre le jugement rendu le 20 juillet 2021 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,
et
LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 2 août 2021, A______ recourt contre le jugement du 20 juillet 2021, notifié le lendemain, par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après, TAPEM) a ordonné la poursuite de la mesure institutionnelle prononcée à son encontre.
Le recourant conclut, principalement, à l'annulation du jugement précité et à la levée de la mesure institutionnelle. Subsidiairement, il conclut à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée et à ce que la levée de la mesure soit conditionnée à la poursuite d'un suivi psychiatrique ambulatoire en France.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Par jugement du 24 avril 2020 du Tribunal correctionnel, confirmé par arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de Justice (ci-après: CPAR) du 14 juillet 2020 (AARP/252/2020), A______, ressortissant français né en 1980, a été condamné à une peine privative de liberté de 6 mois (sous déduction de 324 jours de détention avant jugement) pour tentative de contrainte ainsi que violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Il lui était notamment reproché d'avoir, le 25 août 2019, laissé un message vocal à une amie dans lequel il lui fixait un rendez-vous pour lui dire au-revoir, précisant que si elle ne s'y présentait pas, sa fille "y passerait". Il lui était également reproché d'avoir, le 12 janvier 2020, brusquement tendu son bras en direction de la tête d'un agent de détention, et jeté sa poubelle dans cette même direction, assénant ainsi au gardien un coup au niveau du visage. Les sursis octroyés les 10 juin et 29 juillet 2019 par le Ministère public aux peines de 60 jours-amende à CHF 30.- (sous déduction de 1 jour de détention avant jugement) et de 120 jours-amende à CHF 30.- (sous déduction de 1 jour de détention avant jugement), s'agissant de délits à la loi fédérale sur les stupéfiants, d'infractions à la loi sur la circulation routière et à la loi sur les étrangers et l'intégration, ont également été révoqués.
Une mesure thérapeutique institutionnelle, au sens de l'article 59 CP, a été prononcée, primant la peine privative de liberté.
b. Cette condamnation était notamment fondée sur une expertise psychiatrique rendue le 31 janvier 2020 par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML). L’expert a diagnostiqué A______ comme souffrant de schizophrénie indifférenciée et de syndrome de dépendance à des substances psychoactives multiples (alcool, opiacés, amphétamines). Il a estimé que le risque de récidive était élevé s'agissant d'infractions contre la vie et l'intégrité corporelle, et moyen contre les biens, n'écartant toutefois pas d'autres types d'infractions en raison de l'imprévisibilité de l'intéressé. L'expert a également précisé qu'une prise en charge psychiatrique et addictologique en milieu institutionnel fermé permettrait une diminution de ce risque, les perspectives de diminution dans les cinq ans – durée minimale nécessaire selon l'expert –, étant jugées moyennes en raison du caractère chronique des pathologies dont souffrait A______. Au regard de l'absence de toute insertion de ce dernier en Suisse et de son état mental perturbé, il apparaissait souhaitable qu'après une période de stabilisation en milieu institutionnel fermé, le précité puisse poursuivre l'exécution de la mesure dans son pays d'origine.
Lors de son audition du 11 mars 2020 par-devant le Ministère public, l'expert a déclaré avoir conscience de l'"absence de proportionnalité" qui existait entre les faits reprochés à A______ et la mesure médicale qu'il préconisait. Il privilégiait néanmoins un traitement institutionnel en milieu fermé, car le risque de récidive était très important et parce qu'un traitement ambulatoire ou un traitement en milieu ouvert présentaient le risque d'une faible collaboration de l'expertisé.
c. Hormis les condamnations précitées, l'extrait du casier judiciaire suisse daté du 2 juin 2021 mentionne une condamnation le 22 août 2019 par le Ministère public à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- pour dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la loi sur les stupéfiants.
A______ a en outre été condamné à cinq reprises entre le 9 septembre 2010 et le 27 juin 2013, en France, pour des infractions contre l'intégrité corporelle et en matière de législation routière (cf. AARP/252/2020 p. 7).
d.a. Incarcéré à la prison de E______ depuis le 28 août 2019, A______ a été sanctionné à quatre reprises, les 12 et 20 décembre 2019, 1er janvier et 12 janvier 2020 pour trouble à l'ordre de l'établissement, attitude incorrecte envers le personnel, dégradation du mobilier, refus d'obtempérer et violence physique exercée sur le personnel.
