république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/8718/2021 ACPR/617/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mercredi 22 septembre 2021
Entre
A______, comparant par MeB______, avocat,
recourant,
contre le refus d’autorisation de visite à C______ signifié par le Ministère public à une date inconnue mais antérieure au 7 juillet 2021,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu :
la procédure P/8718/2021 ouverte contre A______ en avril 2021;
le recours formé en son nom, le 10 juin 2021, par son avocat de choix (Me D______), contre la décision de refus aussi bien de remplacer son défenseur d’office (Me E______) que d’admettre à la procédure le premier au côté du second, rendue le 3 juin précédent par le Ministère public;
l’ordonnance du 6 juillet 2021, aux termes de laquelle le Procureur a relevé Me E______ de sa mission et désigné en lieu et place un autre conseil, choisi par le prévenu, soit Me B______;
le pli du 13 juillet 2021, par lequel le recourant a personnellement annoncé à la Chambre de céans retirer son recours;
la transmission des ordonnance et pli susvisés à Me D______ pour qu’il se détermine, le 27 juillet 2021;
l’arrêt ACPR/616/2021, aux termes duquel la juridiction de céans a pris acte du retrait du recours par A______ et rayé la cause du rôle;
la demande de Me D______ de pouvoir s’entretenir avec A______ à la prison de C______, formée auprès du Ministère public le 23 juin 2021 – soit parallèlement à la procédure de recours sus-évoquée –;
le refus du Procureur d’y donner suite, au motif que la question de la constitution de ce dernier avocat devait être préalablement tranchée par l’instance de recours, refus apposé de façon manuscrite sur la demande et notifié à une date inconnue, toutefois antérieure au 7 juillet 2021, jour où Me D______ a fait allusion, dans un pli rédigé à l’intention du Procureur, au contenu de cette annotation;
le recours expédié le 21 juillet 2021 par Me D______, au nom de A______, contre ce refus.
Considérant, en droit, que :
l’acte doit être déposé dans un délai de 10 jours dès la notification de la décision litigieuse (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP);
in casu, à supposer que le refus d’autorisation de visite querellé ait été notifié le 7 juillet 2021, le recours aurait dû être interjeté le lundi 19 juillet au plus tard, de sorte que l’acte est tardif;
la partie dont le recours est irrecevable est considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP);
il convient toutefois de tenir compte, en l’espèce, du fait que le recours a été déposé avant le 27 juillet 2021, date à laquelle la Chambre de céans a adressé à Me D______ des documents dont il ressort que A______ souhaitait, depuis début juillet, être défendu par Me B______;
en effet, s’il avait reçu ces informations plus tôt, Me D______ n’aurait pas interjeté recours;
il se justifie donc, au vu de ces circonstances, de laisser les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours irrecevable.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt, ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, ainsi qu’au Ministère public.
Le communique, pour information, à Me D______ p.a. c/o Me F______, ______ [SO].
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, juge, et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).