république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/16814/2017 ACPR/601/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 16 septembre 2021
Entre
A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocat, ______, Genève,
recourant,
contre le classement partiel implicite résultant de l'ordonnance pénale du 26 avril 2021
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu :
l'ordonnance pénale prononcée à l'encontre de C______ par le Ministère public le 26 avril 2021, le déclarant coupable de rixe (art. 133 CP) pour avoir pris part, avec des tiers, à une altercation lors de laquelle A______ a été très grièvement blessé. Il a été retenu que c'était un des tiers impliqués qui avait porté le coup dont A______ avait été victime;
l'opposition formée le 7 mai 2021 par A______, qui conteste ces faits. Selon lui, c'était C______ qui lui avait porté le coup fatal. Par conséquent, ce n'était pas seulement l'infraction de rixe qui devait être retenue à l'endroit du précité mais également celle de tentative de meurtre, à tout le moins par dol éventuel, ou de lésions corporelles graves;
l'ordonnance sur opposition du 1er juin 2021, communiquée par pli simple au précité qui l'a reçue le 3 suivant, par laquelle le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale et transmis la cause au Tribunal de police, tout en mentionnant que l'ordonnance pénale tenait lieu d'acte d'accusation;
le courrier du 24 août 2021 adressé par le Tribunal de police aux parties, les invitant à se prononcer sur la recevabilité des oppositions formées par les parties plaignantes, dont A______, "en particulier sous l'angle d'un éventuel classement implicite en tant que l'ordonnance pénale du 26 avril 2021 retient à l'encontre de Monsieur C______ des faits qualifiés de rixe";
le courrier de A______ au Tribunal de police du 27 août 2021;
ses courriers à la Chambre de céans des 27 août et 3 septembre 2021, sollicitant une restitution de délai pour recourir;
son recours déposé le 7 septembre 2021 contre l'ordonnance de classement implicite partiel du Ministère public du 26 avril 2021 ou contre l'ordonnance sur opposition du Ministère public du 1er juin 2021;
la demande d'effet suspensif qui l'assortit.
Attendu que :
A______ est au bénéfice d'une curatelle de portée générale, selon ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du 6 mars 2018, laquelle a confié à son curateur, Me B______, le mandat de le représenter et de défendre ses intérêts dans le cadre de la présente procédure pénale;
le recourant considère que C______ doit être poursuivi pour tentative de meurtre ou à tout le moins lésions corporelles graves. Le Ministère public, en ne retenant à son encontre que l'infraction de rixe, avait implicitement classé la procédure du chef des infractions précitées, ce qui ne se pouvait – à tout le moins sans indiquer également la voie de recours contre le classement implicite – et l'avait donc empêché de faire valoir ses droits, l'ordonnance de maintien de l'opposition du 1er juin 2021 n'étant pas susceptible de recours. Il sollicitait donc une restitution de délai pour recourir;
dans son courrier du 27 août 2021 au Tribunal de police, il suggère à cette autorité de renvoyer l'ordonnance pénale valant acte d'accusation au Ministère public afin qu'il "corrige ses erreurs" et, s'il décide un classement, rende une décision susceptible de recours;
sur effet suspensif, il sollicite que la procédure devant le Tribunal de police ne suive pas son cours tant que la question du classement implicite ne serait pas résolue.