Le rapport relatif à son attitude en détention, daté du 26 octobre 2020, précise que A______ n'avait pas de problème relationnel avec ses co-détenus. Il était solitaire et évitait le contact avec les agents de détention. Toutefois, son comportement avec les collaborateurs et les intervenants de l'établissement était inadéquat.
d.b. Le 16 février 2021, le Service de l'application des peines et mesures (ci-après, SAPEM) a ordonné l'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé, en application de l'art. 59 al. 3 CP.
d.c. A______ a été transféré le 3 mai 2021 à l'établissement fermé D______, où il demeure encore à ce jour.
e. Selon le rapport de suivi médico-psychologique du 15 avril 2021 établi par le Service de médecine pénitentiaire de E______ (ci-après: SMP), A______ était connu pour une pathologie schizophrénique diagnostiquée en 2009 et traitée par neuroleptique dépôt en France, où il avait été hospitalisé en psychiatrie à plusieurs reprises pour des décompensations psychotiques. Depuis son arrivée en Suisse, en 2018, il avait, selon ses dires, arrêté son suivi psychiatrique et son traitement.
Depuis son incarcération le 26 août 2019, A______ avait bénéficié d'un suivi psychiatrique régulier et d'une prise en charge infirmière quotidienne consistant en des prises médicamenteuses contrôlées. Il avait toutefois été hospitalisé à trois reprises en raison de décompensations psychotiques dues à une rupture de soins, la dernière fois entre le 24 décembre 2020 et le 18 janvier 2021. Depuis lors, il se présentait de manière régulière et volontaire en consultation psychiatrique et une "nette" amélioration de son état psychique avait été observée. Il était partiellement anosognosique mais acceptait de poursuivre les soins. Depuis l'instauration du traitement neuroleptique, il ne présentait plus de symptomatologie hallucinatoire. Il avait également accepté de délier les médecins du secret médical, contrairement à décembre 2020, où la commission du secret avait dû être saisie pour permettre la transmission d'un rapport médical au SAPEM.
Son état psychique restait toutefois fragile et nécessitait la poursuite d'une prise en charge régulière et intensive au long cours.
f. À teneur d'un courriel de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après, OCPM) du 20 octobre 2020, A______ fait l'objet d'une expulsion judiciaire et une demande de réadmission sera adressée aux autorités françaises dès la date de sa libération connue.
g. Le 15 juin 2021, le SAPEM a préavisé la poursuite du traitement entrepris et le maintien de la mesure au sens de l'art. 59 CP, se fondant sur les éléments mis en évidence dans le dernier rapport médical (cf.B.e.).
h. Par requête du 28 juin 2021, le Ministère public a conclu à la poursuite du traitement institutionnel en milieu fermé.
i. Par observations du 16 juillet 2021, A______ a relevé que, même s'il s'était montré peu collaborant avec l'autorité d'exécution jusqu'en janvier 2021, les éléments mis en évidence dans le rapport du 26 octobre 2020 (cf.B.d.a.) démontraient qu'il ne représentait pas un grave danger pour la sécurité et l'ordre de l'établissement.
Malgré le contexte social difficile dans lequel il évoluait, les infractions violentes qui lui avaient été reprochées et celle ayant conduit à son arrestation restaient "relativement contenues", s'agissant d'"une menace proférée pour tenter de contraindre une personne dont il avait été proche à lui dire au revoir avant de retourner en France", "d'une gifle donnée dans le cadre d'une dispute au sujet de son droit de visite sur son fils en 2011, d'une vaporisation de gaz lacrymogène en 2012 contre une personne dont il était persuadé qu'elle lui avait volé ses valeurs et qui s'était montrée agressive et du jet d'un sac poubelle mal contrôlé au visage d'un gardien".
La mesure avait été ordonnée sur la base de l'avis d'un seul expert qui, lors de son audition du 11 mars 2020 par le Ministère public, avait évoqué un problème de proportionnalité avec les faits reprochés. De plus, l'expert ne l'avait rencontré qu'à deux reprises, dans un espace-temps resserré, et ne disposait d'aucune information sur son dossier médical français. L'expert s'était également montré pessimiste quant aux chances de succès du traitement en milieu fermé, affirmant que cinq ans "au minimum" seraient nécessaires pour obtenir une évolution et qu'un traitement entrainant son adhésion serait préférable à un traitement qui lui serait imposé en milieu fermé.
Dès lors que son état psychique s'était amélioré, la mesure devait être levée au profit d'un traitement ambulatoire ou en milieu ouvert en France, ainsi que l'avait préconisé l'expert. Subsidiairement, un "collège de psychiatres" devait réexaminer cette possibilité, l'évolution de son état et son comportement étant de nature à infirmer les conclusions du rapport d'expertise du 31 janvier 2020.
