république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/14548/2021 ACPR/594/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mercredi 15 septembre 2021
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat, ______ Genève,
recourant,
contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 19 août 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte déposé le 2 septembre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 19 août 2021, notifiée le 23 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu'au 17 octobre 2021.
Le recourant conclut, avec suite de frais, principalement, à l'annulation de l'ordonnance précitée et à sa mise en liberté immédiate ; subsidiairement, au renvoi de la cause au TMC pour nouvelle décision ; plus subsidiairement encore, au constat de la violation de son droit d'être entendu et à l'allocation d'une indemnité réparatrice.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Dans le cadre d'une procédure pénale précédente, P/1______/2021, ouverte par le Tribunal des mineurs, il est apparu que la comparaison des empreintes digitales de A______, ressortissant algérien qui se déclarait né le ______ 2004, donc mineur, correspondaient à celles d'un adulte défavorablement connu de la police française sous différents alias.
Le juge des mineurs s'est ainsi, par ordonnance du 13 juillet 2021, dessaisi de la procédure pénale, qui a été transmise au Ministère public.
Par ordonnance pénale du 19 juillet 2021, désormais définitive, A______ a été condamné par le Ministère public à 30 jours-amende à CHF 10.-/jour pour entrée et séjour illégaux (art 115 al. 1 let. a et b LEI).
b. Le 21 juillet 2021, le Service de protection des mineurs (ci-après, SPMi) a dénoncé au Ministère public le fait que A______ avait perçu indument, du 3 juin au 6 juillet 2021, des prestations d'aide sociale en se déclarant faussement mineur.
c. Placé par le Ministère public sous avis de recherche et d'arrestation, dans la présente procédure P/14548/2021 nouvellement ouverte, A______ a été interpellé le 16 août 2021 par les autorités zurichoises dans un train dans lequel il voyageait sans document d'identité. Le rapport de police établi par la police zurichoise, le même jour, contient la photographie de A______.
Le prévenu a été acheminé aux autorités genevoises de poursuite pénale.
d. A______ est prévenu d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a CP) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI).
Il lui est reproché d'avoir, du 3 juin au 6 juillet 2021, perçu indûment des prestations du SPMi, pour un montant total de CHF 5'893.80, après l'avoir induit en erreur en se présentant faussement comme mineur, et d'avoir, du 20 juillet 2021 (lendemain de sa dernière condamnation) au 16 août 2021 (jour de son arrestation), persisté à séjourner sur le territoire suisse alors qu'il n'est pas au bénéfice des autorisations nécessaires.
e. Le rapport d'arrestation établi par la police genevoise le 17 août 2021 mentionne qu'à la suite de la comparaison des empreintes digitales transmises à la police française, A______ était défavorablement connu en France comme majeur sous différents alias. En page 2 du rapport de police figure la liste des nombreux alias, dont les dates de naissance oscillent entre le ______ 2001 et le ______ 2004. Ces alias figurent également sur le "Message de IPAS" de l'Office fédéral de la police.
f. Entendu par la police genevoise puis le Ministère public, A______ a maintenu être né le ______ 2004, ce qu'il avait selon lui déclaré aux autorités françaises. Il a contesté avoir commis l'infraction prévue à l'art. 148a CP mais reconnu avoir séjourné en Suisse sans les autorisations nécessaires. Il a déclaré avoir à trois reprises été soumis à une expertise d'âge en France, dont le résultat le déclarait mineur. Il avait quitté la France car il "n'y avait rien"; on l'avait mis dans un foyer, mais "les gars étaient méchants avec [lui]". Il voulait "faire [s]a vie" en Suisse.
S'il venait à être libéré, il quitterait la Suisse.
g. S'agissant de sa situation personnelle, A______ déclare être parti d'Algérie en 2017, en bateau. Il se serait d'abord rendu en Italie quelques jours, puis aurait séjourné en France. Depuis D______, il aurait pris un train pour E______ et serait arrivé à Genève en juin ou juillet 2021. À la police, il a déclaré que son père vivait en Algérie, tandis que sa mère et ses frères et sœur au Maroc. Au Ministère public, il a déclaré que ses documents d'identité et son acte de naissance se trouvaient chez sa mère, c'est-à-dire "en Algérie".
