république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/9755/2021 ACPR/596/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mercredi 15 septembre 2021
Entre
A______, domiciliée ______ [GE], comparant en personne,
recourante,
contre l'ordonnance rendue le 21 juin 2021 par le Tribunal de police,
et
LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3.
SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte intitulé "opposition", daté du 5 juillet 2021, portant le timbre postal du 6 juillet 2021, expédié à la Chambre pénale d'appel et de révision et transmis à la Chambre de céans, A______ recourt contre l'ordonnance du 21 juin 2021, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité, pour défaut de signature manuscrite, de l'opposition qu'elle avait formée à l'ordonnance pénale du 23 février 2021 et dit que celle-ci était assimilée à un jugement entré en force.
Elle conclut à la recevabilité de son opposition.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 20 avril 2020, le Service des contraventions (ci-après: SdC) a adressé à A______ un avis d'infraction n°1______ comprenant un bulletin de versement pour un montant de CHF 40.-, concernant une infraction relative au parcage du véhicule [de marque] B______ immatriculé GE 2______, le 9 janvier 2020 à 14h30, à la rue 3______.
b. Le 7 mai 2020, le SdC a enregistré le versement de CHF 38.- en lien avec l'infraction précitée.
c. Les 5 janvier et 4 février 2021, le SdC a rappelé à A______ qu'un solde de CHF 2.- restait dû. À défaut de paiement, une ordonnance pénale serait rendue.
d. Par ordonnance pénale n° 1______ du 23 février 2021, notifiée le lendemain, le SdC a condamné A______ au paiement d'une amende de CHF 40.- et fixé l'émolument à CHF 40.-, sous déduction du versement de CHF 38.- déjà intervenu.
e. Le 3 mars 2021, le SdC a enregistré le versement de CHF 2.-.
f. Par courriel du 3 mars 2021, A______ a formé opposition à l'ordonnance pénale, contestant la mise à sa charge de l'émolument de CHF 40.-.
g. Le 8 mars 2021, le SdC a requis de A______, d'ici au 8 avril 2021, l'envoi d'un courrier d'opposition dûment signé et transmis par la voie postale. À défaut, une ordonnance constatant l'irrecevabilité de l'opposition serait prononcée et l'affaire transmise au Tribunal de police.
h. Par pli daté du 16 mars 2021, non signé, A______ a réitéré les termes de son opposition.
i. Le 22 mars 2021, le SdC a sollicité de A______, dans le délai précédemment imparti, l'envoi d'une lettre d'opposition dûment signée.
j. Par courriel du 23 mars 2021, A______ a exposé avoir oublié de signer sa missive, et en avoir "assez" de devoir envoyer "10 lettres pour une amande" (sic!). Elle n'entendait plus envoyer de pli, préférant discuter "de cette bureaucratie" au tribunal.
k. Par ordonnance du 7 mai 2021, le SdC a constaté que l'opposition ne revêtait pas la forme requise et a transmis la procédure au Tribunal de police pour qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition, concluant à l'irrecevabilité de cette dernière.
l. Par pli du 18 mai 2021, sur interpellation du Tribunal de police quant à la recevabilité de son opposition, A______ a réitéré avoir payé l'amende du 20 avril 2020 dans sa totalité. Elle ne comprenait pas l'émolument de CHF 40.- "parce qu'il manquait 2.-". Cette somme avait été retranchée en raison des frais indus par les missives qu'elle avait été contraintes d'envoyer au SdC, ledit service refusant de communiquer par courriel. Elle n'a pas sollicité d'audience.
C. Dans l’ordonnance querellée, le Tribunal de police a retenu que, faute de transmission d’un courrier d’opposition dûment signé, l’opposition n’avait pas été valablement formée par A______.
D. a. Dans son acte intitulé "opposition", A______ réitère en substance les arguments exposés à l'appui de ses déterminations du 18 mai 2021, ne comprenant pas qu'un défaut de signature empêche le traitement de son opposition.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.
E. Un acte de A______ intitulé "recours", daté du 2 juillet 2021, portant le timbre postal du 5 juillet 2021 et expédié au Tribunal de police se trouve au dossier, sans avoir été transmis à la Chambre de céans. Il en ressort que A______ recourt contre cette même ordonnance querellée (cf. C.), au moyen des mêmes arguments que ceux soulevés dans son "opposition" (cf. D.a.).
