république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/6742/2021 ACPR/592/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du lundi 13 septembre 2021
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocate,
recourant,
contre l'ordonnance rendue le 17 août 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 30 août 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 17 précédent, notifiée le surlendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé de le mettre en liberté.
Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et à sa mise en liberté immédiate, le cas échéant sous mesures de substitution.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Détenu depuis le 26 mars 2021, A______, ressortissant suisse sans profession né en 1989, est prévenu principalement de brigandages, pour avoir, à Genève, les 3 et 4 février 2021, de concert avec D______ et E______, agressé et détroussé des passants. Après avoir nié les faits, il les admet. Il lui est aussi reproché d’avoir abusé du frein d’urgence d’un tramway, ce qu’il conteste, et d’avoir exercé des violences physiques et verbales sur une ex-amie intime, qu’il conteste, notamment par une contre-plainte. Il a demandé trois fois vainement sa libération (par requêtes formelles ou opposition aux demandes du Ministère public devant le TMC). La prochaine échéance de sa détention provisoire est fixée au 30 septembre 2021.
b. A______ a été condamné à sept reprises depuis 2017 (lésions corporelles simples avec poison, arme ou objet dangereux, dommages à la propriété ; insoumission ou absence injustifiée au service militaire ; violation d’obligation d’entretien [en 2018 et en 2020] ; violation de domicile [en 2019 et en 2020] ; lésions corporelles simples, injure, menaces, infraction à la loi sur les épidémies et à la LStup). Il est poursuivi en France, pour avoir, à F______, le 18 février 2021, de concert avec D______ et E______, agressé un homme, possiblement pour (re)prendre possession de téléphones portables et de cannabis.
c. Père de trois enfants, avec lesquels il ne vit pas, ni avec l’une ou l’autre de leurs mères, il percevrait CHF 880.- par mois de l’Hospice général, assurance-maladie et loyers payés en sus, ce qui suffisait « amplement » à couvrir ses besoins (PP Y-654 = PP Y-659). Au TMC, il s’est affirmé en arrêt de travail pour cause de hernie discale, tout en produisant ultérieurement deux promesses d’embauche (PP Y-618 s.), et a expliqué l’origine de ses condamnations pénales par des « malentendus » (PP Y-603). Au Ministère public, il a déclaré vouloir reprendre la peinture artistique, faire respecter ses droits sur ses enfants et avoir deux contrats de travail qui l’attendent.
C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC retient que les faits reprochés sont graves et les charges suffisantes. Un risque élevé de pression existait sur l’ex-amie du prévenu. Le risque de réitération d’actes violents était concret et se fondait sur les faits poursuivis, en Suisse et en France, ainsi que sur la précarité financière (sic) et sur les antécédents de A______. Les prestations sociales très confortables (sic) que celui-ci percevait ne l’avaient pas dissuadé de commettre des infractions, lorsque l’occasion s’en était présentée. Seule, son arrestation avait mis fin aux « coups » ou « missions » avec ses comparses. Aucune mesure de substitution ne paraissait pouvoir pallier ce danger de réitération. Ses possibilités, récentes, d’emploi montraient qu’il aurait pu travailler depuis bien longtemps, mais ne l’avait pas voulu, de sorte que ce danger ne serait pas amenuisé.
D. a. À l'appui de son recours, A______ n’aborde pas les charges retenues contre lui et concentre ses griefs sur les risques de collusion et de récidive. Sur le premier, il fait remarquer qu’il a été confronté, deux fois, à son ex-amie. Le cas échéant, des mesures de substitution seraient efficaces. Sur le risque de récidive, il objecte que ses antécédents doivent être « relativisés » et ne sont pas comparables à ceux qui lui valent la détention provisoire. Il bénéficiait depuis peu d’un logement à lui, qu’il cherchait à se faire attribuer, après avoir été « contraint » de loger dans sa famille. Qu’il ait ou non eu « tout le loisir » (sic) de travailler n’était donc pas probant, surtout en regard des promesses d’emploi qu’il avait versées au dossier. Il s’était expliqué sur le sens des mots « missions » et « coups » [à savoir le retrait de consommations ou d’aliments dans des commerces ou des distributeurs automatiques]. Un traitement médical ambulatoire pourrait représenter une mesure de substitution. Enfin, l’instruction avait pris du retard, rendant disproportionnée la durée de sa détention.
b. Le TMC déclare persister dans sa décision.
c. Le Ministère public propose le rejet du recours, se rangeant derrières les motifs de l'ordonnance attaquée. L’avis de prochaine clôture de l’instruction serait envoyé sous peu aux parties.
d. Le recourant réplique et persiste dans les termes et conclusions de son recours.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
Le recourant ne s'exprime pas sur les charges. Il n'y a donc pas à s'y attarder, mais à renvoyer, en tant que de besoin, à la motivation exhaustive du premier juge (art. 82 al. 4 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_252/2020 du 11 juin 2020 consid. 2.1. ; ACPR/547/2020 du 18 août 2020 consid. 2 et les références; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, n. 15 ad art. 82), qui expose les indices graves et concordants pesant sur le recourant.
Le recourant conteste tout risque de réitération.
3.1. Pour admettre un risque de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves, au premier chef les délits de violence (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 p. 13 et les références). Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 p. 17). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées, en particulier sa constitution psychique, son ancrage familial, sa situation financière et sa capacité à exercer une activité professionnelle (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.2 ; 137 IV 84 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 3.1 et 1B_455/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1. ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n°24 ad. 221).
3.2. En l'espèce, quoi qu'en dise le recourant, le risque de réitération est concret et peut se fonder sur des faits précis, voire admis. Ces faits ne se résument pas à une atteinte au patrimoine, mais touchent aussi de façon prépondérante à la liberté et à l'intégrité d'autrui, jusques et y compris celles de la mère de deux de ses enfants.