Hormis l'ordonnance pénale susmentionnée, A______ n'a pas d'antécédents judiciaires en Suisse.
h. Dans la demande de mise en détention provisoire, le Ministère public a annoncé son intention de solliciter un extrait du casier judiciaire français ainsi qu'une expertise d'âge.
C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu l'existence de charges suffisantes et graves. La bénignité alléguée ne pouvait être admise, considérant que les abus de prestations sociales suspectés pouvaient "sérieusement affaiblir tant leur légitimité fiscale pour le contribuable que leur disponibilité pour les justiciables les plus démunis". Le risque de fuite était concret et le risque de récidive, patent, A______ ne paraissant pas disposé à couvrir ses besoins autrement qu’aux dépens du patrimoine d’autrui, sur le territoire suisse où il se trouvait en situation irrégulière. La détention provisoire était ordonnée pour une durée de deux mois, nécessaire au Ministère public pour mener à bien ses investigations et clore la procédure.
D. a. À l'appui de son recours, A______ invoque une violation de son droit d'être entendu. D'une part, l'information selon laquelle, après comparaison des empreintes digitales, les autorités françaises avaient déclaré qu'il était défavorablement connu en France sous divers alias majeurs, ne résultait que de l'ordonnance de dessaisissement du Tribunal des mineurs, laquelle faisait état de quatre dates de naissance différentes. L'accès à l'information des autorités françaises revêtait ainsi toute son importance. Or, cet élément de preuve ne figurait pas parmi les pièces qui avaient été soumises à son défenseur. D'autre part, l'ordonnance querellée retenait l'existence de charges suffisantes, sans indiquer sur quels indices sérieux de culpabilité cette appréciation se fondait et sans se prononcer sur les arguments que lui-même avait soulevés dans ses déterminations écrites. Le seul dessaisissement du Tribunal des mineurs, sur lequel s'était apparemment également appuyé le SPMi pour rédiger sa dénonciation, ne suffisait pas à fonder de sérieux indices de culpabilité.
Au surplus, faute d'antécédents en lien avec des infractions contre le patrimoine, aucun risque de réitération ne pouvait être retenu. L'infraction à l'art. 115 LEI ne pouvait, à elle seule, justifier sa mise en détention provisoire. Quant au prétendu risque de fuite, les démarches relatives à son renvoi administratif pourraient immédiatement être entreprises, de sorte que son placement en détention dans la perspective d'une expulsion pénale ne se justifiait pas.
b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Les nombreux alias majeurs de A______ figuraient bien à la procédure, dans les documents de l'Office fédéral de la police annexés au rapport de police du 17 août 2021.
En annexe à ses déterminations, le Ministère public produit le courriel d'Interpol Paris, du 16 juin 2021, informant la Cellule requérants d'asile de la police genevoise que le prévenu était défavorablement connu en France, notamment pour vols, sous différents alias majeurs, tous listés.
Il produit en outre copie de son courriel du 6 septembre 2021 au Centre de coopération policière et douanière (ci-après ; CCPD), ainsi que la réponse du même jour contenant la photographie de A______, né le ______ 2001, connu en France pour un vol commis en 2019.
c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans formuler d'observations.
d. Dans sa réplique, que le recourant persiste à dire que les éléments au dossier, même nouvellement produits par le Ministère public à l'appui de ses observations, ne suffisent pas à constituer des charges suffisantes. Selon "l'écrasante majorité" des identités ou alias, il était encore mineur le 3 juin 2021, au moment des faits, de sorte que la procédure aurait dû se poursuivre auprès du Juge des mineurs.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
Le recourant conteste, l'existence de charges suffisantes. À tort.
2.1. À teneur de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit.
2.2. L'infraction prévue à l'art. 148a al. 1 CP, qui punit l'auteur d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire est un délit (art. 10 al. 3 CP).
