république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/6097/2019 ACPR/612/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 21 septembre 2021
Entre
A______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me B______, avocat, ______, Genève,
recourante,
contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 juin 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu :
le recours déposé par A______ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 juin 2021 par le Ministère public, notifiée sous pli simple,
le paiement par celle-ci des sûretés, en CHF 900.-,
les observations du Ministère public, du 12 août 2021.
Attendu que :
la recourante conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée, avec suite de frais et indemnité de procédure, en CHF 3'825.- (soit 8h30 x CHF 450.-/heure) plus TVA,
le Ministère public déclare retirer son ordonnance.
Considérant, en droit, que :
lorsque – comme en l’espèce – le Ministère public, avant que l’autorité de recours n’ait tranché, rend une nouvelle décision qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n’a pas succombé au sens de l’art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013),
les frais de recours seront dès lors laissés à la charge de l’État,
les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP),
si le tarif horaire appliqué par le conseil de la recourante, plaignante, entre dans les limites admises par la Cour pénale (ACPR/109/2020 du 7 février 2020 et les références), force est de retenir que le temps annoncé pour la rédaction du recours est excessif pour un acte de neuf pages (pages de garde et de conclusions comprises), dont la discussion juridique, pour une affaire dépourvue de complexité, porte sur trois pages. L'indemnité selon l'art. 433 CPP sera donc ramenée à CHF 861.60, TVA à 7.7% incluse.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Invite les services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer les sûretés à A______.
Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 861.60, TVA (à 7.7%) incluse, pour la procédure de recours.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, ainsi qu'au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).