Le recourant paraît s'être prêté sans difficulté à une série plutôt rapprochée d’agressions qui avaient pour seule fin de lui procurer quelque argent, alors qu’il n’apparaît pas démuni et affirme même pouvoir subvenir « amplement » à ses besoins.
Ses sept condamnations, à l’âge de 32 ans, dénotent déjà, qu'il le veuille ou non, une propension à la violence. Il n’explique d’ailleurs pas en quoi elles devraient être « relativisées ». Deux d’entre elles portent sur des lésions corporelles, et les autres montrent un penchant certain à faire fi de ses devoirs ou des interdits légaux. Toutes ces inscriptions se suivent dans une période de trois ans.
À cet égard, il n’y a pas à éluder le constat que les faits actuellement poursuivis montrent une gravité croissante par rapport à ses antécédents. Dans ce sens, ils ne leur sont, certes, pas « comparables ».
En outre, de sa situation personnelle, on comprend que, s'il était libéré, le recourant retrouverait, aussi désœuvré qu'auparavant, les mêmes conditions de vie que celles qui étaient les siennes avant la commission des actes reprochés et la détention. Les deux offres, apparemment dans la branche du bâtiment, dont il se prévaut, et qui ne sont pas sans présenter des similitudes typographiques et rédactionnelles, sont particulièrement évasives sur les tâches qui seraient attendues de lui. La première se lit comme l’offre de travailler « deux jours par semaine pendant un mois », et ce, « au plus tôt » à partir du 1er juillet écoulé ; la seconde prendrait, certes, effet au 1er septembre 2021, mais pour « un temps et un taux horaire » à définir. Ces conditions ne paraissent pas suffisamment incitatives pour un prévenu qui assure, par ailleurs, que l’assistance publique lui permet « amplement » de subvenir à ses besoins, comme on l’a vu. Quant à la soumission à un traitement médical, le recourant n’explique pas quelle affection, en lien avec les faits, il conviendrait de soigner.
L'ensemble de ces éléments laisse persister une inquiétude concrète pour la sécurité publique, en cas de libération du recourant, et fonde donc un pronostic défavorable.
Le risque de réitération étant réalisé, il ne sera pas procédé à l'examen du danger de collusion retenu par le premier juge. La Chambre de céans peut, en effet, s'en dispenser lorsqu'une des hypothèses prévues à l'art. 221 al. 1 CP est réalisée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_322/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.3 et la jurisprudence citée).
Le recourant se plaint de la durée de sa détention provisoire, qu’il estime disproportionnée et due à la remise retardée d’un rapport de police sur les données de téléphonie.
5.1. Le principe de la proportionnalité implique que la détention provisoire soit en adéquation avec la gravité du délit et la sanction prévisible (ATF 142 IV 389 consid. 4.1 p. 395). En tout état de cause, la détention avant jugement ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
5.2. En l’espèce, la durée de la détention du recourant à ce jour n'atteint pas la durée de la peine à laquelle il s'exposerait concrètement s’il était reconnu coupable de toutes les préventions retenues contre lui – le brigandage est passible d’une peine privative de liberté de six mois au moins (art. 140 ch. 1 CP) –.
5.3. À supposer que le grief doive être compris comme l’invocation du principe de célérité (art. 5 al. 2 CPP), il tomberait à faux. N'importe quel retard n'est pas suffisant. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2 p. 80 ; 137 IV 118 consid. 2.1 p. 120 ; 137 IV 92 consid. 3.1 p. 96 et les arrêts cités). Des temps morts sont inévitables dans la conduite d’une instruction pénale (not. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1086/2019 du 6 mai 2020 consid. 7.3.1. et les références), qui ne s’apprécie pas non plus à la seule aune des audiences convoquées par le Ministère public (ACPR/536/2021 du 16 août 2021 consid. 2.1. ; ACPR/339/2020 du 22 mai 2020 consid. 5.2. ; ACPR/196/2018 du 4 avril 2018 consid. 5.2. ; ACPR/373/2013 du 7 août 2013 consid. 3.3.). En l’espèce, l’exploitation des contenus des téléphones portables n’a pas pris en elle-même une durée excessive – le recourant se contente de se plaindre qu’elle aurait apparemment connu des retards –, et l'imminence de la clôture de l'instruction, ouverte depuis moins de six mois, montre que le jugement du recourant ne tardera pas.
Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.
8.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue (arrêts du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1 ; 1B_300/2019 du 24 juin 2019 consid. 4 ; 1B_164/2017 du 15 août 2017 consid. 2 ; 1B_488/2016 du 24 janvier 2017 consid. 2 ; 6B_705/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2 ; 1B_272/2012 du 31 mai 2012 consid. 6.2 ; 1B_705/2011 du 9 mai 2012 consid. 2.3.2). Ceci vaut également lorsque le Ministère public a, dans le cadre de la procédure principale, désigné un défenseur d'office au prévenu qui se trouve dans un cas de défense obligatoire (art. 132 al. 1 let. a en lien avec l'art. 130 CPP ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid. 5.1 ; 1B_705/2011 du 9 mai 2012 consid. 2.3.2 ; 1B_732/2011 du 19 janvier 2012 consid. 7.1 et 7.2). La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid. 5.1).
8.2. En l'occurrence, le recours, premier à être exercé, n'étant pas manifestement abusif, l'assistance juridique sera ainsi accordée pour le recours, et l'indemnité sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Messieurs Christian COQUOZ et Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière :
Olivia SOBRINO
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/6742/2021
ÉTAT DE FRAIS
ACPR/
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
900.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
985.00