république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
PS/26/2021 et PS/32/2021 ACPR/624/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mercredi 22 septembre 2021
Entre
A______, domiciliée ______ [GE], comparant en personne,
requérante,
et
B______, premier Procureur, p.a. Ministère public, route de Chancy 6B, Case postale 3565, 1211 Genève 3,
cité.
EN FAIT :
A. a. Par courriel du 4 mai 2021 et par lettre déposée le même jour au Ministère public, A______ requiert la récusation du premier Procureur B______, dans la procédure P/1______/2021.
Le magistrat a fait parvenir la requête, avec sa détermination, à la Chambre de céans, le même jour.
La cause a été enregistrée sous le numéro de procédure PS/26/2021.
b. Lors de l'audience d'instruction du 14 juin 2021 dans la cause P/1______/2021, A______ a à nouveau requis la récusation du premier Procureur B______.
Le même jour, le magistrat a fait parvenir la requête, avec sa détermination, à la Chambre de céans.
La cause a été enregistrée sous le numéro de procédure PS/32/2021.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a.a. A______ est visée par une procédure pénale P/2______/2017, dont l'instruction a été menée par B______. Par jugement du Tribunal de police du 20 novembre 2020, elle a été reconnue coupable de diffamation, injure et insoumission à une décision de l’autorité.
Dans le cadre de la procédure d'appel, initiée par A______, B______ a, par lettre du 12 mars 2021, annoncé à la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice qu’il ne formait pas appel joint et concluait au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement.
a.b. Le 28 avril 2021, A______ a déposé plainte pénale contre B______, notamment pour abus d'autorité, lui reprochant d'avoir "encore menti en justice en couvrant les infractions des [plaignants] qui deviennent les siennes", d'avoir "couvert" les plaignants et de l'avoir calomniée.
La plainte, enregistrée sous le numéro de procédure P/3______/2021 a fait l'objet, le 1er juin 2021, d'une ordonnance de non-entrée en matière par le Procureur général.
Le recours formé par A______ sera rejeté par arrêt ACPR/510/2021 du 5 août 2021.
b.a. Parallèlement, A______ est prévenue de diverses infractions, principalement contre l'honneur, dans la procédure pénale P/4______/2020, dont B______ est également chargé.
b.b. Dans cette procédure, B______ a, par acte d'accusation du 29 avril 2021, notifié par pli simple, renvoyé A______ en jugement devant le Tribunal de police pour calomnie – subsidiairement diffamation –, injure, menaces, tentative de contrainte et insoumission à une décision de l'autorité.
Sous le chapitre "Réquisitions" de cet acte d'accusation (page 21), B______ a informé le juge que le Ministère public renonçait à être présent aux débats et a requis la condamnation d'A______ à une peine privative de liberté ferme de 8 mois pour les infractions principales, ainsi qu'une peine pécuniaire ferme de 30 jours-amende à CHF 30.-/jour pour l'injure et à une amende de CHF 10'000.- pour l'insoumission à une décision de l'autorité.
c. A______ est, par ailleurs, visée par la procédure pénale P/1______/2021, dont est également chargé B______, et dans laquelle elle est prévenue de diffamation, calomnie et injure.
Par mandat de comparution du 23 avril 2021, notifié par pli simple, A______ a été citée à comparaître en qualité de prévenue à l'audience du 14 juin suivant devant B______.
Par acte d'accusation du 10 août 2021, B______ a renvoyé A______ en jugement devant le Tribunal de police pour calomnie – subsidiairement diffamation – et injure.
La procédure P/1______/2021 a été jointe par le Tribunal de police à la P/4______/2020.
C. a. Dans sa requête écrite du 4 mai 2021, A______ déclare demander la récusation du magistrat "pour la P/1______/2021", car "votre acte d'accusation est une honte pour le pouvoir judiciaire de Genève". Elle s'exprime ensuite sur le contenu dudit acte.