C. Dans le jugement querellé, le TAPEM retient que, bien que la mesure institutionnelle en cours ait permis une évolution favorable de l'état de santé psychique de A______, elle restait adéquate et nécessaire, le prénommé ayant besoin d'un cadre de surveillance, compte tenu des fragilités et des ambivalences présentées, des élargissements progressifs à venir et du risque de récidive. Il s'agissait ainsi de lui permettre de consolider ses acquis et de se stabiliser, étant rappelé qu'une prise en charge régulière et intensive au long cours s'imposait.
La mise en œuvre d'une nouvelle expertise n'était pas justifiée et une levée de la mesure au profit d'un traitement ambulatoire en France n'entrait pas en ligne de compte.
D. a. Dans son recours, A______ reproche au premier juge de n'avoir pas pris en compte les considérations contenues dans ses écritures du 16 juillet 2021, qu'il réitère.
Son comportement durant l'exécution de sa mesure et ses antécédents démontraient qu'il ne représentait pas un grave danger pour la sécurité et l'ordre de l'établissement. En outre, compte tenu des éléments déjà évoqués, l'expertise ne revêtait plus une force probante suffisante pour conclure à un risque de récidive élevé. Enfin, le maintien de la mesure était disproportionné, vu son peu de chances de succès.
Subsidiairement, la mesure devait être levée au profit d'un traitement ambulatoire en France, cette possibilité devant, le cas échéant, être réexaminée par un "collège d'experts".
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écriture ni débat.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1, 396 al. 1 et 90 al. 2 CPP), concerner une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens de l'art. 363 CPP, sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_293/2012 du 21 février 2013 consid. 2; ACPR/421/2013) et émaner du condamné visé par la mesure, qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
Le recourant fait grief au TAPEM d'avoir ordonné la prolongation de la mesure institutionnelle.
3.1. Le juge peut ordonner un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 al. 1 CP à l'encontre d'un auteur souffrant d'un grave trouble mental qui a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et qu'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP).
L'art. 59 al. 3 CP prévoit que, tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions, le traitement thérapeutique institutionnel s'effectue dans un établissement fermé; il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.
3.2. Selon l'art. 62d al. 1 CP, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l'être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure (ATF 137 IV 201 consid. 1.1.).
La mesure peut être reconduite aussi souvent et aussi longtemps que son maintien s'avère nécessaire, approprié et proportionnel (ATF 137 IV 201 consid. 1.4 ; ATF 135 IV 139 consid. 2.1). Dans ce cadre, elle ne connaît pas de limite maximale. Cette prolongation est indiquée lors de traitements selon l'art. 59 al. 3 CP. Cette possibilité existe parce que les mesures thérapeutiques appliquées à des malades mentaux chroniques n'agissent souvent que très lentement (ATF 137 IV 201 consid. 1.4; ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_378/2013 du 17 juin 2013 consid. 1.1.4).
La possibilité de prolonger la mesure est soumise à deux conditions. Elle suppose d'abord que les conditions pour une libération conditionnelle ne soient pas données, à savoir qu'un pronostic favorable ne puisse pas être posé quant au comportement futur de l'auteur en liberté (art. 62 al. 1 CP a contrario ; ATF 135 IV 139 consid. 2.2.1 p. 141 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_778/2013 du 10 février 2014 consid. 2.2.1). Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.1.).
Ensuite, pour qu'un traitement institutionnel puisse être prolongé, son maintien doit permettre de détourner l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble (art. 59 al. 1 let. b CP; ATF 135 IV 139 consid. 2.3.1; 134 IV 315 consid. 3.4.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_778/2013 du 10 février 2014 consid. 2.3.1, 6B_274/2012 du 31 août 2012 consid. 1.1.1). Le traitement médical doit conserver une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale. Une mesure thérapeutique institutionnelle ne saurait être maintenue au seul motif que la privation de liberté qu'elle comporte a pour effet d'empêcher l'auteur de commettre de nouvelles infractions (ACPR/799/2016 du 19 décembre 2016).
3.3. Le principe de la proportionnalité de la mesure vaut tant pour son prononcé que pour son examen postérieur. Concrètement, il convient de procéder à une pesée des intérêts divergents en présence, c'est-à-dire entre la gravité du danger que la mesure cherche à prévenir et l'importance de l'atteinte aux droits de la personne concernée inhérente à la mesure. Cette atteinte dépend non seulement de la durée de la mesure, mais également des modalités de son exécution et des effets positifs de la mesure dans l'intérêt de l'auteur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1160/2013 du 20 février 2014 consid. 3.1.5; 6B_517/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.4.3).
