république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/10056/2021 ACPR/626/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 23 septembre 2021
Entre
A______, actuellement détenu à la Prison de B______, ______, comparant en personne,
recourant,
contre l'ordonnance rendue le 12 août 2021 par le Tribunal de police,
et
LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
Vu :
l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 14 mai 2021, notifiée le même jour à A______, le condamnant à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, pour rupture de ban;
l'opposition formée par A______, datée du 12 juillet 2021 et postée le même jour;
l'ordonnance sur opposition tardive rendue le 14 juillet 2021 par le Ministère public, transmettant la cause au Tribunal de police;
l'audience du 12 août 2021 du Tribunal de police;
l'ordonnance du même jour, par laquelle le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité de son opposition formée pour cause de tardiveté et dit que l'ordonnance pénale du 14 mai 2021 était assimilée à un jugement entré en force;
le recours de A______ du 19 août 2021.
Attendu que :
dans son opposition à l'ordonnance pénale, le recourant demandait à être condamné à une peine pécuniaire en lieu et place d'une peine privative de liberté;
lors de l'audience devant le Tribunal de police, le recourant a déclaré qu'il avait bien compris avoir 10 jours pour faire opposition à la condamnation et avoir rédigé lui-même le courrier du 12 juillet 2021;
dans sa décision querellée, le Tribunal de police a retenu que l'ordonnance pénale querellée avait été notifiée le 14 mai 2021; que le délai pour y former opposition arrivait à échéance le 26 suivant, de sorte que, postée le 12 juillet 2021, l'opposition avait été faite après l'expiration du délai de 10 jours;
dans son recours, A______ déclare faire opposition à la sanction, afin de pouvoir intégrer le rattrapage de ses examens de pâtisserie en France; il demande à être assisté de son avocat.
Considérant en droit que :
le recours a été déposé en temps utile, contre une décision sujette à recours (art. 90 al. 1, 91 al. 2, 384 let. b, 393 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP);
selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale;
lorsque l'opposition n'est pas "valable", car elle est tardive, pour avoir été formée hors du délai de 10 jours institué à l'art. 354 al. 1 CPP (ATF 142 IV 201), l'instance n'entre pas en matière sur le fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1067/2018 du 23 novembre 2018 consid. 1.2);
les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP);
les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse ou à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP), ce que l'ordonnance attaquée rappelle clairement en page 4;
il est établi que l'ordonnance pénale litigieuse a été valablement notifiée au recourant, le 14 mai 2021, en mains propres;
ainsi, l'opposition expédiée le 12 juillet suivant a été faite après l'expiration du délai de dix jours, intervenue le 26 mai 2021; le recourant admet lui-même avoir connu le délai à respecter pour ce faire;
ladite opposition était donc tardive, ce qu'ont constaté à juste titre tant le Ministère public que le Tribunal de police;
l'application stricte des prescriptions de forme n'est pas constitutive de formalisme excessif (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_51/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.1);
le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté;
le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 400.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03);
le recourant a demandé, dans son acte de recours, à "être assisté de son avocat";
si cette demande doit être interprétée comme une demande d'octroi d'un défenseur d'office (art. 132 CPP), elle sera refusée, si tant est qu'elle ait encore un objet, la rédaction du recours ayant été faite par le recourant lui-même et la procédure s'achevant par la présente décision.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Rejette la demande d'assistance judiciaire.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.-.
Notifie le présent arrêt, ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Ministère public.
Siégeant :
Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière :
Olivia SOBRINO
Le président :
Christian COQUOZ
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/10056/2021
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
315.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
400.00