république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/325/2021 ACPR/588/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mercredi 8 septembre 2021
Entre
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
recourant,
contre l'ordonnance rendue le 31 août 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,
A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par Me I______, avocate, ______ Genève,
intimés.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié par messagerie sécurisée le 31 août 2021 à 13h38, le Ministère public recourt contre l'ordonnance du même jour, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a mis A______ en liberté, sous mesures de substitution.
Il conclut à l'annulation de cette décision et au maintien en détention provisoire du précité jusqu'à la prochaine échéance fixée au 16 octobre 2021. Il sollicite, sur mesures provisionnelles, le maintien du prévenu en détention provisoire jusqu'à droit jugé sur son recours.
b. Les mesures provisionnelles ont été accordées le jour même (OCPR/34/2020).
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______, ressortissant suisse né en 1989 et sans emploi, a été arrêté le 4 juin 2021. Sa mise en détention provisoire, ordonnée par le TMC le 6 juin 2021, a été prolongée, le 9 juillet 2021, jusqu'au 16 octobre 2021.
Il lui est reproché principalement des violences domestiques, avec menaces et insultes, sur sa femme, C______, dont il vit séparé, ainsi que sur F______, avec qui il a noué une liaison.
b. Les premiers faits visés par la procédure remontent au 23 décembre 2020, dans le contexte de l'exécution d'une "clause péril" prise par le Service de protection des mineurs (ci-après, SPMi) à propos du sort des trois enfants que A______ a eus avec C______ et dont il avait la garde. Par téléphone, après que le SPMi l’eut avisé qu’il perdait ce droit, il avait menacé C______ de mort à de nombreuses reprises, l’invitant à "bien se cacher" parce que "cela ne se passerait pas comme ça" et qu’il partirait à l’étranger avec les enfants, qu’elle ne reverrait jamais. Il avait violemment apostrophé le répondant du SPMi, qui a retranscrit (en page 2 de la décision de "clause péril") les propos qu’il a tenus ("elle a réveillé le démon, elle va voir [ ] je suis prêt à perdre ma vie [ ] pour mes enfants je bute tout le monde [ ] ne m’envoyez pas une patrouille. Envoyez-moi plein de flics"). Sur signalement du SPMi, la police avait en conséquence déployé les moyens appropriés pour l’interpeller. Ces faits lui valent en outre une accusation de violence et menaces contre les fonctionnaires du SPMi.
Dans sa plainte pénale du 23 décembre 2020, C______ affirme que A______ était fortement alcoolisé depuis le matin. Au Ministère public, le 17 mai 2021, elle déclarera que A______ n'avait plus la garde de leurs enfants parce qu'il refusait tout dépistage de drogue et d'alcool. Dans une décision rendue le 9 novembre 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après, TPAE), il est constaté que A______ aurait accepté de subir des tests d'abstinence à l'alcool, mais refusé un suivi ambulatoire en addictologie psychiatrique (auquel le TPAE l'exhortait néanmoins, dans son dispositif).
L'intéressé ne conteste pas les faits à l'encontre de C______ mais prétend n'avoir menacé aucune personne du SPMi. Le commissaire de police l'a libéré, avec décision d'éloignement (au sens de l'art. 53 LPol; F 1 05).
c. A______ a été arrêté à nouveau le 2 avril 2021 après une première plainte de F______, qui l’accuse de l’avoir, la veille, battue violemment et menacée avec une arme à feu, lui avoir frappé la tête contre le sol et brisé des dents à coups de crosse à son domicile (à lui). Elle explique dans sa plainte que lors des faits, A______ avait fumé deux ou trois "joints" de cannabis, pris au moins deux "traits" de cocaïne et bu beaucoup d'alcool, sous la forme de vodka et de bière; quand il consommait de la cocaïne, il n'était plus le même.
Le précité a contesté les faits, sauf d'avoir brisé involontairement trois dents à la précitée, mais concédé au Procureur que sa consommation de drogue était excessive, précisant qu'au moment des faits, il avait bu trois bouteilles de vodka et pris 3 g. de cocaïne, ainsi que fumé des "joints"; il consommait ces deux stupéfiants tous les jours et ce, depuis que la garde de ses enfants lui avait été retirée; il pourrait la récupérer moyennant des tests hebdomadaires, mais il n'y était pas allé "dernièrement".