Considérant que :
A______, qui estime que C______ est l'auteur du coup fatal porté à son encontre, conteste les faits retenus dans l'ordonnance pénale du 26 avril 2021 et leur qualification juridique. Il entend recourir contre la décision de classement partiel implicite contenue selon lui soit dans l'ordonnance pénale du 26 avril 2021, soit dans l'ordonnance sur opposition du Ministère public du 1er juin 2021, valant acte d'accusation;
en l'occurrence, force est de constater que le Ministère public, dans son ordonnance pénale du 26 avril 2021, confirmée par l'ordonnance sur opposition du 1er juin 2021, a condamné C______ pour une partie des faits seulement, considérant qu'il n'était pas l'auteur du coup fatal porté à A______. Il a ainsi prononcé dans son ordonnance pénale un classement partiel implicite;
or, il est constant que lorsque le ministère public n'entend réprimer qu'une partie des faits, il doit rendre une ordonnance pénale ou un acte d'accusation doublé d'une ordonnance de classement sujette à recours. Lorsque le ministère public omet de rendre deux décisions séparées, mais établit un acte d'accusation contenant un classement implicite, la voie de recours ouverte à la partie plaignante pour contester ce classement est celle du recours ordinaire prévu à l'art. 322 al. 2 CPP, la voie de l'opposition à l'ordonnance pénale n'étant pas adaptée – celle-ci ne concernant que le cas où la partie plaignante se prévaut d'une qualification juridique autre par rapport à un état de fait non contesté – (ATF 138 IV 241 consid. 2.4 à 2.6);
dans la mesure où l'ordonnance sur opposition du 1er juin 2021 concrétise le classement implicite, le recourant aurait dû recourir contre cette décision dans le délai légal de 10 jours (393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP), ce qu'il n'a pas fait;
le fait que ledit acte mentionnait expressément n'être pas sujet à recours, conformément à l'art. 324 al. 2 CPP, n'y changeait rien, dès lors que l'incertitude liée à la voie de droit contre un classement implicite – opposition ou recours – avait été levée dans l'arrêt du Tribunal fédéral précité. Le recourant, qui est assisté d'un curateur de représentation, également avocat, ne pouvait donc ignorer que la voie de droit à suivre était celle du recours;
l'ordonnance sur opposition ayant été reçue par lui le 3 juin 2021, ce qu'atteste le timbre humide de l'Étude apposé sur ledit acte, produit à l'appui du recours, le dernier jour du délai était donc le dimanche 13 juin 2021, reporté au lundi 14 suivant (art. 90 al. 2 CPP);
il en résulte que le recours, déposé le 7 septembre 2021, est tardif;
le recourant sollicite une restitution du délai pour recourir;
selon l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d'un délai imparti pour accomplir un acte de procédure si elle a été empêchée de l'observer et si elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part;
la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli; l'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (art. 94 al. 2 CPP);
une restitution de délai ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_360/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.1; 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.2 et les références citées); en d'autres termes, il faut comprendre, par empêchement non fautif, toute circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d'agir dans le délai fixé (ACPR/196/2014 du 8 avril 2014);
en l'occurrence, à suivre le recourant, c'est le Tribunal de police qui aurait émis l'hypothèse, dans son courrier du 24 août 2021, notifié le lendemain, d'un classement implicite prononcé par le Ministère public (cf. recours, n. 42 p. 11), ce qui l'avait fait réagir;
or, on a vu que quand bien même le Ministère public avait négligé de rendre une décision formelle de classement, le recourant, assisté par un mandataire professionnel, ne pouvait ignorer l'existence matérielle d'un classement implicite, à réception de l'ordonnance sur opposition du 1er juin 2021 valant acte d'accusation et, partant, recourir contre cette décision;
l'absence de recours dans le délai légal, constitutive d'une omission fautive du mandataire du plaignant, est imputable à ce dernier (Y. JEANNERET / A. KUHN (éds), Commentaire romand du Code de procédure pénale, Bâle 2019, N. 10a ad art. 94);
on ne voit enfin pas quel autre évènement aurait empêché l'avocat de recourir dans le délai légal et il n'en allègue du reste aucun;
il ne saurait dès lors y avoir place pour une quelconque restitution de délai;
le recours est irrecevable, ce que la Chambre de céans pouvait constater sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP);
l'issue du recours rend la requête d'effet suspensif sans objet;
le recourant étant au bénéfice de l'assistance judiciaire limitée aux frais, il sera exonéré des frais de la procédure de recours (art. 136 al. 2 let. b CPP), qui seront donc laissés à la charge de l'État.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours irrecevable.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie, préalablement par courriel, le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil et au Ministère public.
Le communique pour information au Tribunal de police.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).