république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/3401/2020 ACPR/600/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 16 septembre 2021
Entre
A______, domiciliée , comparant par Me B, avocat,
recourante,
contre l'ordonnance de classement rendue le 19 avril 2021 par le Ministère public,
et
C______, domicilié c/o Hôtel D______, , comparant par Me E, avocat,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 30 avril 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 19 avril 2021, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a ordonné le classement de la procédure dirigée contre C______.
La recourante conclut, sous suite de frais, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour mise en accusation de C______ des chefs de contrainte sexuelle, exhibitionnisme, contrainte et insoumission à une décision de l'autorité, subsidiairement d'abus de détresse, exhibitionnisme, contrainte et insoumission à une décision de l'autorité.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a.A______, née le ______ 1943, et C______, de 26 ans son cadet, se sont mariés à la mairie de F______ [GE] le ______ 2010.
b. Le 17 février 2020, A______ a déposé plainte pénale contre son mari.
À teneur de celle-ci, son mariage avec C______ était "forcé", dans le but de faire acquérir un titre de séjour à ce dernier. Elle était en possession d'un jugement du Tribunal de première instance du 11 novembre 2019 ordonnant à C______ de quitter le domicile conjugal mais il ne respectait pas cette décision et continuait à vivre chez elle.
Depuis le mariage, il y avait parfois des rapports intimes consentis mais il arrivait fréquemment que C______ ne tienne pas compte de ses désirs. Elle était traitée comme un objet. Celui-ci exigeait qu'elle "le vide" et elle acceptait contre sa volonté car sinon, il se masturbait tout seul sur elle, ce qui était arrivé à plusieurs reprises. Il insistait aussi pour lui pénétrer le "cul", ce qu'elle refusait systématiquement. Dans ces cas, C______ insistait, sans être violent, et essayait "autre chose".
C______ était un "pervers narcissique", sans considération pour les femmes, se masturbant plusieurs fois par jour devant elle en regardant des vidéos pornographiques, alors qu'elle ne supportait pas de voir cela. Il faisait cela intentionnellement pour lui faire du mal. Elle acceptait d'assouvir ses besoins car elle n'avait nulle part où aller, étant sans famille en Suisse. Il gérait tout dans sa vie, traquait ses moindres faits et gestes, exerçant sur elle une grande pression psychologique et l'isolant de tout le monde pour avoir un contrôle total.
Elle n'avait jamais subi de violences physiques, mais il la détruisait moralement en étant "sadique". Elle avait peur de ses réactions imprévisibles.
c.a. Soumis au contrôle AFIS lors de son arrestation, il est apparu que C______ était connu sous plusieurs alias.
c.b. Entendu par la police le 17 février 2020, C______ a contesté les faits.
Il s'était marié avec A______, qu'il avait rencontrée durant "l'été 2010", par amour. C'était elle qui avait proposé l'idée du mariage, pour lui permettre de rester en Suisse. Il n'avait pas menti sur son identité. Le couple avait fait appel de la décision judiciaire du 11 novembre 2019 lui ordonnant de quitter le domicile conjugal. A______ avait certes entamé une procédure de séparation en 2013 mais le couple s'était remis ensemble par la suite.
Il n'avait jamais forcé sexuellement A______. Elle avait toujours été consentante lors de leurs rapports. Il avait toujours respecté ses choix et s'arrêtait lorsqu'elle ne voulait pas quelque chose. S'il se masturbait, c'était avec son accord. Il n'avait jamais usé d'une quelconque pression psychologique sur elle. Il n'avait jamais été violent avec son épouse.
Cela faisait une année qu'il dormait sur le canapé. Il avait une nouvelle copine, raison pour laquelle A______ avait décidé de porter plainte contre lui. Elle était très jalouse et voulait le contrôler, au point de l'empêcher de travailler durant dix ans. Elle le séquestrait et voulait toujours avoir un œil sur lui. Elle lui avait assené un coup de couteau au flanc droit deux ans auparavant. Les constats d'agressions sexuelles avaient été faits après des rapports consentis, pour le piéger, étant précisé qu'elle l'avait déjà menacé de lui faire retirer son permis et de l'envoyer en prison.
d. Le 18 février 2020, A______ a spontanément complété sa plainte auprès de la police.
À l'origine, C______ s'était présenté à elle sous un faux nom, avant qu'elle apprenne sa réelle identité. Dans un premier temps, elle avait refusé de se marier avec lui, qui avait déclaré avoir besoin de se marier pour obtenir un permis. Elle s'était laissée convaincre par ses paroles et les sentiments amoureux qu'elle éprouvait pour lui. Elle pensait toutefois qu'en se mariant avec lui, les autorités suisses allaient comprendre "la combine" et arrêter son mari.
Elle avait eu des rapports sexuels consentis avec son mari au début de leur relation. Il arrivait parfois que malgré son refus verbal, son mari insistait et la forçait à avoir une relation sexuelle. Il avait cherché plusieurs fois à la pénétrer analement malgré ses refus. Il avait mis son doigt dans son anus à diverses reprises malgré son désaccord, qu'elle exprimait en mettant ses mains devant son sexe ou devant son anus. Dans ces cas, il se masturbait à côté d'elle et lui éjaculait dessus.
