république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/11231/2019 ACPR/604/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du lundi 20 septembre 2021
Entre
A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocate, ______,
recourant,
contre l’ordonnance de classement partiel rendue le 19 mai 2021 par le Ministère public,
et
C______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me D______, avocat, ______,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 7 juin 2021, A______ recourt contre l’ordonnance rendue le 19 mai précédent, notifiée par pli simple, aux termes de laquelle le Ministère public a, notamment, classé une partie des faits reprochés à son ex-compagne, C______, singulièrement ceux qualifiés de vol (art. 139 CP).
Il conclut, sous suite de frais et dépens non chiffrés, à l’annulation de cette décision, le Procureur devant être invité à compléter l’instruction, respectivement à condamner la prénommée pour vol ou toute autre infraction contre le patrimoine, l’objet spolié devant, en sus, lui être restitué.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______ et C______ ont vécu en concubinage dans un appartement genevois; deux filles sont nées de leur union, en 2018 et 2019.
La situation familiale étant extrêmement conflictuelle depuis janvier 2020, A______ a quitté le domicile au mois de mai suivant. Le contentieux a perduré à tout le moins jusqu’au début de l’année 2021, essentiellement au sujet de la garde des enfants.
b. Durant le premier semestre 2020, les ex-compagnons ont déposé plusieurs plaintes pénales l’un contre l’autre.
Dans l’une d’elles, datée du 6 juin 2020, A______ reprochait à C______ d’avoir, entre les 24 et 31 mai précédents, volé un serveur informatique lui appartenant, l’avoir emmené avec lui lors de son déménagement et entreposé dans un box.
b.a. Entendu en qualité de partie plaignante, le prénommé a déclaré avoir constaté, fin mai 2020, la disparition de plusieurs objets dans "[s]on" box. Il était le seul à disposer des deux jeux de clés existants. Il n’y avait pas de trace d’effraction; cela étant, la porte présentait, sur le haut, une ouverture assez grande pour qu’une personne s’y introduise. Il soupçonnait C______ d’être l’auteure du vol pour deux motifs. Premièrement, le serveur spolié contenait les vidéos filmées par trois caméras qu’il avait installées au domicile de sa compagne – au su de cette dernière –, séquences qu’il entendait utiliser "dans la procédure de séparation" pour établir que la prénommée était inapte à s’occuper de leurs filles. Secondement, deux valises appartenant à son ex-concubine, empruntées par ses soins pour déménager ses affaires, avaient également disparu.
b.b. Auditionnée en qualité de prévenue d’infraction à l’art. 139 CP, C______ a expliqué être titulaire du bail du box concerné, destiné à entreposer certains effets de A______, charge pour ce dernier d’en régler le loyer. Lorsque le prénommé était parti, il avait emmené nombre d’effets appartenant aussi bien à leurs enfants (vêtements et chaussures) qu’à elle-même (entre autres, les deux valises sus-évoquées). Pensant que ces objets pouvaient se trouver dans ledit box, elle avait décidé de s’y rendre pour les récupérer, étant précisé qu’elle disposait d’un double des clés. Sur place, elle avait trouvé ses deux valises, certains habits et souliers de leurs filles ainsi que le serveur informatique litigieux, dont elle avait acheté "deux parties car il y en a[vait] 4" [i.e. dont elle avait acheté deux des quatre disques durs]. Cela ne l’intéressait pas de garder ledit serveur "mais monsieur était parti en emportant toutes les affaires" des enfants; elle attendait toujours qu’il lui en restitue certaines, même si les filles avaient, entretemps, grandi.
À l’appui de ses allégués, elle a produit des quittances attestant de l’achat, en mai et décembre 2018, des deux disques durs sus-évoqués.
c. Courant décembre 2020, A______ a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, en sa qualité de prévenu.
d. En mai 2021, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale de classement partiel contre chacun des ex-conjoints.
Ces derniers ont formé opposition auxdites ordonnances pénales.
