république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/2500/2021 ACPR/606/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du lundi 20 septembre 2021
Entre
A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me Brice Van ERPS, avocat, Currat & Associés, rue de Saint-Jean 73, 1201 Genève,
recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 mai 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 1er juin 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 21 mai 2021, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 2 décembre 2020.
Il conclut à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction.
b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 2 décembre 2020, A______, domicilié 1______, à H______, a déposé plainte pénale contre la concierge de son immeuble et voisine de palier, B______ (ci-après, B______), et l'époux de cette dernière, C______, pour menaces, injure, diffamation, "poursuite dans les escaliers et frappe avec un sac poubelle".
En substance, il leur reprochait de l'avoir discrédité auprès des autres locataires de l'immeuble et d'avoir créé un climat hostile à son égard. En outre, à chaque fois qu'il sortait les poubelles ou se rendait à la boîte aux lettres, C______ le suivait quelques minutes plus tard sans respecter les distances de sécurité sanitaire imposées par la pandémie de Covid-19, et non masqué, alors qu'une personne de son foyer était considérée vulnérable.
Depuis quelques temps, la situation s'était aggravée, puisque les prénommés l'avaient également injurié, menacé et avaient porté atteinte à son honneur.
Le 29 mai 2020, C______ lui avait notamment fait un doigt d'honneur depuis sa voiture. Le 28 juin suivant, alors qu'il prenait l'air sur son balcon avec son épouse et son fils – et sans qu'il n'eût prononcé un mot – B______, qui était sortie de l'immeuble, avait crié "Famille A______ vous êtes malades et vous devez rester dedans et pas dehors". Le 15 octobre 2020, il avait une nouvelle fois été traité de "malade" par celle-ci puis pris à partie par C______, qui lui avait demandé quel était "[son] problème", ce à quoi il avait répondu "aucun". Le prénommé l'avait ensuite traité, à plusieurs reprises, de "bouffon", de "malade", lui avait dit de "faire très attention" et "[d'aller] se faire soigner". Enfin, le 11 novembre 2020, C______ l'avait "brutalement" poussé à l'aide d'un sac poubelle au niveau de la jambe et de la main gauches. Lorsqu'il l'avait interpellé, l'intéressé avait nié l’avoir bousculé puis lui avait dit d’aller "se faire soigner".
Finalement, le 18 novembre suivant, il avait été convoqué, avec son épouse, par le Service de protection des mineurs (SPMi), qui les avait informés avoir reçu, le 12 précédent, une lettre des époux B/C______ et d'autres locataires de son immeuble. Les premiers avaient visiblement réussi à convaincre les seconds de signer une lettre mensongère et diffamatoire – envoyée en copie au Ministère public –, dans laquelle il était accusé d'être un "tyran" et d'avoir enfermé son épouse et son fils, D______, âgé de six ans, dans une pièce de son appartement. Ils y alléguaient également que son fils ne serait pas sorti à l'extérieur plus de cinq fois depuis le mois de mars 2020.
À l'appui de sa plainte, A______ a produit notamment copie des courriels qu'il avait adressés à la régie les 29 mai et 28 juin 2020 au sujet des altercations survenues avec les époux B/C______ ces jours-là. Il y expliquait également avoir modifié ses horaires de sortie pour prélever son courrier ou sortir les poubelles, car à chaque fois qu'il croisait C______, ce dernier ne respectait pas les distances de sécurité sanitaire. Aussi, en raison de la pandémie et du fait qu'un membre de son foyer était une personne à risque, sa famille et lui-même étaient contraints de "prendre l'air frais" uniquement sur leur balcon, limiter leurs contacts avec l'extérieur au strict nécessaire, faire livrer leurs courses et scolariser leur fils à domicile.
b. Entendu le 24 décembre 2020 par la police en qualité de prévenu, C______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés, alléguant être harcelé par A______ depuis un an et demi.