Ce genre de faits survenait quotidiennement depuis 2010 et jusqu'au début de l'année 2019, étant précisé qu'ils n'avaient plus de relations sexuelles depuis environ dix mois. Lorsque C______ était frustré de ne pas avoir de relations sexuelles, il allait se masturber dans une autre pièce. À deux reprises, alors qu'elle avait exprimé son désaccord d'avoir des relations sexuelles – verbalement ou en repoussant "gentiment" son mari – celui-ci l'avait pénétrée de force vaginalement et analement avant de se "vider" à l'intérieur de son vagin et de son anus. Les deux fois, elle s'était rendue aux Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après: HUG) pour faire constater le "viol".
e. Entendu par le Ministère public le 19 février 2020, C______ – qui a été placé en détention provisoire huit jours avant d’être libéré au profit de mesures de substitution – a expliqué qu'il avait rencontré son épouse en "2005". À l'époque, ils étaient vraiment amoureux. Jusqu'à son arrestation, il vivait toujours chez A______ dans l'attente d'une décision de la Cour de justice car il n'avait nulle part où aller. Son épouse prenait toutes les décisions dans le couple et l'empêchait de sortir. Il n'avait plus d'amis.
A______ avait inventé ses accusations car elle était jalouse. Après avoir appris qu'il avait une nouvelle copine, elle lui avait promis à plusieurs reprises et même devant leurs témoins de mariage, soit G______ et H______, de lui faire "la misère", de lui enlever son permis et de l'envoyer en prison. Elle ne voulait pas se séparer de lui et souhaitait que le couple perdure. Il pensait que la procédure de séparation entamée par A______ était due au fait que celle-ci avait été "abandonnée" par ses deux garçons en raison de son mariage avec lui. Après que le Ministère public lui eut fait remarquer le manque de cohérence entre ces dernières explications, C______ a expliqué que son épouse était violente, avait une consommation excessive d'alcool, que ses intentions un an plus tôt étaient de rester avec lui mais qu'elle souhaitait dorénavant se séparer.
C______ a déclaré que la vie de couple et les rapports sexuels se passaient bien jusqu'en 2017. Puis, ils étaient devenus rares en raison des menaces de A______. Le type de relations sexuelles était "normal, de type vaginal". Il ne pratiquait pas de pénétrations anales et ne l'avait jamais fait. Son épouse avait toujours été consentante lors des rapports, ce qu'il savait parce qu'elle "s'ouvrait à lui". Elle n'avait jamais mis la main pour l'empêcher d'approcher son anus mais lui avait dit une fois "tu ne t'approches pas de mon truc", ce qu'il n'avait plus fait après. Il était possible que, lors de caresses, il lui eut mis un doigt dans l'anus mais c'était avec son accord. Il ne s'était jamais masturbé en présence de A______.
Elle avait fait établir les constats d'agression sexuelle pour le garder. Le Ministère public a alors relevé l'aspect contradictoire de la démarche si, comme il venait d'être déclaré, tout allait bien dans le couple à l'époque où furent établis les constats. À cela, C______ a répondu que A______ voulait avoir un moyen de pression sur lui, qu'elle ne lui avait jamais parlé de ces constats, avant de rectifier en déclarant qu'elle le lui avait dit quelques années en arrière, en menaçant de l'envoyer en prison.
Il pensait que A______ était en "détresse psychologique". Elle oubliait des choses. Elle commençait à "perdre la tête" en raison de son âge. A______ n'était pas isolée socialement. Il l'emmenait partout où il allait et lui présentait tous ses amis.
f. Entendue par le Ministère public le 26 février 2020, A______ a déclaré que C______ voulait absolument l'épouser pour obtenir des papiers. Elle l’avait rencontré en 2005 environ à I______ [VD]. Elle avait ensuite quitté J______ [Royaume-Uni] pour I______, avant de chercher un endroit pour s’établir avec lui.
La relation s'était dégradée après le mariage, avec lequel elle n'était pas d'accord. C______ était "colérique", "dangereux" et "obsessionnel", allant jusqu'à lui téléphoner trente fois par jour. Elle avait peur de lui. Ils étaient obligés de vivre ensemble à cause de la lenteur de la justice et du refus de son mari de quitter le logement. Même s'ils ne dormaient plus ensemble, elle se sentait enfermée chez elle, du fait qu'il se masturbait partout et tout le temps, alors même qu'il savait qu'elle n'aimait pas voir cela.
Ils avaient eu des relations intimes consenties se déroulant avec une certaine tendresse, même si elle n'éprouvait pas de plaisir. Elle se sentait toutefois obligée d'avoir ces rapports du fait qu'ils étaient dans la même pièce et qu'elle avait l'obligation "juridique" de rester dans le domicile. Elle avait en outre toujours refusé les attouchements sur son anus, ce qu'elle avait clairement exprimé à son mari après le mariage. Malgré cela, il avait continué à essayer de pénétrer son anus avec ses doigts, au moins une cinquantaine de fois en tout, malgré ses refus et ses tentatives de l'en empêcher en enlevant sa main. À chaque fois, il revenait et ressayait. Elle n'était pas capable de définir la notion de "rapports sexuels consentis", considérant qu'un couple n'allait pas se demander à chaque fois si c'était consenti ou pas.
Lorsqu'il se masturbait sur elle contre sa volonté, elle pouvait physiquement se "lever et partir" mais elle se sentait obligée "moralement" de rester car elle n'avait nulle part où aller, étant sans ami et sans famille. Elle se sentait "séquestrée dans tous les sens du terme". Si elle quittait la pièce quand il se masturbait, il continuait sans autre réaction. Lorsqu'elle n'osait pas dire non, c'était par crainte des conséquences. Elle était "terrifiée" et "détruite". Elle avait peur qu'il devienne violent. La violence était "mentale". La dernière fois qu'il s'était masturbé sur elle sans son accord remontait à plus d'un an.