Par ordonnance du 3 avril 2021, le TMC l'a libéré sous, principalement, les mesures de substitution suivantes : interdiction de tout contact avec F______ ainsi qu'avec la dénommée "D______" – présente au moment des faits –; et obligation d'entreprendre un traitement psychothérapeutique, par exemple auprès de G______, et de produire mensuellement une attestation de suivi auprès du Service de probation et d'insertion (ci-après : SPI).
d. A______ a été ré-arrêté le 5 juin 2021, sur nouvelle plainte de F______ qui lui reproche de l’avoir, la veille, giflée, injuriée, retenue de force et menacé de la tuer, si elle n’avortait pas de l’enfant qu’elle portait de lui. Il lui est également reproché de s'être, le jour en question, opposé à son interpellation en prenant la fuite, obligeant les agents de police à le courser puis à l'immobiliser au sol. Le prévenu a partiellement reconnu les faits. Il a admis continuer de voir quasiment tous les jours la plaignante, malgré les mesures de substitution précédemment ordonnées.
Dans sa plainte, F______ déclare que A______ avait absorbé le contenu de trois bouteilles de vodka pendant la soirée et qu'il buvait depuis le matin [du 4]. Le rapport d'interpellation du 5 juin 2021 indique que A______ montrait, à l’éthylotest, une alcoolémie de 0,9 mg/l à 0h.10. L'intéressé a déclaré à la police qu'il consommait trop de drogue, sous la forme d'ecstasy (le week-end), de "coke" (trois fois par semaine) et de "shit" (tous les jours).
e. Confronté à C______ le 21 juin 2021, A______ voit dans "sa consommation de m " la cause de tous ses problèmes. Il devait entrer en clinique à ce propos "juste avant" son arrestation, mais un financement restait à trouver. Il consommait "tout" et "tous les jours", hormis de l'héroïne. Quand tel n'était pas le cas, il était "au top". Son absorption d'alcool, notamment, avait brisé son mariage. Il admet également avoir menacé par téléphone à plusieurs reprises les fonctionnaires du SPMi en raison de la clause péril mais conteste avoir menacé les personnes qui s'étaient présentées à son domicile.
C______ a tenu à préciser que F______ [qui faisait défaut à l'audience] lui avait fait savoir qu'elle ne viendrait pas et ne voulait "rien savoir".
En fin d'audience, le Ministère public a annoncé vouloir faire expertiser A______.
f. Le 25 juillet 2021, la France a transmis les pièces d'une commission rogatoire que lui avait décernée le Ministère public au sujet d'interventions de police survenues au domicile de F______, à E______. Il en résulte que la gendarmerie française a été requise à 6 reprises entre les 21 mars et 27 mai 2021 pour faits de violence imputés à A______; F______ a déposé plainte pénale contre lui en France le 28 mai 2021.
g. Par arrêt du 27 août 2021 (ACPR/575/2021), la Chambre de céans a rejeté le recours de A______ contre le mandat d'expertise psychiatrique décerné contre lui par le Ministère public le 27 juillet 2021.
h. À l'audience du même jour, le Ministère public a entendu un fonctionnaire du SPMi et une intervenante sociale, lesquels ont déclaré n'avoir pas fait personnellement l'objet de menaces ou d'insultes de la part du prévenu. Celui-ci avait par contre proféré des insultes et des menaces de mort contre son épouse.
Convoquée à nouveau, F______ ne s'est pas présentée.
À l'issue de l'audience, le prévenu a sollicité sa mise en liberté.
i. Le casier judiciaire de A______ comporte une inscription, soit une condamnation en 2020 pour menaces et injures dans un contexte conjugal ou domestique (à teneur de la requête de placement en détention provisoire présentée par le Ministère public le 5 juin 2021, la victime était C______).
C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC réitère que les charges pesant à l'encontre du prévenu sont suffisantes en l'état de la procédure pour justifier son maintien en détention, au vu notamment des constatations policières et des déclarations des plaignantes. Il subsistait un risque de collusion avec un témoin à entendre, Mme H______, du SPMi, au sujet d'un courrier du 23 décembre 2021 adressé au prévenu par ce service. Il convenait d'éviter que le prévenu ne tente de l'influencer ou d'exercer des pressions à son encontre. Ce même risque existait à l'égard de F______. Le risque de réitération demeurait présent, le prévenu ayant déjà été condamné pour menaces et injures sur son épouse. Le prévenu était consommateur de toxiques et pouvait vite perdre la maîtrise de ses émotions. L'expertise psychiatrique ordonnée avait notamment pour but d'évaluer son degré de dangerosité et d'indiquer quelles mesures étaient nécessaires pour pallier tout risque de récidive. Des mesures de substitution devaient permettre de juguler ce risque, dans l'attente de l'expertise, tout comme le risque de collusion.