Il avait, par le passé, entretenu de bons rapports avec lui et leurs enfants jouaient ensemble. Cependant, depuis septembre ou octobre 2019, son voisin ne le saluait plus et donnait des coups contre le mur de la chambre de ses filles. Lorsqu'il l'avait interpellé, l'intéressé lui avait répondu d'un ton arrogant qu'il n'avait rien contre lui mais n'avait aucune explication à lui donner. Il lui avait également indiqué avoir donné des coups contre le mur pour obtenir "du silence". Deux semaines plus tard, son voisin avait commencé à l'importuner lui et son épouse – qui était concierge – en salissant les escaliers et en ouvrant les fenêtres du bâtiment qui devaient rester fermées. Du papier toilette et des excréments avaient également été découverts dans le hall d'entrée de l'immeuble.
A______ l'avait en outre filmé d’un air menaçant, depuis le parking de l'immeuble, ce qui avait effrayé ses enfants. Aussi, durant l'été 2020, E______, un voisin, lui avait indiqué avoir aperçu le prénommé en train de filmer l'intérieur de sa chambre à coucher et celle de ses enfants avec un téléphone portable accroché à l’extrémité d’un "long bâton".
Vers le mois de juin 2020, la situation "dégénérant", il s’était rendu à la police pour y "faire une déposition".
Il avait aperçu A______ pour la dernière fois dans le local à poubelles, il y avait de cela deux mois. Lorsqu'il avait jeté son sac dans le container, son voisin avait subitement "fait une crise", l'avait filmé avec son téléphone portable et demandé pourquoi il l'avait poussé, ce qu’il avait nié.
Il avait peur, surtout pour son épouse et ses deux filles. Il s'inquiétait également pour le fils de son voisin, qui avait été déscolarisé, était enfermé "depuis longtemps" et ne "sortait plus du tout" depuis environ un an.
Il s'était rendu une deuxième fois au poste de police, accompagné de la propriétaire de l'immeuble – domiciliée dans un appartement situé à l’étage supérieur au sien –, F______, qui reprochait à A______ de "l’espionner". Il leur avait été recommandé d'écrire au SPMi et au Service de protection de l'adulte (SPAd), ce qu'ils avaient fait. Les procédures étaient en cours.
Au terme de son audition, C______ a déposé une contre-plainte contre A______ pour diffamation et pour avoir filmé l'intérieur de son logement.
Il a également remis à la police une copie de la lettre que B______, F______ et lui-même avaient adressée au SPAd, le 2 novembre 2020, selon laquelle A______ leur ferait vivre "un enfer", les aurait harcelés, suivis et filmés. L'intéressé y était également accusé "d'espionner" F______ en lui "laissant des mots" dans l'ascenseur, d'être sorti une fois de son logement avec un couteau à la main et de "laisser des excréments" dans l'immeuble.
Une copie de la lettre qu’il avait adressée au SPMi, le 12 novembre 2020, signée par une dizaine de locataires de son immeuble, a également été versée à la procédure. Il en ressort que ces derniers soupçonnaient le fils de A______ d'être "négligé", de ne pas avoir quitté son logement "plus de cinq fois" depuis le mois de mars 2020, d'être "complètement coupé de l'extérieur" et d'avoir été déscolarisé. De plus, une violence psychologique serait exercée au sein de leur logement. En effet, au mois de septembre 2020, les ouvriers venus remplacer les vitres de l'appartement de A______ avaient eu l'interdiction de pénétrer dans une pièce dans laquelle l'épouse et le fils du prénommé auraient été enfermés durant "toute la journée". "Très inquiets" et craignant les conséquences de cette situation sur l'avenir de l'enfant, ils avaient demandé l'intervention du SPMi, "ne pouvant rien faire de plus".
c. Auditionnée le même jour par la police, B______ a contesté avoir injurié ou discrédité A______, affirmant que celui-ci leur rendait, à elle et à son époux, la vie difficile. Depuis un an, il refusait de les saluer, semblait très distant, adoptait un comportement déplacé et salissait les parties communes de l’immeuble. Des odeurs d'excréments émanaient également de son appartement, de sorte que la situation devenait "invivable". Enfin, elle avait initié, avec d'autres locataires, une procédure auprès du SPMi car ils avaient le sentiment que le fils du précité, âgé de six ans, n'était pas "bien traité".