C______ l'avait forcée à entretenir des relations sexuelles à deux reprises, correspondant à ses deux visites aux urgences gynécologiques des HUG. La première fois, soit le 18 août 2014, il l'avait pénétrée analement avec son pénis contre son gré, lors d'une relation sexuelle dont elle ne se souvenait plus s'il l'avait aussi pénétrée vaginalement. Elle lui avait directement demandé d'arrêter mais il n'y avait pas prêté d'importance. Elle pensait qu'il avait dû néanmoins arrêter car, de dégoût, elle s'était levée et était partie. Il avait éjaculé puisque du sperme avait été prélevé au service gynécologique. La deuxième fois, soit le 6 février 2015, était semblable à la première. C______ savait qu'elle ne souhaitait pas de rapports anaux mais il l'avait pénétrée analement avec son pénis sans lui demander et avait éjaculé. Elle était partie pour montrer son désaccord sans pouvoir dire après combien de temps.
Son époux avait "éliminé" son entourage et elle n'avait qu'une amie, K______ avec qui elle avait parlé des violences subies. Sa famille l'avait abandonnée en raison de son mariage avec C______. L'élément déclencheur pour le dépôt de sa plainte était qu'elle devait continuer à vivre avec lui à cause de la lenteur du système juridique. Vu son âge, elle voulait que cela s'arrête. Elle se sentait "enfermée" et sentait qu'elle allait bientôt "en mourir". Elle avait été obligée de se marier avec C______ à cause de sa "violence et sa magouille". Il avait fait usage de violence "morale" pour la "contraindre" à l'épouser. Il y aurait eu des "conséquences" si elle ne l'avait pas fait, sans qu'elle ne sache lesquelles.
Entendus en qualité de témoins au cours de cette audience, G______ et H______ ont tous deux indiqué qu'ils côtoyaient le couple depuis 2008 environ, comme amis de C______ d'abord puis de A______. Le couple semblait heureux lors de leur mariage.
Lors de la même audience, C______ a contesté les déclarations de A______. Il n'avait jamais été violent envers sa femme. Il se souvenait d'un jour où celle-ci, fortement alcoolisée, avait dirigé son pénis dans son anus, puis lorsqu'elle s'était réveillée plus tard, avait rigolé et déclaré qu'elle pouvait l'envoyer en prison.
g.a. Par lettre du 11 juin 2020, C______ a produit diverses photographies prises lors de son mariage avec A______.
g.b. Par lettre du 15 juin 2020, A______ a requis à titre de preuves: l'audition de K______, son amie vivant à I______; l'audition de L______, une connaissance vivant en France, à qui elle s'était confiée; l'audition du Dr M______, son médecin-traitant; la production du dossier préparatif de mariage de la mairie de F______; et la vérification de l'identité de C______.
À la suite de cette lettre, K______ a été convoquée pour une audience le 7 juillet 2020. Elle a retourné la convocation avec la mention "refusé". Selon renseignements pris auprès de l'intéressée, elle ne se souvenait de rien.
h. Lors de l'audience du 7 juillet 2020, K______ ne s'est pas présentée.
A______ a déclaré que C______ l'avait pénétrée analement sans son accord à une reprise, avant de déclarer que c'était à deux reprises, lesquelles correspondaient aux deux fois où elle était allée faire un constat aux HUG.
C______ a indiqué qu'il se souvenait de ces évènements. Dans les deux cas, son épouse était d'accord. S'agissant de la première pénétration anale, c'était A______ qui lui avait demandé de le faire. Pour la deuxième, c'était elle qui avait mis son pénis dans son anus alors qu'elle était fortement alcoolisée. À la fin, elle avait rigolé et lui avait dit: "je vais te pourrir la vie, tu vas finir ta vie dans une prison". Il pensait avoir éjaculé les deux fois mais ne se souvenait pas des détails. Elle ne lui avait jamais dit qu'elle était allée faire un constat à l'hôpital. Finalement, il ne pensait pas avoir éjaculé lors de l'acte du 6 janvier 2015. Il savait en 2013 qu'une procédure de séparation était en cours, mais il n'avait jamais reçu de décision. Le couple s'était reformé entre 2013 et 2016.
A______ a rappelé qu'aucun de ses proches n'était présent à son mariage. Concernant les relations sexuelles avec son époux, il y avait parfois de la tendresse lors des rapports et parfois non. Les rapports intimes étaient difficiles pour elle mais "ça pass[ait]". Il lui était impossible de faire partir C______ dans l'attente de la décision du tribunal. Dans l'intervalle, elle ne voyait pas ce qu'elle pouvait faire compte tenu du fait qu'ils vivaient dans le même appartement. Il ne respectait pas ses refus mais dans ces cas, souvent, elle se levait et partait à la salle de bain.
i. Il ressort encore des pièces versées au dossier les éléments suivants:
Sur le volet civil
Le 1er octobre 2012, assistée d'un avocat, A______ a déposé une requête en mesures protectrices de l'union conjugale (ci-après: MPUC) en raison de "difficultés sérieuses" dans le couple et plus particulièrement de "violences conjugales et menaces", et à teneur desquelles elle concluait notamment au prononcé de la séparation entre les époux, à l'attribution exclusive du domicile conjugal en sa faveur et à ce que son mari soit enjoint de quitter celui-ci sous quinze jours. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 4 juin 2013, A______ a mentionné subir des "violences psychologiques" dont elle ne souhaitait pas parler devant son mari. Elle a accepté d’allonger le délai imparti à son mari pour quitter le domicile conjugal le temps pour lui de se reloger. C______ s'est opposé à la requête. Par jugement du 27 juin 2013, le Tribunal de première instance a autorisé les époux à vivre séparés, attribué la jouissance du domicile conjugal à A______ et ordonné à C______ de quitter celui-ci sous menace de la peine de l'art. 292 CP, sans toutefois fixer de date pour son départ. Le 11 novembre 2019, A______ a obtenu du Tribunal de première instance un jugement exécutant les MPUC et ordonnant à C______ de quitter immédiatement le domicile conjugal. C______ a fait appel mais, faute d'avoir versé l'avance de frais, s'est vu opposer une fin de non-recevoir en date du 9 mars 2020.
