république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/3130/2020 ACPR/631/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 23 septembre 2021
Entre
A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me Yvan JEANNERET, avocat, Keppeler Avocats, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève,
recourant,
contre l'ordonnance rendue le 14 juillet 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 26 juillet 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 14 précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé de lever la mesure de substitution suivante : interdiction de prendre contact, sous quelque forme que ce soit (visite, téléphone, sms, email, WhatsApp, etc.) avec son père, C______, et en a ordonné la prolongation jusqu'au 11 octobre 2021.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite ordonnance et à la levée de la mesure de substitution, subsidiairement à ce que la durée de l'interdiction de contact soit limitée à un mois.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______ est prévenu d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (art. 116 LEI) pour avoir, à Genève, à réitérées reprises, depuis une date indéterminée jusqu'au 12 mars 2021, date de son interpellation, de concert avec plusieurs tiers dont notamment C______, D______, E______ et F______, mis à disposition de nombreux logements à des locataires en situation illégale dans des appartements sis à l'avenue 1______ [nos] 5, 6 et 8, à l'avenue 2______, ainsi qu'à la rue 3______, lesquels appartiennent à des sociétés dont il était administrateur.
b. Le prévenu conteste les faits.
À la police, il a confirmé avoir été administrateur de six sociétés, dont G______ SA qui était propriétaire desdits appartements, précisant avoir démissionné de ses fonctions un mois plus tôt. Il ignorait le rôle joué par son père dans lesdites sociétés.
Arrêté le 12 mars 2021 et mis en détention provisoire par le TMC le surlendemain, il a été mis en liberté le 19 suivant, moyennant plusieurs mesures de substitution qu'il avait lui-même sollicitées, dont l'interdiction de tout contact avec son père, eu égard au risque de collusion avec lui.
Cette interdiction subsiste encore seule à ce jour, les autres mesures de substitution ordonnées ayant été levées dans l'intervalle.
c. Dans ses précédentes ordonnances des 14 mars, 22 mars et 12 avril 2021, non contestées par le prévenu, le TMC a admis l'existence de charges suffisantes et graves à l'endroit de ce dernier. Les déclarations notamment de E______ et F______ le mettaient en cause ainsi que son père.
d. L'instruction a mis en exergue que 21 appartements situés à l'avenue 1______ 5 et 8 étaient loués par des locataires "de paille" mis en place par H______, D______ ou I______. Lesdits locataires n'occupaient pas les appartements, lesquels étaient sous-loués à des tiers majoritairement sans titre de séjour valable. Les sous-loyers étaient directement perçus par les précités pour le compte des sociétés propriétaires ou de leurs actionnaires, sans passer par la régie et sans être comptabilisés, étant précisé que C______ est l'actionnaire principal desdites sociétés.
E______ a déclaré au Ministère public, le 25 juin 2021, avoir pris des baux à l'avenue 1______ [no] 8 et à la rue 2______, à son nom, cela suite à une rencontre avec C______ en qui il avait confiance, précisant qu'il y aurait des conflits d'argent entre la régie et C______.
H______ a pour sa part déclaré au Ministère public, le 29 avril 2021, avoir vu "L______" faire des travaux de rénovation dans des immeubles 1______ depuis 2017 et que celui-ci travaillerait probablement depuis cette date pour C______. Il a ensuite reconnu, les 31 mai 2021, 24 et 30 juin 2021, avoir accepté de récupérer les loyers dans les immeubles précités pendant quelques mois pour un certain "L______", ce dernier lui offrant, en échange, des contrats de bail pour ses amis, à l'avenue 1______ [no] 5 aux , , _____ étages. Ses déclarations ont été corroborées par celles de M et N au Ministère public, le 30 juin 2021, selon lesquelles ils auraient signé leur bail respectivement avec "L______" pour l'une et pour "L______" pour l'autre.
e. C______ a été placé sous avis de recherche et d'arrestation depuis le 18 mars 2021 en qualité de prévenu d'infraction à l'art. 116 LEI. Il lui est également reproché des infractions d'escroquerie et de faux dans les titres. Il n'a pas encore été entendu et, partant, ni confronté à son fils, aux autres prévenus et aux témoins.
Par courrier du 25 mars 2021, il a indiqué, par le biais de son avocat, être disposé à se présenter au Ministère public moyennant la délivrance d'un sauf-conduit.
f. Par mandat d'actes d'enquête du 2 juillet 2021 à la police, le Ministère public a étendu son instruction à plusieurs autres immeubles détenus par les sociétés appartenant à C______.