C. Dans sa décision déférée, le Ministère public a considéré que C______ avait établi, par pièces, être propriétaire du matériel informatique litigieux. Aucun acte d’appropriation ne pouvant lui être reproché, une infraction à l’art. 139 CP était exclue.
D. a. À l’appui de son recours, A______ soutient avoir reçu le 28 mai 2021 l’ordonnance entreprise. Il se plaint, dans un grief intitulé constatation incomplète ou erronée des faits, d’une mauvaise appréciation des éléments du dossier par le Procureur, ce magistrat ayant retenu, à tort, que son ex-compagne avait acheté le serveur informatique spolié – lequel lui appartenait –, alors qu’elle n’avait établi être propriétaire que de deux disques durs.
À l’appui de ses allégués, il produit, entre autres pièces nouvelles, les courriels qu’il a échangés, en février et mars 2018, avec la personne lui ayant vendu le serveur – appareil qui était d’occasion – au prix d’EUR 200.-.
b. Le Procureur conclut au rejet du recours, au motif, notamment, que le dessein d’enrichissement illégitime faisait défaut, C______ ne souhaitant pas conserver l’appareil litigieux.
c. Pour sa part, l’intimée requiert, sous suite de frais et dépens non chiffrés, la confirmation de l’ordonnance entreprise. Elle ne se rappelait plus comment le serveur informatique et les deux autres disques durs avaient été financés, étant relevé que A______ n’avait nullement établi avoir acheté ce matériel avec son propre argent. Ledit serveur se trouvait d’ailleurs, avant son déplacement, à leur domicile, chacun d’eux l’utilisant. Elle n’avait fait que récupérer un objet qui lui avait été préalablement dérobé et "qui lui appart[enai]t (à tout le moins en partie)", ce qui excluait tout dessein d’enrichissement illégitime. À cela s’ajoutait que le plaignant ne lui avait toujours pas restitué nombre de ses affaires personnelles, emportées lors de son départ.
Pour étayer ses allégués, elle produit, entre autres documents nouveaux, le contrat de bail afférent au box, dont elle est titulaire depuis le 13 septembre 2017, ainsi qu’une missive datée du 17 mai 2021, dans laquelle son ex-compagnon requiert la restitution d’effets laissés au domicile.
d. A______ n’a pas répliqué.
EN DROIT :
1.2. Il en va de même des pièces nouvelles produites par les parties (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2).
2.2.1. Les art. 137 al. 1 CP (appropriation illégitime), 138 al. 1 CP (abus de confiance) et 139 CP (vol) punissent le comportement de celui qui se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui.
Sur le plan objectif, les deux premières de ces normes supposent, entre autres conditions, un acte d’appropriation, soit un comportement par lequel l'auteur incorpore économiquement l’objet à son propre patrimoine, pour le conserver, le consommer ou l'aliéner; il dispose alors de la chose comme s’il en était le propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. Le prévenu doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de son objet, et, d'autre part, de s'approprier celui-ci, pour une certaine durée au moins (arrêt du Tribunal fédéral 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.3). La notion de vol ne se distingue de celle d'appropriation qu'au regard des modalités de celle-ci. Il faut, ainsi, que l'auteur soustraie la chose à autrui, c'est-à-dire qu'il brise sa possession, pour en constituer une nouvelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_375/2020 précité, consid. 3.4).
Subjectivement, le prévenu doit avoir agi intentionnellement (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 10 ad art. 137, n. 43 ad art. 138 et n. 13 ad art. 139). L’intention doit exister au moment de l’acte (principe de la concomitance; L. MOREILLON/ A. MACALUSO/ N. QUELOZ/ N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2020, n. 29 ad art. 12). L’auteur doit également agir dans un dessein d’enrichissement illégitime. Tel est le cas si cet enrichissement est acquis de façon contraire à l’ordre juridique; quand l’auteur croit à tort être titulaire d’une créance à l’encontre du lésé, une erreur sur les faits (art. 13 CP) est concevable (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 27 ad Rem. prél. aux art. 137 ss). En matière de vol, l’auteur doit, en outre, agir dans un dessein d’appropriation, autrement dit il doit avoir la volonté de dépouiller durablement l’ayant droit pour incorporer l’objet spolié à son patrimoine (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, Partie spéciale, Bâle 2017, n. 51 ad art. 139).
