république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/23676/2018 ACPR/595/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mercredi 15 septembre 2021
Entre
A______, domicilié , Angola, comparant par Me I, avocate, ______, Genève,
recourant,
contre la décision rendue le 1er avril 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 15 avril 2021, A______ recourt contre la décision du Ministère public du 1er précédent l'invitant à reformuler son courrier dans des termes respectueux à l'égard des autorités angolaises; à défaut, il ne saurait être versé au dossier.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que son courrier du 31 mars 2021 au Ministère public soit versé au dossier.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. La présente cause a été ouverte en 2018.
b. A______ est prévenu de blanchiment d’argent pour avoir à réitérées reprises, entre 2012 et octobre 2018, transféré sur son compte personnel en Suisse des fonds de la société B______ SA, appartenant pour partie à la société étatique C______. Le peu de lisibilité de la structure du Groupe G______ et de son actionnariat, les différents transferts de fonds appartenant a B______ SA sur son compte personnel ou celui des membres de sa famille et, en particulier, les deux instructions de transfert du 18 septembre 2018 portant sur un montant de USD 212'900'000.- chacune, la première donnée au nom de B______ SA, sous sa seule signature, en faveur de D______ LTD et la seconde, donnée au nom de D______ LTD en faveur de son compte personnel, toujours sous sa seule signature, avec pour seul libellé "Transfer of funds", de meme que l'instruction de transférer, sans information préalable, l'intégralité de son compte personnel sur un compte auprès de la H______ [banque], alimenté principalement par des transferts en provenance de B______ SA, fondaient la suspicion.
c. Le 11 mars 2020, le Ministère public a adressé une commission rogatoire internationale aux autorités angolaises, afin d'obtenir, en particulier, des informations, et la production de pièces, relatives : aux règles applicables en matière d'appel d'offres au moment de l'attribution du monopole de l'assurance et de la réassurance à B______ SA (soit pour lui à A______) découlant du décret présidentiel 30/09 du 22 juin 2001 et entendre les personnes ayant participé à cette attribution; aux assemblées générales de B______ SA et entendre E______ à ce sujet; et aux contrats entre F______ SA et B______ SA relatifs à la mise à disposition d'un immeuble de la première citée à la seconde. Enfin, il a demandé si une procédure pénale était ouverte contre A______ ou de ses sociétés en Angola.
d. Le 3 septembre 2020, le Ministère public a reçu la réponse des autorités angolaises lesquelles précisaient qu'il n'y avait aucune procédure pénale pendante devant les tribunaux angolais contre A______ lequel n'avait pas d'antécédents judiciaires. Dans leur lettre de couverture du 13 août 2020 (non traduite), qui accompagnait la réponse, les autorités angolaises concluaient qu'il n'existait pas d'indication d'actes de corruption de blanchiment d'argent, de gestion déloyale ou de tout autre crime en rapport avec les faits décrits dans la commission rogatoire.
e. Par courrier du 28 septembre 2020 adressé au Ministère public, les autorités angolaises ont précisé avoir ouvert une procédure contre A______ lequel était prévenu de détournement de fonds, participation économique à des affaires et trafic d'influence ainsi que de blanchiment d'argent et avait été placé en détention préventive. Les comptes bancaires de ce dernier et de membres de sa famille avaient été bloqués.
f. Le 3 mars 2021, le Ministère public a précisé au prévenu que la procédure avait été ouverte pour blanchiment d'argent portant sur la soustraction de fonds des sociétés du groupe G______ au détriment de ces dernières et de son actionnariat pour partie étatique (C______); ces faits étaient susceptibles d'être constitutifs de gestion déloyale des intérêts publics angolais. Dans le document intitulé "notificação de despacho" du 22 septembre 2020 – lors de la mise en détention du prévenu –, le Parquet angolais retenait que le prévenu avait mis en œuvre un plan d'appropriation illégale des actions de la compagnie d'assurance, des revenus et des profits produits par le système d'assurance et de réassurance dans le secteur pétrolier, grâce au monopole de la compagnie.
g. Le 31 mars 2021, les conseils de A______ ont adressé au Ministère public le courrier suivant, auquel était joint une photographie;
"Vous trouverez en annexe une photo du dossier de la procédure angolaise tel qu'il a été récemment remis au Tribunal de J______ par le Procureur Général de la République en vue de renvoi en jugement.
Vingt ans de prétendue période pénale.
Des milliers d'opérations portant sur plusieurs centaines de millions de dollars dans diverses régions du globe.
Des centaines de contrats d'assurance et réassurance et des dizaines d'accords de coassurance.
Un groupe de sociétés impliquant de multiples juridictions.
Et une enquête d'à peine six mois ayant donné lieu à un dossier d'une quinzaine de pochettes désordonnées.
Voilà la base sur laquelle les autorités angolaises entendent faire condamner Monsieur A______ par le truchement d'un procès dont on nous dit que l'issue est déjà décidée.