Partant, la demande de mise en liberté était acceptée moyennant les mesures de substitution suivantes auxquelles le prévenu s'était engagé à se soumettre, ordonnées pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 28 février 2022 :
a) interdiction de contact, de quelque manière que ce soit, direct ou indirect, avec F______, et obligation de mettre fin immédiatement à un éventuel contact initié par cette dernière, ainsi que d'avertir immédiatement son Conseil si cela devait intervenir,
b) interdiction de contact, de quelque manière que ce soit, direct ou indirect avec C______,
c) interdiction de contact, de quelque manière que ce soit, direct ou indirect, avec toute personne mêlée à la présente procédure,
d) interdiction de consommer de l'alcool et des stupéfiants,
e) obligation de se soumettre à des contrôles d'abstinence à l'alcool et aux stupéfiants réguliers et inopinés,
f) obligation de se soumettre à une psychothérapie prenant en charge la problématique de consommation de toxiques et de contrôle de l'humeur et de la violence, au rythme et conditions fixés par le thérapeute, selon le choix du SPI,
g) obligation de produire en mains du SPI, un certificat attestant de la régularité du suivi thérapeutique, la première fois après un mois puis au rythme défini par ce service,
h) obligation de se présenter au SPI (route des Acacias 82, 1227 Carouge/Acacias (tél. 022 546 76 50), dans les 48h suivant sa mise en liberté,
i) obligation de suivre les règles ordonnées par le SPI dans le cadre du suivi des mesures de substitution, notamment de se présenter à tous les rendez-vous qui lui seront fixés,
j) obligation de se soumettre à l'expertise psychiatrique ordonnée par le Ministère public.
D. a. À l'appui de son recours, le Ministère public considère que le risque de collusion est bien réel et ne peut être pallié par les mesures de substitution ordonnées. Malgré deux convocations, F______ ne s'était pas présentée et le prévenu avait proféré des menaces de mort à l'encontre de C______. Ces deux plaignantes devaient être protégées de l'influence et des pressions pouvant être exercées par le prévenu, directement ou indirectement, notamment par le biais des enfants s'agissant de C______, étant rappelé qu'il était entré en contact avec cette dernière malgré les précédentes mesures de substitution ordonnées, montrant par-là qu'il n'était pas capable de gérer ses émotions. Mme H______ aurait eu connaissance en ligne directe des menaces proférées par le prévenu, de sorte que son audition devait être préservée. Le seul engagement du prévenu de ne pas contacter les précitées n'était pas suffisant, vu son comportement précédent. Le risque de réitération était également très marqué, au vu des faits reprochés au prévenu et de son antécédent de violence envers sa compagne, sans compter les multiples interventions de la police. Cette dernière avait également dû intervenir à plusieurs reprises au domicile français de F______. La polytoxicomanie et la consommation abusive d'alcool du prévenu, non soignées, ainsi que les fortes émotions qu'il ne savait pas gérer constituaient des facteurs de risque. La situation de tension entre lui et la mère de ses enfants existait toujours, de sorte que le risque qu'il réitère ses agissements perdurait. Un risque de nouveau passage à l'acte n'était pas exclu. La mission d'expertise aura pour but d'évaluer le degré de dangerosité de l'intéressé et d'indiquer quelles mesures sont nécessaires pour pallier tout risque de récidive.