Dans le courriel adressé le même jour au magistrat, elle relève que d'essayer de la mettre en prison parce qu'elle l'accusait officiellement d'abus d'autorité n'était pas acceptable dans un État de droit.
b. B______ conclut au rejet de la demande, estimant que la critique de la quotité de la sanction requise dans un acte d'accusation déposé devant le Tribunal de police n'était pas un motif de récusation.
c.a. Invitée à répliquer dans un délai venant à échéance le 15 mai 2021, A______ a déposé un premier écrit, le 10 mai 2021, dans lequel elle relève avoir déposé plainte le "29" (sic) avril 2021 contre B______, notamment pour abus d'autorité. Or, le précité avait délivré, à cette même date, un acte d'accusation contre elle "avec 8 mois de prison ferme [ ]".
c.b. À l'appui d'un second écrit, du lendemain, A______ produit copie d'un courriel qu'elle aurait adressé le 29 avril 2021 au Conseil supérieur de la magistrature (ci-après, CSM), avec copie à B______, par lequel elle avait déposé plainte – pénale et administrative – contre le précité.
Elle souligne qu'après qu'elle eut adressé le courriel précité, son conseil avait reçu, le 3 mai suivant, l'acte d'accusation "digne d'un pays totalitaire".
c.c. A______ a encore fait parvenir, le 25 juin 2021, une lettre exposant que la récusation de B______ était inévitable, ce dernier étant partial.
D. a. Lors de l'audience du 14 juin 2021, après que le premier Procureur eut annoncé qu'il estimait l'instruction terminée et entendait renvoyer le dossier avec un acte d'accusation complémentaire au Tribunal de police, A______ a requis la récusation du magistrat, en ces termes : "Je trouve inconcevable d'être aujourd'hui devant un Procureur contre qui j'ai déposé plainte pour abus d'autorité, procédure pendante devant la Cour pénale à Genève et le MPC à Berne. C'est la preuve manifeste de votre partialité".
b. B______ conclut à l'irrecevabilité de la requête, pour cause de tardiveté, A______ ayant été convoquée à l'audience par mandat de comparution le 23 avril 2021 déjà. La requête était en outre mal fondée, le seul dépôt d'une plainte pénale contre un magistrat n'étant pas un motif de récusation.
c. Dans sa réplique, A______ conteste le grief de tardiveté de sa requête.
EN DROIT :
En tant qu'elles concernent la même procédure, les causes PS/26/2021 et PS/32/2021 seront jointes et traitées par un seul et même arrêt.
2.1. La récusation des magistrats et fonctionnaires judiciaires au sein d'une autorité pénale est régie expressément par le CPP (art. 56 et ss. CPP).
À Genève, lorsque, comme en l'espèce, le Ministère public est concerné, l'autorité compétente pour statuer sur la requête est la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ).
2.2. Prévenue dans la procédure pendante (art. 104 al. 1 let. a et b CPP), la requérante dispose de la qualité pour agir (art. 58 al. 1CPP).
La demande de récusation formée oralement à l'audience du 14 juin 2021 ne pose quant à elle pas de problème de forme (art. 110 al. 1 CPP).
4.2. En l'espèce, la requérante a déposé le 4 mai 2021 une demande de récusation contre le cité en mentionnant la procédure P/1______/2021 en raison de l'acte d'accusation rendu par le cité le 29 avril 2021 dans la procédure parallèle P/4______/2020. Cet acte a été notifié par pli simple au conseil de la requérante, et reçu le 3 mai 2021 selon la précitée. Formée le 4 mai suivant, la demande de récusation l'a donc été sans délai.
Dans cette perspective, et si, à bien comprendre la requérante, la requête précitée visait la procédure P/1______/2021 – et non la P/4______/2020 dans laquelle l'acte d'accusation du 29 avril 2021 a été rendu –, la demande de récusation formulée à l'audience du 14 juin 2021, dans la P/1______/2021, n'est pas une nouvelle requête, mais une confirmation de celle déposée le 4 mai précédent, de sorte que la question de sa recevabilité ne se pose pas.
En revanche le courrier du 25 juin 2021, déposé bien après l'échéance du délai pour répliquer, est irrecevable.