EN DROIT :
1.2. Le recours doit être formé dans le délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), notamment contre les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance (art. 393 al. 1 let. b CPP). Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP).
1.3. En l'espèce, l'ordonnance querellée ayant été notifiée à la recourante le 22 juin 2021, le délai pour y former recours est venu à échéance le 2 juillet suivant. L'enveloppe contenant l'acte portant le timbre postal du 6 juillet 2021, le recours apparaît tardif.
Comme il s'avère toutefois, manifestement infondé – ce que la Chambre de céans peut constater d'emblée (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP) – cette question pourra demeurer indécise.
2.1. En vertu de l'art. 356 al. 2 CPP, applicable par analogie à la procédure en matière de contraventions (art. 357 al. 2 CPP), le tribunal de première instance statue – lorsqu'il est saisi d'une affaire au terme de laquelle une ordonnance pénale a été rendue – sur la validité de cette ordonnance et de l'opposition qui y a été faite.
2.2. À teneur des art. 354 al. 1 let. a et 357 al. 1 CPP, le contrevenant peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant l'autorité administrative, par écrit et dans les 10 jours. Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).
2.3. Selon l’art. 110 CPP,les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal. Les requêtes écrites doivent être datées et signées (al. 1). En cas de transmission par voie électronique, la requête doit être munie d’une signature électronique valable (al. 2).
Dans les cas où la loi exige une transmission écrite – comme pour l'opposition à ordonnance pénale –, l'acte en cause doit être daté et signé (ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2 p. 192). La transmission des requêtes et des recours et des annexes peut se faire par voie électronique, mais à certaines conditions de forme prévues à l'art. 110 al. 2 CPP ainsi que par l’ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et faillites (OCEI-PCPP; RS 272.1). Il faut en particulier que les parties qui désirent transmettre leur mémoire par voie électronique s'enregistrent sur une plateforme de distribution reconnue, transmettent leur mémoire ou leur requête sous un certain format et que les documents à signer soient certifiés par une signature électronique (ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2 p. 192). Le message électronique simple sans signature électronique ne répond pas à ces exigences (arrêt du Tribunal fédéral 6B_528/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.2).
Lorsque le vice est le fait d'une omission involontaire, l’autorité octroie un délai convenable au justiciable pour corriger l’irrégularité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_456/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2).
2.4. En l’espèce, formée par simple courriel – sans signature électronique reconnue au sens de l’art. 110 al. 2 CPP – l’opposition du 3 mars 2021 était viciée.
La recourante en a été informée par lettre du SdC le 8 mars 2021. Cette missive l'invitait, dans un délai venant à échéance le 8 avril 2021, à faire parvenir à l'autorité une opposition dûment signée par ses soins. Le 16 mars 2021, la recourante a adressé au SdC une lettre d'opposition par la voie postale, qu'elle a cependant omis de signer. Le 22 mars 2021, l'autorité l'en a informée, l'invitant à lui transmettre, dans le délai initialement imparti, un courrier d'opposition dûment signé. À l’échéance du délai fixé au 8 avril 2021, aucune lettre d’opposition signée par la recourante n’est cependant parvenue au SdC.
Ainsi, aucune opposition contenant la signature originale de la recourante n’est parvenue au SdC, nonobstant les demandes expresses de ce service et le délai accordé pour ce faire. Il s’ensuit que l’irrégularité découlant de l’envoi de l’opposition par message électronique, non valable, puis par pli non signé, n’a pas été réparée.
C’est ainsi à bon droit que le Tribunal de police a constaté que l’opposition n’avait pas été valablement formée.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
Enfin, la solution ne serait pas différente s'il fallait traiter le recours qui est parvenu au Tribunal de police, mais n'a pas été transmis à l'autorité compétente au sens de l'art. 91 al. 4 CPP. En effet, expédié le 5 juillet 2021, ledit acte apparait également tardif et, partant, irrecevable (cf. consid. 1.2. ss). En tout état, l'argumentation qui y est présentée, identique à celle développée par la recourante dans le recours traité par la Chambre de céans, devait également conduire au rejet du recours (cf. consid. 2.1. ss).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier :
Julien CASEYS
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/9755/2021
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
215.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
300.00