république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
PS/29/2021 ACPR/623/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mercredi 22 septembre 2021
Entre
A______, domiciliée ______ [GE], comparant en personne,
requérante,
et
B______, premier Procureur, p.a. Ministère public, route de Chancy 6B, Case postale 3565, 1211 Genève 3,
cité.
Vu :
la plainte pénale déposée le 22 avril 2021 par C______ et D______ contre A______,
la contre-plainte déposée le 28 avril 2021 par A______ contre les précités, enregistrée sous le numéro de procédure P/1______/2021,
la demande de récusation dirigée contre le premier Procureur B______ qu'elle contient,
la détermination du magistrat,
la réplique de A______.
Attendu que :
dans sa plainte, A______ demande expressément au Procureur général la récusation de B______, lequel, selon elle, "couvre depuis décembre 2016 les époux C/D______",
B______ conclut au rejet de la requête, au motif que le simple désaccord avec les décisions prises à ce jour n'était pas un motif de récusation,
dans sa réplique, A______ rappelle avoir déposé plusieurs plaintes administratives et pénales contre B______ et estime qu'il ferait preuve de parti pris à son égard, ainsi que de "témérité".
Considérant, en droit, que :
la Chambre pénale de recours de la Cour de justice est compétente pour connaître de la requête en récusation (art. 56 et 59 al. 1 let. b CPP; art. 128 al. 2 let. a LOJ) et la requérante, prévenue à la procédure pendante (art. 104 al. 1 let. a et b CPP), dispose de la qualité pour agir (art. 58 al. 1CPP),
la requête, formée dans sa plainte pénale, a été déposée sans délai (art. 58 CPP),
à teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux évoqués aux lettres a à e de cette disposition, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention,
en l'espèce, la Chambre de céans a, à plusieurs reprises, et en 2018 déjà, statué que le fait que le magistrat cité avait rendu des ordonnances pénales contre la requérante – voire, désormais des actes d'accusation – n'était pas suffisant à le rendre suspect de prévention (cf. ACPR/696/2020 du 1er octobre 2020; ACPR/647/2018 du 07 novembre 2018),
le fait que la requérante ait déposé des plaintes pénales contre ce magistrat n'est pas non plus, en soi, un motif de récusation (ATF 134 I 20 consid. 4.3.2 ; ACPR/65/2017 du 10 février 2017 consid. 3.5),
les autres motifs apparaissent purement subjectifs et ne reposent sur aucun élément tangible,
les faits invoqués par la requérante ne suffisent ainsi pas à rendre le cité suspect de prévention, ce qui conduit au rejet de la requête,
en tant qu'elle succombe, la requérante supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP) fixés en totalité à CHF 400.-, y compris un émolument de décision.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette la requête.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la requérante et à B______.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier :
Julien CASEYS
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
PS/29/2021
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
315.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
400.00