Cette disposition correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_568/2011 du 2 décembre 2011, consid. 2.2, avec références aux ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 p. 608; 134 I 20 consid. 4.2 p. 21; 131 I 24 consid. 1.1 p. 25; 127 I 196 consid. 2b p. 198).
L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1, p. 609; arrêt de la CourEDH Lindon, par. 76; Niklaus SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, 2009, n. 14 ad art. 56).
5.2. Le fait qu'une partie s'en prenne violemment à un juge trahit certainement l'inimitié que celle-là nourrit à l'endroit de celui-ci, mais ne permet pas de présumer qu'un tel sentiment soit réciproque. Ces attaques n'ont pas, d'un point de vue objectif, pour effet de faire naître une apparence de prévention du magistrat en cause envers l'auteur de l'atteinte ; en décider autrement reviendrait à ouvrir aux quérulents la possibilité d'influencer la composition du tribunal en tenant des propos insultants vis-à-vis du juge dont ils récusent la participation. En revanche, la situation se présente différemment lorsque le magistrat atteint dans sa personnalité réagit en déposant une plainte pénale assortie de conclusions civiles en réparation du tort moral. Le conflit assume alors une tournure personnelle et, en raison de son épilogue judiciaire, est objectivement de nature à entacher l'impartialité du juge lors d'une autre procédure impliquant son adversaire (ATF 134 I 20 consid. 4.3.2).
Le dépôt d'une plainte pénale par une partie contre le magistrat chargé de la procédure n'a pas, ipso facto, pour conséquence la récusation de celui-ci (ACPR/65/2017 du 10 février 2017 consid. 3.5).
5.3. En l'espèce, à bien comprendre la requérante, elle voit dans l'acte d'accusation du 29 avril 2021, une réaction du cité à la plainte qu'elle avait déposée le jour-même contre lui auprès du CSM, le rendant dès lors suspect de prévention. Elle estime en outre qu'il serait partial, en raison de la plainte pénale déposée contre lui le 28 avril 2021, pour abus d'autorité.
Il ressort en premier lieu des principes jurisprudentiels sus-rappelés que le dépôt d'une plainte contre un magistrat, pénale ou administrative, n'est pas, en soi, de nature à justifier sa récusation. Au demeurant, la plainte pénale déposée le 28 avril 2021 par la requérante contre le cité a fait l'objet d'une non-entrée en matière confirmée par la Chambre de céans (ACPR/510/2021 susmentionné).
En second lieu, la loi prévoit que le ministère public communique au juge du fond ses propositions de sanction ou qu'il annonce que celles-ci seront faites à l'audience (art. 326 al. 1 let. f CPP). En l'espèce, dans la mesure où le cité n'entendait pas se rendre à l'audience de jugement, il a agi conformément à la disposition précitée, en communiquant au juge ses propositions en lien avec le prononcé de la peine. On ne saurait y voir, malgré la proximité des actions réciproques – les dénonciations de la prévenue contre le magistrat, d'une part, et le dépôt de l'acte d'accusation, d'autre part –, une réaction par le cité à la plainte pénale déposée contre lui la veille et/ou à la plainte formée le même jour auprès du CSM, si tant est qu'il en ait eu connaissance. On ne se trouve pas ici dans un conflit personnel au sens visé par la jurisprudence sus-évoquée, le cité ayant accompli un acte entrant dans ses prérogatives et conforme à la loi. La quotité de la peine proposée, que la requérante juge excessive, ne rend pas non plus le cité suspect de prévention.
Les faits invoqués par la requérante ne constituent donc pas un motif de récusation.
La demande de récusation sera donc rejetée.
En tant qu'elle succombe, la requérante supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP) fixés en totalité à CHF 600.-, y compris un émolument de décision.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Joint les procédures PS/26/2021 et PS/32/2021.
Rejette la requête de récusation formée par A______ contre B______ dans la procédure P/1______/2021, jointe à la P/4______/2020.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la requérante et à B______.
Le communique, pour information, au Tribunal de police.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier :
Julien CASEYS
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
PS/26/2021 et PS/32/2021
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
515.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
600.00