d. Le 12 janvier 2021, A______ a été entendu par la police au sujet de la plainte de C______. Il contestait avoir tenu des propos diffamatoires à l'encontre de celui-ci et filmé l'intérieur de son logement. Depuis qu'il avait demandé une réduction de loyer, C______ le "provoquait" pour lui "faire perdre patience". S'agissant des inquiétudes de ce dernier au sujet de son fils, il n'avait rien à se reprocher et le SPMi avait classé l'affaire. Cette histoire lui avait toutefois causé beaucoup de stress.
e. Le 24 janvier 2021, E______, domicilié 2______, a été entendu par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements dans le cadre de la plainte déposée par C______ contre A______ le 24 décembre 2020. Il a, en substance, expliqué connaître les époux A______ car leurs fils fréquentaient la même école.
Durant l'été 2020, il avait aperçu A______ sur son balcon, qui semblait filmer son logement ou celui des époux B/C______ avec un téléphone portable fixé au bout d'une "sorte de canne à pêche bidouillée". Lorsqu'il l'avait interpellé, l’intéressé, qui semblait surpris, avait regagné son logement.
Il avait remarqué que A______ et son épouse avaient un comportement étrange. Lorsqu’il les croisait, ces derniers refusaient de lui dire bonjour, mais il ignorait pourquoi. Par ailleurs, il savait que la régie de l’immeuble avait eu beaucoup de peine à accéder à leur appartement pour y faire remplacer les vitres. En outre, les ouvriers intervenus dans ce cadre avaient indiqué ne pas avoir rencontré de femme ou d’enfant. Le susnommé semblait toujours vouloir "se cacher" ; il remontait sa veste, portait une capuche et se déplaçait en téléphonant et en regardant dans toutes les directions. Très souvent, les stores de son logement étaient fermés.
Par ailleurs, depuis le début de la pandémie, il n'avait aperçu le fils de A______ – qui avait été déscolarisé – qu'à deux reprises : la première fois dans une voiture I______ – dans laquelle ses parents semblaient le "cacher" – et la deuxième fois, dans le jardin, devant chez lui, une semaine plus tôt. D______, qui paraissait "dadais et en l’air", lui avait "fait de la peine" ; il ne "profitait pas de jouer", touchait la neige puis regardait en direction de son père, qui se trouvait sur le balcon, et semblait chercher son approbation. Il "sentait" que quelque chose ne "jouait pas avec" lui. Avant, il s’agissait d’un enfant "plein de joie et hyperactif". A______, qui ne l'autorisait presque jamais à sortir, semblait limiter ses contacts avec l'extérieur, ce qui était très étrange.
C______ lui avait également relaté avoir aperçu une fois D______ ne pas oser sortir de son logement, dont la porte était entrouverte.
Il relatait l’ensemble de ces faits uniquement pour "aider". "Les histoires d’adultes" ne l’intéressaient pas, mais l’enfant lui faisait du souci. Il espérait qu’il se portait bien. Il faisait uniquement part de son impression, car il ignorait ce qui se passait. D’après lui, une intervention au domicile de A______ serait opportune.
f. Le 21 mai 2021, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte de C______.
C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient qu'il n'existait pas de soupçons justifiant l'ouverture d'une instruction pénale contre B______ et C______. Il ressortait de l'enquête de police qu'aucun témoin direct n'avait vu ou entendu les faits dénoncés par A______ et que ceux-ci étaient pour l'essentiel contestés.
Le fait que ce dernier ait été traité de "malade" pouvait constituer une injure (art. 177 CP). Cela étant, d'après les mis en cause, cette qualification avait été faite après que l'intéressé eut adopté une conduite étrange ou répréhensible. Dans la première hypothèse, il s'agirait d'un simple constat, dépourvue de toute intention injurieuse. Dans la seconde, elle permettrait de renoncer à toute poursuite, conformément à l'art. 177 al. 2 CP.
Les conditions à l'ouverture de l'action pénale n'étant manifestement pas réunies, il était décidé de ne pas entrer en matière sur les faits (art. 310 al. 1 let. a CPP).