2.3. En l'occurrence, le recourant est soupçonné d'avoir bénéficié de prestations sociales en se faisant passer faussement pour mineur. Au moment de sa mise en détention provisoire, par le TMC, le dossier contenait l'ordonnance de dessaisissement du Tribunal des mineurs dans la procédure P/1______/2021, soit une décision émanant d'une autorité judiciaire genevoise, laquelle faisait état des éléments recueillis auprès de la police française. Par ailleurs, les divers alias, avec les dates de naissance y relatifs, étaient listés dans le rapport de police et le document émanant de l'Office fédéral de la police. Y figurait notamment un alias ayant pour date de naissance le ______ 2001. Au stade initial de l'instruction, ces éléments étaient suffisants pour fonder les soupçons que le recourant était majeur le 3 juin 2021, au moment de l'obtention de prestations sociales du SPMi.
Ces soupçons se sont renforcés avec l'apport des courriels d'Interpol Paris du 16 juin 2021 et du CCPD du 6 septembre 2021, produits par le Ministère public à l'appui de ses observations. On relèvera à cet égard que, selon la photographie produite par le CCPD, le dénommé A______, connu des autorités françaises comme étant né le ______ 2001, et le recourant, selon la photographie prise par la police zurichoise lors de son arrestation, paraissent être la même personne.
Partant, le grief est infondé.
En se fondant sur les éléments au dossier, suffisants à fonder une prévention pénale à ce stade de l'instruction, le TMC a suffisamment motivé son ordonnance.
C'est dès lors en vain que le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu.
4.1. Conformément à la jurisprudence, ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 ; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3).
4.2. En l'occurrence, le recourant n'a aucune attache avec la Suisse, où il est arrivé pour la première fois durant l'été 2021. Sa famille se trouve en Afrique du Nord et, à le suivre, il aurait vécu plusieurs années en France, où il pourrait donc fuir s'il venait à être libéré, étant relevé qu'il a d'ailleurs déclaré au Ministère public qu'il quitterait la Suisse à peine libéré, ce qui confirme qu'il dispose d'un endroit où vivre, à l'étranger.
Le risque de fuite étant réalisé, point n'est besoin d'examiner si s'y ajoute un risque de réitération (arrêt du Tribunal fédéral 1B_322/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.3 et la jurisprudence citée).
Aucune mesure de substitution, au sens de l'art. 237 CPP, n'est susceptible de pallier le risque retenu, et aucune n'est d'ailleurs proposée.
La détention provisoire pour une durée de deux mois respecte le principe de la proportionnalité (art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP), au vu de la peine concrètement encourue, au vu de son antécédent, si les soupçons pesant sur le recourant venaient à se concrétiser.
Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.-, y compris un émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.
10.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue (arrêts du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1 ; 1B_300/2019 du 24 juin 2019 consid. 4 ; 1B_164/2017 du 15 août 2017 consid. 2 ; 1B_488/2016 du 24 janvier 2017 consid. 2 ; 6B_705/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2 ; 1B_272/2012 du 31 mai 2012 consid. 6.2 ; 1B_705/2011 du 9 mai 2012 consid. 2.3.2). Ceci vaut également lorsque le Ministère public a, dans le cadre de la procédure principale, désigné un défenseur d'office au prévenu qui se trouve dans un cas de défense obligatoire (art. 132 al. 1 let. a en lien avec l'art. 130 CPP ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid. 5.1 ; 1B_705/2011 du 9 mai 2012 consid. 2.3.2 ; 1B_732/2011 du 19 janvier 2012 consid. 7.1 et 7.2). La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid. 5.1).
10.2. En l'occurrence, au vu des explications qui précèdent, le recours devant l'autorité de céans aurait pu être évité si le recourant avait requis du Ministère public les pièces qu'il estimait manquer au dossier, ce d'autant que l'information de l'existence d'alias français majeurs figurait dans la décision d'une autorité judiciaire genevoise, versée au dossier. Cela étant, on ne saurait considérer que ce premier recours serait manifestement abusif, de sorte que l'assistance juridique sera accordée pour la procédure de recours, et l'indemnité sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
P/14548/2021
ÉTAT DE FRAIS
ACPR/
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
815.00
Total
900.00