3.4. En l'espèce, il ressort du rapport médical du 15 avril 2021 que, depuis fin janvier 2021, le recourant adhère au traitement préconisé et que son évolution est favorable. Il s'ensuit que la mesure entreprise n'apparait pas, à ce stade, déjà vouée à l'échec.
S'agissant du risque de récidive, considéré comme élevé par l'expert pour des atteintes à la vie et à l'intégrité corporelle, la Chambre de céans ne partage pas l'avis du recourant. En effet, le recourant a été condamné, en dernier lieu, pour une infraction contre la liberté et un acte de violence contre un fonctionnaire. Précédemment, il avait été condamné en France, pour des infractions commises au détriment de l'intégrité physique de tiers, soit des biens juridiques importants. Ainsi, il ne saurait minimiser la gravité de ses actes, au motif que le contexte social dans lequel il évoluait aurait pu le conduire à commettre des infractions plus graves. En outre, bien qu'en limitant ses interactions avec les agents de détention le recourant semble éviter les sources de conflit, le risque de récidive retenu par l'expert s'est bel et bien réalisé durant son parcours carcéral, puisqu'il a été sanctionné pour violence physique exercée sur un membre du personnel. Le risque de récidive ne parait dès lors pas avoir diminué en l'état.
Au vu de ce qui précède, la prolongation de la mesure n'apparait en rien disproportionnée. L'atteinte à la liberté personnelle du recourant engendrée par la mesure demeure raisonnable au regard de ses effets positifs sur le précité et du risque sérieux pour la sécurité publique en cas d’interruption du traitement, compte tenu de la nature des biens juridiquement menacés en cas de récidive. Si son état clinique est désormais plus stable, malgré la persistance d'un fond délirant, et sa collaboration aux soins meilleure, le recourant reste cependant partiellement anosognosique et son état psychique demeure fragile. Par le passé, il a été hospitalisé à plusieurs reprises, en milieu psychiatrique, en raison de crises violentes survenues à la suite d'une rupture de traitement médicamenteux et psychiatrique. Il apparait dès lors que cette amélioration très récente de son état doit être consolidée sur le long terme, ce d'autant que la mesure a été ordonnée il y a moins de deux ans.
Dès lors que les conditions à la levée de la mesure n'étaient manifestement pas réunies, le TAPEM pouvait statuer sans ordonner une nouvelle expertise, celle figurant au dossier n'étant pas ancienne (ACPR/348/2019 du 13 mai 2019 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1187/2015 du 12 septembre 2016 consid. 5.2) et l'évolution favorable récente de l'état du recourant ne constitue pas un motif suffisant pour solliciter une nouvelle expertise dès lors qu'elle (l'évolution) est en adéquation avec les conclusions de l'expert (ACPR/164/2014 du 24 mars 2014 consid. 3.3).
3.5. S'agissant des conclusions visant à la poursuite de l'exécution de la mesure en France, la voie choisie n'est pas la bonne. Il appartient au recourant d'adresser sa demande à l'autorité compétente, conformément aux conditions prévues par la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées (RS 0.343).
Justifié, le jugement querellé sera donc confirmé.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
La procédure étant ici close (art. 135 al. 2 CPP), des dépens seront alloués à l'avocat d'office.
6.1. À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 RAJ ; il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (art. 16 al. 1 let. c RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues ; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).
6.2. En l'occurrence, l'avocat d'office n'a pas chiffré son intervention pour la procédure de recours. Eu égard à l'activité déployée, soit un recours de 5 pages, reprenant largement les développements contenus dans ses observations du 16 juillet 2021, son indemnité sera arrêtée à CHF 538.80, correspondant à deux heures et demi d'activité, TVA à 7.7% comprise.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours arrêtés à CHF 600.-.
Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 538.50 TTC.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Ministère public et au TAPEM.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier :
Sandro COLUNI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Par ailleurs, le Tribunal pénal fédéral connaît des recours du conseil juridique gratuit contre les décisions de l'autorité cantonale de recours en matière d'indemnisation (art. 135 al. 3 let. a cum 138 al. 1 CPP et 37 al. 1 LOAP). Le recours doit être adressé dans les 10 jours, par écrit, au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone.
PM/687/2021
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
515.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
600.00