D. a. Dans son recours, rédigé en personne, A______ affirme avoir été très affecté par les accusations portées à son encontre, lesquelles avaient d'ailleurs conduit à l'ouverture d'une enquête par le SPMi.
Par ailleurs,en consultant le dossier auprès du Ministère public, il avait pris connaissance d'une lettre adressée par les mis en cause au SPAd, le 2 novembre 2020, "encore plus" diffamatoire que celle envoyée au SPMi le 12 novembre suivant.
En tout état, il contestait toutes les allégations portées contre lui. Le 7 septembre 2020, son épouse et son fils étaient présents et avaient discuté avec les ouvriers venus remplacer les vitres de leur logement. Par ailleurs, il ne comprenait pas comment les mis en cause étaient en mesure de soutenir que son fils était seulement sorti cinq fois du logement depuis le mois de mars 2020, sauf à admettre qu'ils aient passé un temps non négligeable à surveiller ses "faits et gestes".
Les époux B/C______ et F______ avaient rédigé et envoyé ces courriers diffamatoires dans l'unique but d'exercer une pression sur lui et sa famille afin qu'ils quittent leur appartement. Le courrier au SPAd avait en effet été envoyé trois jours après qu'il eut obtenu une réduction de loyer auprès de la régie en raison de la baisse du taux hypothécaire, ce qui démontrait qu’ils avaient agi parce qu’il avait fait valoir ses droits de locataire.
Les mis en cause s'étaient également rendus coupables de dénonciation calomnieuse, puisque les courriers litigieux avaient été envoyés en copie au Ministère public, ceci dans l'unique but d'exercer une pression supplémentaire sur sa famille.
Enfin, le fait que la procédure ait été classée par le SPMi, qui n’avait prononcé aucune mesure de protection, malgré une enquête approfondie, démontrait la fausseté des accusations portées à son encontre.
Dans ces circonstances, le Ministère public aurait dû s'enquérir auprès du SPMi et mener une enquête.
À l'appui, A______ produit notamment un courrier de la régie, du 22 octobre 2020, lui accordant une réduction de loyer dès le 1er mars 2021 et la page 2 d'un rapport du SPMi. Il en ressort, en substance, qu'une visite à son domicile avait eu lieu le 20 avril 2021. Lors de celle-ci, lui et son épouse avaient indiqué à l'intervenant que l'écolage à domicile de leur fils se déroulait bien mais était épuisant, et qu’il reprendrait une "scolarité normale" l'année scolaire suivante. Ils avaient confirmé sortir "faire des activités en dehors de l'appartement", comme se rendre au zoo ou au parc. Le SPMi n'avait pas préconisé de mesures de protection.
La page 4 du procès-verbal de l'audition de l’enseignante de D______ par un intervenant du SPMi a également été versée à la procédure. Il en ressort qu’elle n’avait pas d’inquiétude pour l’enfant et que la collaboration avec ses parents se déroulait bien, ces derniers se montrant disponibles et présents. À la question de savoir pourquoi ils avaient pris la décision de scolariser leur fils à domicile, la précitée avait répondu "la peur du virus, de tomber malade et que personne ne puisse s'occuper de D______ car ils n'ont pas de famille ici". Elle avait également indiqué que la scolarisation à domicile avait été autorisée par la Direction générale de l’enseignement obligatoire (DGEO).
b. Par missive du 10 juin 2021, Me Brice Van ERPS, qui a informé la Chambre de céans être constitué pour la défense des intérêts de A______, a notamment produit la copie d'un rapport rendu par le SPMi le 31 mai 2021, d’où il ne ressortait "aucun danger manifeste pour" l'enfant D______, ce qui démontrerait la "vacuité" des accusations portées contre son mandant.
c. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.
EN DROIT :
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
2.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2.2. À titre liminaire, il est constaté que le recourant ne remet pas en cause l’ordonnance de non-entrée en matière querellée s’agissant des infractions de menaces, injure, et voies de fait dénoncées, celui-ci ne développant aucun argument à ce propos. Ces points n’apparaissant plus litigieux, ils ne seront pas examinés plus avant dans le présent arrêt (art. 385 al. 1 let. a CPP).