Cette photo ne saurait être plus explicite quant à la vacuité des charges formulées en Angola."
h. Le 12 avril 2021, A______ a déclaré maintenir le contenu de son courrier du 31 mars 2021
C. Dans la décision querellée, le Ministère public a retourné à ses expéditeurs leur courrier du 31 mars 2021, en application de l'art. 110 al. 4 CPP, les invitant à le reformuler dans des termes respectueux à l'égard de autorités angolaises; à défaut, il ne serait être versé au dossier.
D. a. À l'appui de son recours, A______ fait valoir que depuis l'ouverture de la procédure pénale angolaise, il avait régulièrement informé le Ministère public de l'évolution de cette procédure en attirant son attention sur des irrégularités et sur des violations régulières de ses droits fondamentaux. Il avait transmis le courrier du 31 mars 2021, avec une photographie sur laquelle figuraient une quinzaine de fourres, constituant le dossier pénal transmis par le parquet angolais au tribunal de première instance de J______. La manière dont se déroulait la procédure étrangère était pertinente pour l'instruction diligentée par le Ministère public, lequel était tenu d'instruire à la charge et à la décharge du prévenu. Le Ministère public avait violé les art. 6 par. 1 CEDH, 29 al. 2 Cst., ainsi que 107 al. 1 let. d et 110 al. 4 CPP, en refusant de verser au dossier ladite lettre et son annexe. L'avocat, qui pouvait se prévaloir de la liberté d'opinion, disposait d'une grande liberté pour critiquer l'administration de la justice, tant qu'il le faisait dans le cadre de la procédure; les propos de ses conseils n'étaient ni outranciers ni insultants.
b. Le Ministère public observe avoir invité le recourant à reformuler son courrier dès lors que ce dernier stipulait que, de l'aspect du dossier physique des autorités angolaises, soit une "quinzaine de pochettes désordonnées" compilées par des ficelles, photo du dossier de la procédure angolaise à l'appui, il fallait conclure que le contenu du dossier était vide de charges. Il n'entendait pas le priver de son droit de faire valoir ses griefs sur le fond mais l'invitait à le reformuler s'agissant de sa forme, le lien énoncé entre la photo, les commentaires et le fond du dossier étant peu respectueux des autorités angolaises.
c. Le recourant ne réplique pas.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
Le Procureur a, en application de l'art. 110 al. 4 CPP, refusé de verser au dossier le courrier et la photographie annexée, si le recourant ne reformulait pas sa lettre dans des termes respectueux à l'égard de autorités angolaises.
2.1. Selon l'art. 110 al. 4 CPP, la direction de la procédure peut retourner à l'expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la corriger et en l'avertissant qu'à défaut, la requête ne sera pas prise en considération.
Selon la jurisprudence concrétisée à l'art. 110 al. 4 CPP, le juge qui refuse d'entrer en matière sur une écriture outrancière à l'égard d'une partie ou d'un tiers ne commet pas un déni de justice formel, s'il le fait après avoir vainement donné l'occasion à l'auteur de cette écriture de la corriger (arrêt du Tribunal fédéral 1B_465/2013 du 4 janvier 2014 consid. 2).
2.2. Les parties ont le droit de s’exprimer sur tous les points pertinents de la procédure, c’est-à-dire de prendre position, avant la décision, sur tous les éléments de fait et de droit qui peuvent l’influencer. Le prévenu en particulier a le droit de présenter ses objections au sujet des actes punissables qui lui sont reprochés (CPP 157 II) et des sanctions qui sont envisagées à son encontre (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n° 26 ad art.107).
2.3. En l'espèce, le Ministère public considère que le lien entre la photo, les commentaires et le fond du dossier était peu respectueux des autorités angolaises.
Même à voir dans ce courrier une critique acerbe du recourant de la manière dont les autorités angolaises ont mené leur instruction à son égard, on n'y trouve aucune inconvenance au sens de l'art. 110 al. 4 CPP justifiant le refus de verser lettre et photo à la procédure.
La décision sera dès lors annulée, et il sera ordonné au Ministère public de verser la lettre et la photo litigieuses à la procédure.
Le recourant, qui a gain de cause, n'assumera pas de frais de la procédure (art. 428 al. 1 CPP).
Le recourant, prévenu, qui a gain de cause a demandé une indemnité de procédure qu'il n'a pas chiffrée (art. 429 al. 1 let. a et al. 2 CPP, applicable par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP).
Cette indemnité sera fixée ex aequo et bono à CHF 1'000.-, sans TVA vu le domicile à l'étranger du recourant
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet le recours et ordonne que le courrier de A______ du 31 mars 2021 et la photographie annexée soient versés à la procédure.
Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat.
Alloue à A______, à la charge de l'Etat, une indemnité CHF 1’000.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier:
Julien CASEYS
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).