C. Dans son ordonnance querellée, le TMC constate que les charges suffisantes à l'égard du prévenu, en sa qualité d'administrateurs des sociétés impliquées, ne se sont pas amoindries depuis sa dernière décision. L'instruction se poursuivait, le Ministère public devant notamment auditionner C______. Le risque de collusion demeurait élevé. Il était en particulier très fort à l'égard du père du prévenu, étant rappelé qu'il appartenait au Ministère public de décider s'il souhaitait délivrer ou non un sauf-conduit à une personne se trouvant à l'étranger ou en fuite et dont l'audition s'avérait utile.
D. a. À l'appui de son recours, A______ conteste tout risque de collusion avec son père. Celui-ci avait, via son avocat, accès à la procédure depuis le 14 mai 2021. Son père, tout comme lui-même, était étranger à l'organisation d'un réseau parallèle de gérance immobilière. Il ne voyait pas en quoi "L______" pourrait être rattaché à lui ou à son père. Si un tel risque de collusion devait être retenu, il résulterait de l'inaction du Ministère public qui avait ignoré la demande de son père de comparaître au bénéfice d'un sauf-conduit. L'audition de son père purgerait le risque de collusion mais le Ministère public s'y refusait pour des raisons inexplicables. Il avait le droit d'entretenir des relations "privilégiées" avec son père, conformément à l'art. 8 CEDH.
b. Le Ministère public considère que, de par leurs lien de parenté et intérêts économiques convergents, le recourant et C______ pourraient aisément se concerter sur leurs déclarations. C______ résidait principalement à Genève bien qu'officiellement domicilié au Portugal. L'intéressé n'ayant jamais été entendu, il existait un risque de collusion important justifiant d'une part le refus de délivrance d'un sauf-conduit, et d'autre part l'interdiction de contact entre lui et le recourant.
c. Le TMC persiste dans sa décision, sans autre remarque.
d. Le recourant réplique. Il réitère contester les faits reprochés. Il estime qu'aucun des témoins entendus ne le met en cause lui ou son père. Ce dernier était à disposition du Ministère public pour être entendu et le refus du Ministère public était infondé.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
Le recourant conteste les charges.
Selon une jurisprudence constante, il n'appartient pas au juge de la détention de s'ériger en juge du fond et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu.
Or, les soupçons pesant sur le recourant ne se sont aucunement amoindris depuis la dernière ordonnance du TMC, contre laquelle il n'a du reste pas recouru.
C'est donc en vain que le recourant conteste à nouveau les charges ici.
Il ressort de la procédure que C______, principal actionnaire de G______ SA, dont le recourant était l'administrateur, est prévenu d'infraction à l'art. 116 LEI ainsi que d'escroquerie et de faux dans les titres.
C______ a été placé sous avis de recherche et d'arrestation aux fins d'être entendu en cette qualité sur la gestion des immeubles concernés.
Jusqu'à son audition, et indépendamment de l'identification du dénommé "L______" qui travaillerait pour C______, il existe ainsi toujours un sérieux risque de collusion entre ce dernier et le recourant, justifiant l'interdiction de contact prononcée, étant précisé que le prévenu conteste intégralement les faits reprochés.
Si la procédure est consultable par les "parties à la procédure" depuis le 14 mai 2021, on ignore si ce droit s'étend à C______, dès lors qu'il n'a pas encore été entendu comme prévenu. Il ne ressort en tout cas pas du dossier en mains de la Chambre de céans que C______ aurait effectivement eu accès aux pièces de la procédure.
Que le Ministère public n'entende à ce stade pas délivrer de sauf-conduit à l'intéressé n'est pas pertinent sous l'angle de l'appréciation du risque de collusion.
La mesure de substitution décriée, prolongée jusqu'au 11 octobre 2021 n'apparaît à l'évidence ni disproportionnée ni contraire à l'art. 8 CEDH. Si cette disposition garantit le droit au respect de la vie privée et familiale et permet aux personnes détenues de recevoir régulièrement des visites des membres de leur famille, dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie à l'Etat, des restrictions à ce droit sont possibles si elles reposent sur une base légale et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire au but de l'incarcération (ATF 119 Ia 505 consid. 3b p. 507; 118 Ia 64 consid. 2d p. 73). Le risque de collusion précisément retenu ici constitue ainsi une restriction admissible au droit du recourant d'entretenir des relations personnelles avec son père.
Le recours, infondé, sera rejeté.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, au Tribunal des mesures de contrainte et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/3130/2020
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
900.00
Total
985.00