2.3. L'objet du litige est, pour le surplus, strictement circonscrit par la plainte pénale. Ainsi, à défaut de décision préalable, la Chambre de céans n'est pas compétente pour se prononcer sur les faits dénoncés par le recourant en lien avec la lettre adressée par les mis en cause au SPAd le 2 novembre 2020. Le recours est donc irrecevable sur ce point.
Les pièces nouvelles sont recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.2 in fine).
Le recourant reproche au Ministère public d'avoir refusé d'entrer en matière sur les faits dénoncés dans sa plainte pénale pour diffamation et dénonciation calomnieuse, s'agissant du courrier adressé par les mis en cause au SPMi.
4.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP et en vertu du principe "in dubio pro duriore", s'il ressort de la dénonciation, du rapport de police ou – même si l'art. 310 al. 1 CPP ne le mentionne pas – de la plainte que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions de l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière.
Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). La situation doit être claire, en fait et en droit (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich 2013, n. 2 ad art. 309). En cas de doute une instruction doit en principe être ouverte, quand bien même elle devrait ultérieurement s'achever par un classement (ATF 137 IV 285 consid. 2.2.; ACPR/106/2012 du 9 mars 2012).
Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier, en présence d'infractions graves (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5; arrêt du Tribunal fédéral 1B_112/2012 du 6 décembre 2012).
4.2. Se rend coupable de diffamation au sens de l'art. 173 ch. 1 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même que celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.
Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1. p. 315). Le fait d'accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre dans les prévisions de l'art. 173 ch. 1 CP (ATF 132 IV 112 consid. 2.2. p. 115).
Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 128 IV 53; Arrêts du Tribunal fédéral 6S.451/2002 du 10.01.2003 et 6B_371/2001 du 15.08.2011).
4.3. Conformément à l'art. 173 ch. 2 CP, même si le caractère diffamatoire des propos ou des écrits litigieux est établi, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
Il ne sera cependant pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP).
Ces deux conditions sont cumulatives. L'admission de la preuve libératoire constitue la règle et elle ne peut être refusée que si l'auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d'autrui et s'il s'est exprimé sans motif suffisant (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 p. 116; 82 IV 91 consid. 2 et 3).
Le motif invoqué par l'auteur doit être objectivement suffisant et réel pour que les allégations puissent être exprimées ; le motif objectivement suffisant doit en outre constituer, d'un point de vue subjectif, le mobile qui a poussé l'auteur à formuler ses allégations, ce qui n'est pas le cas si l'auteur l'invoque comme prétexte pour occulter son dessein d'atteindre personnellement la victime (J. HURTADO POZO, Droit pénal : partie spéciale, nouvelle éd., Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 2057 et 2058).
4.4. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur a connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a, dès lors, pas de place pour les preuves libératoires prévues par l'art. 173 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 1.2).
4.5. L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.
Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur.
La fausseté de l'accusation doit en principe être établie par une décision qui la constate, qu'il s'agisse d'un acquittement, d'un non-lieu ou d'un classement, le juge de la dénonciation calomnieuse étant lié par cette décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176). Cependant, cette décision, lorsqu'elle existe, n'empêche pas celui qui doit répondre d'une dénonciation calomnieuse d'expliquer pourquoi, selon lui, le dénoncé avait adopté un comportement fautif et d'exciper de sa bonne foi (ATF 136 IV 170 consid. 2.2 p. 178 et la référence citée ; et encore, récemment, arrêt du Tribunal fédéral 6B_1003/2017 du 20 août 2018, consid. 4.2).
L'élément constitutif subjectif de l'infraction exige l'intention et la connaissance de la fausseté de l'accusation. L'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Par conséquent, il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 2.1.2). Celui qui admet que sa dénonciation est peut-être fausse ne sait pas innocente la personne dénoncée (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176). Par ailleurs, l'auteur doit agir en vue de faire ouvrir une poursuite pénale contre la personne qu'il accuse injustement. Le dol éventuel suffit quant à cette intention (arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2015 du 18 janvier 2016 consid. 2.1). En l'absence d'aveu, l'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1).