Sur le volet médical
Il ressort du dossier médical de A______ qu'en janvier 2014, elle a commencé à consulter le Dr M______, à qui elle avait confié "être en cours de procédure de séparation de son époux pour violence conjugale". Il l'avait alors renseignée sur les coordonnées du service de consultation des HUG. Le 15 février 2015, A______ a vu son médecin qui a retenu comme motif de consultation : « constat agression sexuelle HUG 6.2.2015 ».
Entre le 13 août 2014 et le 25 février 2015, A______ a été suivie par l'Unité interdisciplinaire de médecine et prévention de la violence (ci-après: UIMPV) en lien avec son "ménage difficile", à raison de trois séances en tout. Selon les différents rapports, elle se plaignait d'être victime de violences psychologiques (harcèlement, contrôle, refus de séparation), exploitation matérielle (refus de quitter l'appartement dont elle paie le loyer), exploitation financière (vol d'argent dans son porte-monnaie), un épisode de violence physique (tentative d'étranglement) et contraintes sexuelles. Elle se plaignait aussi de subir des "violences sexuelles quotidiennes", son mari la sodomisant chaque jour depuis deux ans. Elle ne souhaitait pas déposer plainte par peur de représailles. Elle n'avait nulle part où aller et se sentait "seule".
A______ a consulté à deux reprises le Service des urgences gynécologiques des HUG.
Une première fois le 20 août 2014. Selon le rapport, elle a indiqué subir de la séquestration, de la violence verbale et sexuelle depuis trois ans de la part de son mari avec des rapports sexuels fréquents non consentis. Le mariage était pour les papiers. En raison de l'échec d'une procédure judiciaire, son mari vivait à ses dépens dans son appartement. Deux jours avant la consultation, soit le 18 août 2014, elle avait été victime de violence sexuelle (pénétration anale et vaginale), physique (strangulation) et psychologique (dénigrement, insultes, surveillance constante). L'examen gynécologique n'avait pas révélé de lésions particulières ni de trace de spermatozoïdes.
Une seconde fois le 6 février 2015. Selon le rapport, elle a déclaré être "séquestrée" par son mari, pouvant à peine sortir. Elle était "violée" en moyenne deux fois par jour, lors de rapports vaginaux et anaux. Le matin même de la consultation, elle avait subi un rapport anal avec son mari qui la tenait de force avec un bras autour du cou. Elle avait entamé une procédure de divorce mais son mari refusait de partir. L'examen médico-légal avait montré une ecchymose sur la fesse gauche et plusieurs érythèmes sur le cou. Son taux d'alcoolémie était nul. L'examen gynécologique avait montré une absence de lésions et de spermatozoïdes.
Sur le volet pénal
Le journal de la police comporte quatre inscriptions relatives à des interactions avec le couple, ou avec A______ seule, survenues entre le 16 janvier 2012 et le 23 juin 2019. À chaque fois, il était question de tensions au sein du couple, notamment dues au fait que C______ refusait de quitter le domicile conjugal. Lors de la dernière visite de A______ à la police avant son dépôt de plainte, elle était venue demander de l'aide dans ses démarches en vue de sa séparation avec C______.
Le 5 avril 2015, A______ a requis l’assistance judiciaire auprès du Ministère public en prévision d'une plainte qu'elle allait déposer contre son mari pour les actes sexuels et analogues à l'acte sexuel qu'il lui faisait subir et pour son refus de quitter le logement conjugal en violation d'une décision de justice exécutoire. Cette requête a été rejetée.
i.a. Par avis de prochaine clôture du 16 février 2021, le Ministère public a informé les parties de son intention de classer l'intégralité de la procédure.
i.b. S'opposant au classement, A______ a réitéré, le 15 mars 2021, ses réquisitions de preuves.
i.c. Le 30 mars 2021, C______ a contesté les réquisitions de preuve de la plaignante.
C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a retenu que les infractions de contrainte sexuelle (art. 189 CP), viol (art. 190 CP) et abus de la détresse (art. 193 CP) n'étaient pas réalisées. D'abord, il ne ressortait pas de la procédure que C______ exerçait une contrainte sur sa partenaire pour passer outre son refus d'un acte d'ordre sexuel. La version de la plaignante n'était pas plus crédible que celle du prévenu. A______ avait la possibilité, à chaque fois, de se soustraire à l'acte en question, qu'il s'agisse de la pénétration ou des touchers anaux ou encore des masturbations en sa présence. Les déclarations de la plaignante étaient en outre fluctuantes et contradictoires. Compte tenu encore du manque de preuve objective, l'acquittement de C______ apparaissait comme plus probable que sa condamnation, justifiant ainsi le classement de ces infractions.
Les infractions de contrainte (art. 181 CP) et d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) n'étaient pas non plus réalisées. Aucun élément du dossier ne permettait de retenir que la plaignante avait été contrainte d'épouser C______, justifiant dès lors le classement de cette infraction. L'apparente réconciliation entre les époux après le jugement civil du 27 juin 2013 empêchait de retenir une infraction à l'art. 292 CP. Subsidiairement, les faits relatifs à ces deux infractions étaient prescrits.
