république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/6742/2021 ACPR/585/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du lundi 6 septembre 2021
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat,
recourant
contre l'ordonnance rendue le 17 août 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés
EN FAIT :
A. Par acte déposé le 25 août 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 17 précédent, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé de le mettre en liberté.
Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et à sa mise en liberté immédiate, le cas échéant sous mesures de substitution.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Détenu depuis le 24 mars 2021, A______, ressortissant suisse sans profession né en 1992, est prévenu principalement de brigandages, pour avoir, à Genève, les 3 et 4 février 2021, de concert avec D______ et E______, agressé et détroussé des passants. Il admet les faits, mais prétend s’être plutôt tenu en retrait lors de la commission des actes reprochés. La prochaine échéance de sa détention provisoire est fixée au 30 septembre 2021. Il s’est opposé à toutes les requêtes de prolongation formées par le Ministère public.
b. A______ a été condamné à trois reprises depuis 2015 (dommages à la propriété, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, contravention à la LStup ; lésions corporelles simples, dommages à la propriété, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ; infractions au code de la route). Il est poursuivi en France, pour avoir, à F______, le 18 février 2021, de concert avec D______ et E______, agressé un homme, possiblement pour (re)prendre possession de téléphones portables et de cannabis. À ce sujet, il affirme n’avoir pas quitté son automobile, à proximité du lieu de déroulement des faits.
c. Il percevrait une rente AI ; loyer et assurance maladie payés en sus. Il finançait lui-même le leasing de sa voiture. Au Ministère public, il a déclaré être astreint à une règle de conduite voulue par le SAPEM, à savoir un traitement (sans autre explication), et vouloir « s’occuper avec des loisirs », s’il était libéré.
C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC retient que les faits reprochés sont graves et les charges suffisantes. Le risque de réitération d’actes violents était concret et se fondait sur les faits poursuivis, admis, sur la procédure française et sur les antécédents de A______. Les rentes perçues par celui-ci étaient confortables, mais ne l’avaient pas dissuadé de commettre des infractions, lorsque l’occasion s’était présentée. Des messages ou des conversations avec ses comparses évoquaient éloquemment des « coups » ou des « missions », pour lesquels il mettait sa voiture à disposition. Aucune mesure de substitution ne paraissait pouvoir pallier le danger de réitération.
D. a. À l'appui de son recours, A______ n’aborde pas les charges retenues contre lui et concentre tous ses griefs sur le risque de récidive. Il n’avait plus été condamné depuis 2018 et n’avait aucun antécédent de brigandage ; il n’avait commis aucune infraction entre le 18 février et le 24 mars 2021. Dans le déroulement des faits reprochés, il n’avait jamais exercé de violence et ne savait pas d’avance ce qui se passerait. Il serait prêt à se soumettre à une prise en charge psychothérapeutique et à suivre une formation « professionnelle ou scolaire » en « coordination » avec l’AI.
b. Le TMC déclare persister dans sa décision.
c. Le Ministère public propose le rejet du recours, se rangeant derrières les motifs de l'ordonnance attaquée. L’avis de prochaine clôture de l’instruction serait sous peu envoyé aux parties.
d. Le recourant persiste dans les termes et moyens de son recours.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
Le recourant ne s'exprime pas sur les charges, sauf à affirmer qu’il n’avait pas commis de violence, voire avait ignoré ce qui se passerait une fois qu’il avait pris en charge ses complices dans sa voiture. Ce faisant, le recourant semble méconnaître la notion de coactivité, qui veut qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ;130 IV 58 consid. 9.2.1 ; 125 IV 134 consid. 3a ; 120 IV 17 consid. 2d p. 23 s. ; ACPR/417/2021 du 23 juin 2021 consid. 3.3.). Il n'y a pas à s'attarder sur la question, qui relève typiquement des prérogatives du juge du fond.
Le recourant conteste tout risque de réitération.