4.6.1. En l'espèce, les accusations portées par les mis en cause sont indéniablement graves. Ils ont dénoncé auprès du SPMi et du Ministère public le mauvais traitement que subirait, selon eux, l’enfant du recourant. Après enquête du SPMi, il s'est toutefois avéré que celui-ci ne courrait aucun danger manifeste. Il s’ensuit que l’art. 173 ch. 1 CP est susceptible de trouver application.
Cela étant, il ressort des déclarations des mis en cause à la police que leur démarche n'avait d'autre but que de protéger l'enfant du recourant. Ils ont, en effet, exprimé leurs inquiétudes pour D______, qui aurait, d’après eux, été déscolarisé pendant l’année scolaire 2019-2020 et privé de contact avec l’extérieur, ayant constaté qu’il était enfermé depuis plusieurs mois. C______ a également allégué avoir fait appel au SPMi sur recommandation de la police, après qu’il eut fait part de ses préoccupations au sujet de l’enfant.
En outre, les craintes des précités étaient partagées par une dizaine d’autres locataires de leur immeuble, ceux-ci ayant aussi signé la lettre litigieuse. E______, un témoin, dont le fils fréquentait la même école que D______, a par ailleurs fait part d’inquiétudes pour le bien-être de l'enfant, ayant le sentiment que "quelque chose ne jouait pas" avec lui. Lors de son audition par la police, il a allégué n'avoir vu l’enfant qu’à deux reprises entre le début de la pandémie et le mois de janvier 2021 et que celui-ci, auparavant jovial et "hyperactif", avait changé. Aussi, le recourant – qui aurait, au demeurant, adopté un comportement étrange – semblait limiter ses sorties et ses contacts avec l’extérieur.
À la lecture du dossier, il apparaît effectivement qu’en raison de la pandémie de Covid-19 le quotidien de D______ a été modifié, en ce sens qu'il a été scolarisé à domicile pendant l’année scolaire 2019-2020 et que ses contacts avec l'extérieur ont été sensiblement réduits. Il ressort des courriels adressés par le recourant à sa régie, les 29 mai et 28 juin 2020, que lui et sa famille ont restreint leurs contacts avec le monde extérieur au strict nécessaire, en raison de la présence d'une personne à risque dans le foyer. Ils se limitaient ainsi à prendre l'air sur leur balcon et se faisaient livrer leurs achats courants et alimentaires à domicile. Le recourant a également indiqué avoir modifié ses horaires de sortie afin de croiser le moins de monde possible dans l'immeuble.
Dans ces circonstances, il ne peut être reproché aux mis en cause de s'être, de bonne foi, inquiétés pour le bien-être de l'enfant, dont le quotidien avait brusquement changé. Au surplus, l'on ne distingue pas, dans leur démarche, de volonté de porter atteinte à la considération du recourant, mais plutôt de faire cesser son (prétendu) comportement, perçu comme répréhensible, de sorte qu'une intention de nuire fait manifestement défaut (art. 173 al. 3 CP).
Il n'est par ailleurs pas surprenant qu'ils ne se soient pas enquis du sort de l'enfant directement auprès de ses parents au lieu d'en avertir le SPMi et le Ministère public, dans la mesure où tout dialogue avec eux semblait rompu, en raison des tensions existant entre les parties.
Bien qu'aucune maltraitance n'ait été constatée sur D______, les mis en cause étaient manifestement mus par un intérêt légitime, à savoir la protection d'un enfant de six ans. On ne saurait ainsi leur reprocher de s'être adressés auprès des services compétents – et à eux seuls uniquement – pour recevoir leurs soupçons.
Il sera donc retenu qu'ils peuvent être mis au bénéfice de l'art. 173 ch. 2 CP.
4.6.2. Les mis en cause n'ont, a fortiori, pas commis de calomnie, cette infraction étant une forme qualifiée de la diffamation.
4.6.3. L'infraction de dénonciation calomnieuse n'apparaît pas non plus réalisée, dès lors que les mis en cause ne savaient pas le recourant innocent des craintes de maltraitances dénoncées, pour les mêmes motifs qu'exposés plus haut.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, juge, et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/2500/2021
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
815.00
Total
900.00