S'agissant enfin des réquisitions de preuves, le Ministère public les a rejetées dans leur intégralité. Les auditions demandées étaient soit impossibles, soit superflues. La production du dossier de mariage était vaine puisqu'aucune infraction pénale n'était réalisée en lien avec ces faits. L'identité de C______ était établie.
D. a. Dans son recours, A______ fait grief à l'ordonnance querellée d'avoir violé le principe "in dubio pro duriore".
Elle avait refusé à de nombreuses reprises des pratiques sexuelles anales, mais son mari l'y avait malgré tout contrainte à deux reprises. Les insertions digitales dans son anus constituaient également des actes auxquels elle n'avait pas consenti. La contrainte à son encontre était physique et surtout psychique et les agissements de son mari réalisaient les éléments constitutifs de la contrainte sexuelle (art. 189 CP), subsidiairement de l'abus de la détresse (art. 193 CP). En se masturbant devant elle alors qu'elle ne le souhaitait pas, C______ avait également réalisé l'infraction d'exhibitionnisme (art. 194 CP). À propos de ces infractions, ses déclarations devaient être considérées comme plus crédibles que celles de son mari. Isolée à l’époque, elle avait également été forcée à se marier avec le prévenu alors qu'elle n'en avait pas envie, ce qui était constitutif d'une infraction de contrainte (art. 181 CP). Ladite infraction étant continue, les faits n'étaient pas prescrits. Le couple ne s'était pas remis ensemble après 2013 et, en restant dans le domicile conjugal malgré un ordre judiciaire de quitter les lieux, C______ avait enfin réalisé l'infraction d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP).
Enfin, A______ fait grief à la décision querellée d'avoir violé son droit d'être entendue en refusant ses réquisitions de preuve.
b. Dans ses observations, le Ministère public considère que K______ et L______ étaient des témoins indirects dont les auditions ne pouvaient pas apporter des éclaircissements sur les faits. Il soutient ensuite que la contrainte sexuelle n'était pas réalisée, aucun élément objectif ne permettant de corroborer la version de A______ au sujet des prétendues pénétrations anales des 18 août 2014 et 6 février 2015. En outre, aucun élément de contrainte ne ressortait des déclarations de cette dernière, laquelle avait au contraire affirmé que lors de ces épisodes, elle s'était levée avant de partir. L'infraction d'exhibitionnisme n'était également pas réalisée, une masturbation d'un individu à son domicile ne relevant pas de l'exhibition. De toute manière, le délai pour déposer plainte était échu.
Pour le surplus, le Ministère public s'est référé à l'ordonnance querellée.
c. Dans ses observations, C______ soutient en substance que les éléments constitutifs des infractions reprochées n'étaient pas réalisés, à défaut notamment de contrainte physique et psychique subie par A______.
d. Dans sa réplique, A______ fait valoir que les violences physiques étaient établies par le constat d'agression sexuelle faisant état d'une ecchymose sur sa fesse gauche. C______ usait également de pressions d'ordre psychique en ne quittant pas le domicile malgré la décision judiciaire et en l'isolant. Ces comportements provoquaient chez elle une détresse, dont son mari avait abusé. Il avait également usé de pressions pour la contraindre à se marier avec lui. Le délai de plainte pour exhibitionnisme n'était pas échu puisque la crainte de son mari l'avait l'empêchée d'agir avant. Ce dernier n'ayant pas pu démontrer une reprise de la vie commune après le jugement civil de 2013, son refus de quitter le logement familial constituait une insoumission à une décision de l'autorité.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
La recourante fait grief au Ministère public d'avoir classé sa plainte.
2.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 let. a CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi.
Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore" qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées; arrêt 6B_635/2018 du 24 octobre 2018).
Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe "in dubio pro duriore" impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1).
2.2. Il convient d'examiner si les conditions étaient réunies pour un classement des infractions dénoncées, étant relevé que la recourante ne remet pas en question cette décision en tant qu’elle porte sur l’infraction de viol (art. 190 CP).
Infractions de contrainte sexuelle / d'abus de détresse
2.2.1. Se rend coupable de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel.
L'acte d'ordre sexuel suppose un acte sur le corps humain qui tend à l'excitation ou à la satisfaction de l'instinct sexuel de l'un des participants au moins (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, p. 811).
Cette disposition tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle (ATF 119 IV 309 consid. 7a), en réprimant de manière générale la contrainte dans ce domaine, ayant pour objet d'amener une personne, sans son consentement, à faire ou subir l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel (ATF 119 IV 309 consid. 7b). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité (ATF 119 IV 309 consid. 7b), et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace.
S'agissant plus précisément des moyens employés pour contraindre la victime, les dispositions citées mentionnent "notamment" la menace, la violence, les pressions d'ordre psychique et la mise hors d'état de résister (ATF 122 IV 97 consid. 2b).
L'auteur fait usage de violence lorsqu'il emploie volontairement la force physique sur la victime afin de la faire céder. En introduisant la notion de "pressions psychiques", le législateur a aussi voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109). Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 111; 122 IV 97 consid. 2b p. 100). Il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b p. 158). S'il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur recoure à la violence ou à la menace (FF 1985 II 1091), la victime doit néanmoins être contrainte, ce qui présuppose un moyen efficace, autrement dit que celle-ci se trouve dans une situation telle qu'il soit possible d'accomplir l'acte sans tenir compte du refus; il suffit en définitive que, selon les circonstances concrètes, la soumission de la victime soit compréhensible. Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou d'appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace (ATF 119 IV 309 consid. 7b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2).