b. Le prévenu conclut au rejet du recours. Il confirme s'être engagé devant le TMC à respecter toutes les mesures de substitution qui seraient ordonnées. Cette autorité lui a rappelé que les mesures prononcées étaient son ultime chance et qu'au moindre manquement il retournerait en prison. F______ a expressément fait savoir qu'elle ne se présenterait pas, de sorte que son maintien en détention à cette fin ne se justifiait pas. Il ignorait par ailleurs où se trouvait cette personne. L'audition des témoins avait révélé qu'ils ne s'étaient eux-mêmes jamais sentis en danger du fait de son comportement. Si lui et son épouse pouvaient se montrer virulents et menaçants dans leur vocabulaire, la situation redescendait toujours aussi vite qu'elle était montée; il s'agissait de leur mode de fonctionnement. Il ne connaissait pas Mme H______ et ne voyait pas comment il pourrait influencer son témoignage. C______ avait été entendue. Il avait respecté les mesures de substitution s'agissant de cette dernière, étant précisé qu'elle était la mère de ses enfants et qu'il devrait collaborer et communiquer avec elle. Son comportement était en lien avec la consommation de toxiques. Or, il ne consommait plus rien depuis sa détention et entendait poursuivre de la sorte à sa libération. Les mesures de substitution ordonnées étaient strictes et à même de pallier les risques retenus. Il saurait montrer davantage d'assiduité que par le passé. Il était dans son intérêt de les respecter, s'il ne voulait pas perdre son logement et la garde de ses enfants. Ces mesures lui permettraient également de travailler et donc d'augmenter ses chances de réinsertion.
c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance.
d. Le Ministère public persiste dans les termes de son recours.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 393 et 396 CPP) – ce qui a déjà été constaté dans l'ordonnance provisionnelle du 31 août 2021 –, concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. c et 393 al. 1 let. c) et émaner du Ministère public qui, partie au procès (art. 104 al. 1 let. c CPP), a qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP; ATF 137 IV 22).
Les charges suffisantes, tout comme les risques de collusion et réitération – retenus par le TMC – sont admis par le prévenu, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir.
Le Ministère public reproche au premier juge d'avoir considéré que les mesures de substitution ordonnées pouvaient pallier les risques précités.
3.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b), l'assignation à résidence (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), d'avoir un travail régulier (let. e), et de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive et rien ne s'oppose à un placement – combiné le cas échéant à d'autres mesures – si cela permet d'atteindre le même but que la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2). Lorsque la mesure ne consiste pas uniquement en l'accomplissement d'un acte ponctuel, sa durée doit être limitée dans le temps (ATF 141 IV 190 consid. 3.3 p. 193).
3.2. En l'espèce, le TMC a estimé que l'engagement du prévenu de ne plus consommer d'alcool et de stupéfiants ainsi que de suivre, à sa sortie, une psychothérapie "prenant en charge la problématique de consommation de toxiques et de contrôle de l'humeur et de la violence" était suffisant pour diminuer tout risque de récidive.
Force est toutefois de constater que le prévenu a admis n'avoir entrepris aucun suivi en détention (cf. procès-verbal d'audience du TMC du 31 août 2021, p. 2), de sorte que l'engagement pris ne reposerait que sur sa seule volonté, dont il est sérieusement permis de douter. En effet, alors qu'il s'était précédemment engagé devant le TMC à ne plus contacter la mère de ses enfants, il a reconnu être régulièrement passé outre.
À cela s'ajoute qu'indépendamment de la consommation de toxiques, le prévenu rencontre de grandes difficultés à gérer ses émotions, notamment lorsqu'il s'agit de ses enfants. Or, la situation de ces derniers n'est pas réglée à ce jour sur le plan civil. Le risque que le prévenu, dans ce contexte, s'en prenne à nouveau violemment à leur mère est ainsi élevé, ce d'autant qu'il estime devoir continuer de collaborer et communiquer avec elle à cette fin. Le risque que la situation dégénère à nouveau est donc sérieux. Le mode de fonctionnement du couple, tel qu'expliqué par lui, ne saurait constituer un facteur atténuant, le prévenu ayant déjà été condamné en 2020 pour menaces à l'égard de son épouse.
Dès lors que les mesures de substitution précitées ne sont pas suffisantes pour empêcher le risque de réitération, point n'est besoin d'examiner si les autres mesures ordonnées pourraient pallier le risque de collusion.
Fondé, le recours sera admis et l'ordonnance querellée annulée.
L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 4 CPP).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet le recours et annule l'ordonnance de mise en liberté avec mesures de substitution rendue par le Tribunal des mesures de contrainte le 31 août 2021 (OTMC/3008/2021).
Dit que la détention provisoire de A______ est maintenue jusqu'à son échéance fixée au 16 octobre 2021.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au Ministère public, à l'intimé (soit pour lui son défenseur) et au Tribunal des mesures de contrainte.
Le communique, pour information, à la prison B______ et au Service de probation et d'insertion.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Daniela CHIABUDINI et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier :
Julien CASEYS
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.