3.1. Pour admettre un risque de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves, au premier chef les délits de violence (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 p. 13 et les références). Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 p. 17). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées, en particulier sa constitution psychique, son ancrage familial, sa situation financière et sa capacité à exercer une activité professionnelle (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.2 ; 137 IV 84 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 3.1 et 1B_455/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1. ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n°24 ad. 221).
3.2. En l'espèce, quoi qu'en dise le recourant, le risque de réitération est concret et peut se fonder sur des faits précis, voire admis. Ces faits ne se résument pas à une atteinte au patrimoine, mais touchent aussi de façon prépondérante à la liberté et à l'intégrité d'autrui.
Le recourant paraît s'être prêté sans difficulté à une série plutôt rapprochée d’agressions qui avaient pour seule fin de lui procurer quelque argent, alors même qu’il n’apparaît pas démuni.
Deux de ses condamnations dénotent déjà, qu'il le veuille ou non, une propension à la violence.
À cet égard, il n’y a pas à éluder le constat que les faits actuellement poursuivis montrent une gravité croissante. Voir une cessation de la délinquance après l’agression perpétrée en France, le 18 février 2021, est d’autant moins déterminant que le langage utilisé avec ses comparses (des « coups », des « missions ») montre davantage l’attente d’une occasion favorable qu’un assagissement durable et une volonté d’amendement. Du reste, le recourant reçoit des propositions de « mission » encore dans la soirée du 24 février 2021.
En outre, de sa situation personnelle, on comprend que, s'il était libéré, le recourant retrouverait, aussi désœuvré qu'auparavant, les mêmes conditions de vie que celles qui étaient les siennes avant la commission des actes reprochés et la détention. Il n'a pas justifié d'une démarche sérieuse et concrète en vue du suivi psychothérapeutique auquel il conclut pourtant, à titre subsidiaire. Assisté d'un défenseur, il ne pourrait pas prétendre qu'il serait difficile de prendre des initiatives concrètes depuis la prison de B______, où il bénéficie aussi d'un service social. Il reste par ailleurs muet sur la règle de conduite (traitement) que lui aurait imposé le SAPEM.
L'ensemble de ces éléments laisse persister une inquiétude concrète pour la sécurité publique, en cas de libération du recourant, et fonde donc un pronostic défavorable.
Le recourant, à juste titre, n'invoque pas de violation du principe de la proportionnalité. La durée de sa détention à ce jour n'atteint pas la durée de la peine à laquelle il s'exposerait concrètement s’il était reconnu coupable de toutes les préventions retenues contre lui – le brigandage est passible d’une peine privative de liberté de six mois au moins (art. 140 ch. 1 CP) –, et l'imminence de la clôture de l'instruction montre que son jugement ne tardera pas.
Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.
7.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue (arrêts du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1 ; 1B_300/2019 du 24 juin 2019 consid. 4 ; 1B_164/2017 du 15 août 2017 consid. 2 ; 1B_488/2016 du 24 janvier 2017 consid. 2 ; 6B_705/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2 ; 1B_272/2012 du 31 mai 2012 consid. 6.2 ; 1B_705/2011 du 9 mai 2012 consid. 2.3.2). Ceci vaut également lorsque le Ministère public a, dans le cadre de la procédure principale, désigné un défenseur d'office au prévenu qui se trouve dans un cas de défense obligatoire (art. 132 al. 1 let. a en lien avec l'art. 130 CPP ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid. 5.1 ; 1B_705/2011 du 9 mai 2012 consid. 2.3.2 ; 1B_732/2011 du 19 janvier 2012 consid. 7.1 et 7.2). La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid. 5.1).
7.2. En l'occurrence, le recours, premier à être exercé, n'étant pas manifestement abusif, l'assistance juridique sera ainsi accordée pour le recours, et l'indemnité sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière :
Olivia SOBRINO
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/6742/2021
ÉTAT DE FRAIS
ACPR/
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
900.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
985.00