La jurisprudence et la doctrine considèrent qu'il y a notamment des pressions d'ordre psychique lorsque, lorsqu’au sein d’un couple, le climat de psychoterreur est tel que le mari, même sans violence, peut exercer une influence tellement importante que la victime n’a pas la possibilité de résister. Les pressions psychologiques peuvent facilement effrayer les personnes vulnérables, en situation précaire, avec des facultés mentales affaiblies, ou qui se trouvent dans des relations amoureuses sans l’appui de leurs propres réseaux sociaux (ATF 126 IV 124 consid. 3c et 3d; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 32 ad art. 189).
Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes. Une appréciation individualisée est nécessaire, laquelle doit reposer sur des éléments suffisamment typiques (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109; ATF 128 IV 97 consid. 2b p. 99, 106 consid. 3a/bb p. 111). La mesure de l'influence qui doit avoir été exercée sur la victime pour qu'il y ait pression d'ordre psychique n'est pas aisément déterminable, de sorte qu'il y a lieu de se montrer prudent dans l'application des dispositions réprimant la contrainte sexuelle (ATF 128 IV 97 consid. 2b p. 99, 106 consid. 3b/aa p. 111).
Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (B. CORBOZ, op. cit., p. 811). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé ou accepté relève de l'établissement des faits (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 s.). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur - tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017, consid. 5.2). La nature et la durée des rapports (par exemple sodomies, rapports sexuels commis à plusieurs et à multiples reprises) joueront également un rôle pour déterminer si l'auteur pouvait accepter l'éventualité que la victime n'était pas consentante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_774/2014 du 22 mai 2015, consid. 3.3).
2.2.2. L'art. 193 al. 1 CP punit celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel.
Dans le cas de la détresse, il n'existe pas, au contraire de la dépendance, de relation spécifique entre l'auteur et la victime, comme un rapport de force ou un lien de confiance. La détresse est un état de la victime que l'auteur constate et dont il use. L'état de détresse peut être objectif ou subjectif. Il suffit même que la victime se sente en proie à un grave accablement. En effet, si elle se croit en détresse, elle perdra l'assurance qui lui permet d'opposer à son agresseur ses sentiments et sa volonté (ATF 99 IV 161 consid. 1 = JdT 1974 IV 77). L'accomplissement des actes d'ordre sexuel constitue pour la victime l'unique solution susceptible de la sortir de sa détresse. Il faut que l'état de la victime soit de nature à entraver son libre arbitre en matière sexuelle (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 5-6 ad art. 193 et les références citées). La détresse existe même si c'est par erreur que la femme se croit sous contrainte (ATF 99 IV 161 consid. 1 = JdT 1974 IV 77).
L'art. 193 CP exige en outre que l'auteur exploite cette détresse ou ce lien de dépendance. Il y a mise à profit ou abus d'une situation de détresse ou de dépendance lorsqu'il existe un lien de causalité entre cette situation et l'acceptation par la victime des actes d'ordre sexuel. Il faut que l'auteur de l'infraction, usant de son emprise sur la victime, ait déterminé cette dernière à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel. Elle présuppose que l'auteur utilise consciemment la diminution de la capacité de décider et de se défendre de la victime et tire profit de sa docilité pour l'amener à faire preuve de complaisance en matière sexuelle (ATF 133 IV 49 consid. 4 = JdT 2009 IV 17; ATF 131 IV 114 consid. 1 = JdT 2007 IV 151). On admettra que l'auteur profite de la détresse lorsqu'il propose expressément ou par actes concluants son aide en échange d'une relation sexuelle (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 15 ad art. 193 et les références citées).
L'art. 193 CP envisage ainsi une situation qui se situe entre l'absence de consentement (art. 189 et 190 CP) et le libre consentement, qui exclut toute infraction. Il s'agit d'un consentement altéré par une situation de détresse ou de dépendance dont l'auteur profite (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 16 ad art. 193 et les références citées). Elle doit permettre de réprimer le comportement de celui qui profite de façon éhontée d'une telle situation dans un cas où la victime n'aurait manifestement pas consenti sans cette situation particulière (arrêt du Tribunal fédéral 6S.190/2003 du 7 août 2003 consid. 2.1 et les références).
Contrairement aux articles 189 et 190 CP, l'auteur ne doit pas faire usage de contrainte, auquel cas seules ces dispositions sont applicables. La distinction entre la mise à profit d'une situation de détresse ou du lien de dépendance au sens de l'art. 193 CP et la contrainte exercée au moyen de pressions psychiques au sens des articles 189 ou 190 est toutefois délicate. Pour le Tribunal fédéral, il ne faut retenir la contrainte que lorsque la pression psychique atteint une certaine intensité et en particulier lorsque l'auteur use encore d'un autre moyen de contrainte au moment de l'acte (PC CP, n. 18 ad art. 193 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6S.117/2006 du 9 juin 2006 consid. 3.1).
2.2.3. En l'espèce et à titre liminaire, on se trouve manifestement dans un cas "à huis-clos", où les déclarations des parties constituent les preuves principales du dossier. À ce titre, le Ministère public a procédé à un examen de la crédibilité des propos de la plaignante pour conclure en substance que ceux-ci étaient fluctuants. En tant que cela concerne la nature des actes dénoncés, l'on ne saurait contredire cette conclusion.