2.2.2. L’art. 137 al. 2, 2ème hypothèse, CP réprime l’appropriation illégitime sans dessein d’enrichissement.
2.3. L'art. 141 CP punit quiconque, sans dessein d'appropriation, aura soustrait une chose mobilière à l'ayant droit et lui aura causé, par-là, un préjudice considérable.
Cette dernière notion, qui est sujette à appréciation et est susceptible de varier selon les occurrences, vise à exclure les cas bagatelles (M. DUPUIS/ B. GELLER/ G. MONNIER/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ C. BETTEX /D. STOLL (éds), op. cit., n. 9 ad art. 141).
2.4. Celui qui agit sous l’influence d’une appréciation erronée des faits est jugé d’après celle-ci, si elle lui est favorable (art. 13 CP).
2.5. En l’espèce, il est acquis que l’intimée a emporté, courant mai 2020, le serveur informatique litigieux, entreposé dans le box utilisé par son ex-compagnon.
À supposer que cet objet appartienne au recourant, comme il l’affirme, l’existence d’une infraction devrait être niée.
En effet, la prévenue a justifié son geste par deux raisons distinctes, dont l’une comme l’autre permet d’exclure l’application des normes précitées.
Tout d’abord, elle a affirmé qu’elle entendait conserver l’appareil litigieux, jusqu’à ce que le plaignant lui restitue les affaires dont il l’avait préalablement délestées. Dans cette première configuration, l’intéressée ne saurait avoir eu pour intention, au moment de l’acte, de priver durablement son ex-concubin du serveur, pas plus que d’incorporer cet appareil à son propre patrimoine; le plaignant ne lui prête du reste pas une telle volonté, dans son recours.
Ensuite, l’intimée a exposé ne plus se souvenir si l’objet litigieux avait été payé par son ancien compagnon et/ou elle-même, de sorte qu’elle pourrait disposer de droits sur celui-là. Elle perd toutefois de vue que le propriétaire d’un bien n’est pas nécessairement celui qui le finance, ledit bien pouvant être acheté avec l’argent d’un tiers. Dans cette seconde configuration, l’intimée ne saurait avoir eu la volonté, au regard de sa conception erronée des faits, qui doit lui profiter (art. 13 CP), de s’enrichir illégitimement en prenant le serveur litigieux, respectivement la volonté de se l’approprier sans droit. Le plaignant ne soutient au demeurant pas qu’elle aurait eu pareille intention.
Les éléments constitutifs des infractions aux art. 137 al. 1 et 2, 138 et 139 CP font ainsi défaut.
Une violation de l’art. 141 CP n’entre pas davantage en ligne de compte, la valeur du serveur informatique, acheté à un prix modique voilà trois ans, ne pouvant être qualifiée de considérable.
Le comportement adopté par l’intimée est donc pénalement irrelevant.
Partant, l’ordonnance entreprise doit être confirmée et le recours, rejeté.
Il supportera ainsi les frais envers l'État, fixés à CHF 500.- en totalité, pour tenir compte de sa situation financière (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
Au vu de l'ampleur de ses observations (sept pages, dont une dédiée aux conclusions) – rédigées, semble-t-il, par la collaboratrice de son conseil –, une indemnité correspondant à 3 heures d'activité, au tarif horaire de CHF 350.- (ACPR/372/2020 du 4 juin 2020, consid. 6), paraît justifiée. Ses frais de défense seront donc arrêtés à CHF 1’050.-, plus la TVA à 7.7% (CHF 80.85), soit un total de CHF 1'130.85, et mis à la charge de l'État (ATF 141 IV 476 consid. 1.2).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 500.-.
Alloue à C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'130.85, TVA incluse, pour la procédure de recours.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et C______, soit pour eux leurs conseils respectifs, ainsi qu’au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière :
Olivia SOBRINO
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/11231/2019
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
20.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
405.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
500.00