Cela étant, la plaignante a aussi affirmé, depuis le début de la procédure, subir la présence du prévenu au domicile conjugal, dont la jouissance lui a été octroyée à titre exclusif par le juge civil, comme une fatalité face à laquelle elle se sentait impuissante, faute d'alternative. Ce motif apparaît récurrent depuis la procédure de séparation engagée par la recourante en 2013 et se matérialise dans les rapports de son médecin traitant, de la police, de l'UIMPV ou dans les constats d'agression. Cette cohérence nécessite d'accorder un certain poids aux déclarations de la recourante. L'absence – non contestée – de toute relation familiale de la recourante en Suisse contribue à renforcer l’isolement allégué. Or, ces considérations jouent un rôle dans l'examen prima facie de l'éventuelle réalisation d'une infraction de contrainte sexuelle, subsidiairement d'abus de détresse, comme il sera expliqué plus bas.
En parallèle, les déclarations du prévenu sont remplies de contradictions, ce que le Ministère public a relevé en partie lors des audiences mais pas dans son ordonnance querellée. Plus particulièrement au sujet des actes reprochés, le prévenu a déclaré le 19 février 2020 n'avoir jamais pratiqué de pénétration anale, avant d’affirmer le contraire le 7 juillet 2020, relatant avoir effectué un tel acte à deux reprises. Ses déclarations sont également disputées par des éléments objectifs. Par exemple, il découle de ses auditions qu'il aurait éjaculé lors du rapport sexuel du 18 août 2014, alors que les prélèvements n'ont décelé aucune trace de spermatozoïde. De même, il a soutenu que la recourante était fortement alcoolisée lors du rapport du 6 février 2015, alors que son taux d'alcoolémie, testé le jour même, s'est révélé nul.
Il résulte de ce qui précède une impossibilité à tenir les dépositions de la recourante pour moins crédibles que celles du prévenu, ni même que la valeur probatoire de chacune serait équivalente. Avec pour conséquence que la situation factuelle demeure incertaine, empêchant de considérer l'acquittement plus probable que la condamnation. Ce constat, auquel s'ajoute la gravité des faits dénoncés, impose déjà de considérer le renvoi de la cause en jugement plutôt que son classement.
S’il paraît admis par les deux parties qu’une pénétration anale, soit un acte d’ordre sexuel, a eu lieu à deux reprises, la question du consentement de la recourante reste discutée. Or, l'existence d'une contrainte, subsidiairement d'un abus de détresse apparaît concevable. En effet, l'impact de la présence du prévenu chez la recourante, malgré la décision de justice du 27 juin 2013 lui ordonnant de partir, ne saurait être négligé. Ce facteur, exacerbé par l’isolement et l’âge avancé de la plaignante, pouvait éventuellement affaiblir les barrières de défense de cette dernière, au point de la rendre vulnérable. Le prévenu a lui-même déclaré qu'il considérait son épouse en "détresse psychologique", notamment en raison de son âge.
En définitive, il n’est donc pas permis de retenir, sous l'angle du principe "in dubio pro duriore", une absence de prévention de contrainte sexuelle, subsidiairement d'abus de détresse, s’agissant des évènements du 18 août 2014 et du 6 février 2015. Partant, la cause sera renvoyée au Ministère public, afin qu'il porte l'accusation devant le juge du fond, le cas échéant après avoir complété l'instruction.
Infraction d'exhibitionnisme
2.3.1. L'art. 194 al. 1 CP prévoit que celui qui se sera exhibé sera, sur plainte, puni d'une amende.
L’exhibitionnisme est une notion juridique indéterminée ou non définie par l’énoncé de fait légal. La doctrine définit la notion comme "une forme particulière d’acte d’ordre sexuel par lequel l’auteur fait consciemment étalage de ses organes génitaux, devant un tiers qui ne l’a pas sollicité, afin de ressentir du plaisir sexuel" (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 9 ad art. 194). L’exhibitionniste doit agir en raison d’un motif sexuel (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 10 ad art. 194).
Aux termes de l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois (1ère phr.). Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (2ème phr.). L'observation du délai de plainte fixé à l'art. 31 CP est une condition d'exercice de l'action publique (ATF 118 IV 325 consid. 2b p. 328/329), qui justifie un refus de mettre en œuvre la poursuite pénale lorsqu'elle n'est pas réalisée, ou le prononcé d'un non-lieu lorsque le juge d'instruction a procédé à des mesures d'instruction. En dépit de la lettre de l'art. 31 CP, le délai institué par cette disposition est un délai de péremption (arrêt du Tribunal fédéral 6B_482/2008 du 26 août 2008 consid. 3.2 avec référence à l'ATF 97 IV 238 consid. 2 p. 240), qui ne peut être ni suspendu, ni interrompu, ni prolongé (ATF 83 IV 185, p. 186).
2.3.2. En l'espèce, la recourante estime que le prévenu réalisait les conditions de l'infraction lorsqu'il se masturbait en sa présence, alors qu'elle ne souhaitait pas assister à un tel acte. La question peut néanmoins rester ouverte, compte tenu de ce qui suit.
Lors de l'audience du 26 février 2020, elle a déclaré que la dernière fois que le prévenu s'était masturbé sur elle sans son accord remontait à un an, soit aux alentours de février 2019. La plainte devait dès lors être déposée au plus tard au mois de mai 2019. Or, la recourante a porté plainte le 17 février 2020, soit bien après l'échéance du délai péremptoire de l’art. 31 CP. L'argument de la recourante selon lequel sa crainte du prévenu l’avait empêchée d'agir avant tombe à faux. En effet, elle s'est rendue le 23 juin 2019 à la police pour obtenir une assistance pour se séparer du prévenu. Si elle était en mesure d'entreprendre cette démarche, on peine à comprendre ce qui l'empêchait de déposer plainte à cette occasion, comme elle l'a finalement fait quelques mois plus tard.
La plainte étant tardive, il existe un empêchement de procéder qui justifie de classer l'infraction d'exhibitionnisme.
Le grief de la recourante sera, sur ce point, rejeté et le classement confirmé.
Infraction de mariage forcé
2.4.1. Selon l'art. 181a CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à conclure un mariage ou un partenariat enregistré est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Cette disposition est une lex specialis par rapport à la contrainte (art. 181 CP) (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 13 ad art. 181a). Le résultat de l’infraction réside dans la conclusion, par la victime, d’un mariage ou d’un partenariat enregistré. Par contre, une fois l’union conclue, des pressions exercées en vue de la continuation de celle-ci ne tombent pas sous le coup de CP 181a (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 8 ad art. 181a).
2.4.2. En l'espèce, la recourante reproche au prévenu de l'avoir obligée à se marier avec lui sous la peur de représailles. L'infraction susceptible de s'appliquer à titre principal est celle du mariage forcé au sens de l'art. 181a CP, et non l’art. 181 CP, étant relevé que l'autorité de recours possède un plein pouvoir d'examen en droit et n’est pas liée par la motivation de l'autorité précédente dont elle a à connaître des décisions (art. 6 et 7 CPP, arrêt du Tribunal fédéral 5A_795/2009 du 10 mars 2010 consid. 3.1, non publié aux ATF 136 III 123; ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102 s.).
Il ressort des déclarations de la recourante qu’elle et le prévenu se sont rencontrés en 2005. Ils ont ensuite vécu plusieurs années ensemble avant leur mariage en 2010. La recourante a elle-même avoué avoir eu des sentiments amoureux pour le prévenu au début de leur relation. Dans ce contexte, on peine à croire que le mariage fût forcé comme le prétend la recourante. Cette dernière échoue d’ailleurs à décrire les moyens de contrainte utilisés par le prévenu, se bornant à déclarer qu’elle risquait des "représailles", sans être capable d’en étayer leur nature.
Il en résulte que les éléments constitutifs de l’infraction de mariage forcé n’étaient pas réalisés et le classement doit être confirmé sur ce point.
Infraction d'insoumission à une décision de l'autorité
2.5.1. Aux termes de l'art. 292 CP, sera puni d'une amende pour insoumission à une décision de l'autorité celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents.
Le comportement punissable consiste, pour le destinataire de la décision, à ne pas respecter l’injonction comminatoire, à savoir à ne pas se conformer à la décision de l’autorité. En d’autres termes, il fait ce qu’il ne devait pas faire ou ne fait pas ce qu’il devait faire selon la décision en question. Le comportement peut être instantané ou persister dans le temps, s’il résulte d’une inaction prolongée. Quant à l’injonction transgressée, elle peut consister en un acte ponctuel (se soumettre à un examen médical, fournir des renseignements, s’abstenir d’agir) ou à mettre fin à une situation durablement contraire au droit (par exemple, évacuer les locaux occupés ou ne pas faire disparaître une situation non conforme au droit) (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 23 ad. art. 292).
2.5.2 Au sens de l'art. 109 CP, l'action pénale se prescrit par trois ans pour les amendes. La prescription court dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée (art. 98 let. c CP).
2.5.3 En l’occurrence, force est tout d’abord de constater que la prescription de trois ans (art. 109 CP) n'est pas échue, étant rappelé que lors de son arrestation le 17 février 2020, le prévenu vivait toujours chez la recourante. Le jugement civil du 27 juin 2013 ordonnait expressément au prévenu de quitter le domicile conjugal, ordre assorti de la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP. Certes, ledit jugement ne mentionnait pas de date butoir pour le départ du prévenu. Il ressort néanmoins du procès-verbal de la comparution personnelle des parties que l’allongement consenti par la plaignante du délai de départ du prévenu du domicile conjugal visait à permettre à celui-ci de se reloger. Or, rien n’indique que des démarches dans ce sens ont été entreprises, le prévenu ayant déclaré être resté au domicile conjugal à défaut d’avoir eu une autre alternative. Quant à savoir si le couple s’était effectivement réconcilié après ce jugement civil, aucun élément du dossier ne plaide en ce sens, de sorte qu’il n’est pas possible de tenir ce fait pour acquis.
Dès lors qu’il existe une prévention pénale suffisante d’infraction à l’art. 292 CP, le classement sera annulé sur ce point également et la cause renvoyée au Ministère public pour la mise en accusation du prévenu.
Enfin, le grief de violation du droit d’être entendu devient sans objet vu ce qui précède, dès lors que la recourante aura l’occasion de reformuler ses réquisitions de preuve dans le cadre de la poursuite de l’instruction visant le prévenu. Pour le surplus, la production du dossier préparatif du mariage s’avère superflue – en l’absence d’infraction de mariage forcé – et en tout état, impropre à le démontrer. Enfin, l’identité du prévenu est aujourd’hui établie, si bien qu’il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures complémentaires à cet égard.
Partiellement fondé, le recours sera admis. Partant, l'ordonnance querellée sera annulée et la cause renvoyée au Ministère public, dans le sens des considérants.
La recourante étant au bénéfice de l’assistance judiciaire et obtenant partiellement gain de cause, les frais afférents au recours seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 4 CPP).
Il n’y a pas lieu de fixer à ce stade l’indemnité due au conseil juridique gratuit (art. 135 al. 2 et 138 al. 1 CPP).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet partiellement le recours.
Annule l’ordonnance querellée et renvoie la cause au Ministère public afin qu'il procède conformément aux considérants.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et C______, soit pour eux leur conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière :
Olivia SOBRINO
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).