république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/12904/2021 ACPR/582/2012
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du vendredi 3 septembre 2021
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocate, ______, Genève,
recourant,
contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 6 août 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 19 août 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 6 août 2021, notifiée le 10 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) l'a mis en détention provisoire jusqu'au 5 novembre 2021.
Le recourant conclut à l'annulation de ladite ordonnance et à sa mise en liberté immédiate moyennant les mesures de substitution suivantes : interdiction de tout contact, sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement, avec sa fille D______, son fils E______, leur mère F______, G______, sa mère H______, I______ et sa représentante légale J______, K______, L______, M______, N______, O______ ainsi que tout autre enfant; interdiction de se rendre au domicile de D______, E______ et F______; interdiction de se rendre au camping de Q______; interdiction de contacter ou d'approcher des enfants se trouvant au camping de Q______; interdiction de se rendre au domicile de I______, O______ et J______; interdiction de reprendre son activité professionnelle comme chauffeur ______ [secteur]; obligation de continuer sa thérapie portant sur la sexualité auprès du Dr P______ à raison d'une fois par semaine; obligation de se présenter au Service de probation et d'insertion (ci-après : SPI) à raison d'une fois par mois; obligation de suivre les règles ordonnées par le SPI dans le cadre du suivi des mesures de substitution; obligation de se présenter à un poste de police une fois par semaine; obligation de déposer une caution de CHF 10'000.- auprès des services financiers du Pouvoir judiciaire; obligation de porter un bracelet électronique.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______ a été interpellé par la police le 24 juin 2021.
Il lui est reproché des actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), des contraintes sexuelles (art. 189 CP) et une violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 CP) pour avoir, à Genève :
depuis environ deux ans, dans sa caravane au camping de la rue 1______ à Q______, ou à son domicile, 2______ [GE], commis des attouchements d'ordre sexuel sur sa fille D______, née le ______ 2011;
plus particulièrement, le week-end du 18 au 20 juin 2021, alors qu'ils regardaient un film avec l'amie de sa fille, G______, et qu'elles étaient toutes deux allongées à côté de lui dans sa caravane à Q______, commencé par lui faire des chatouilles aux bras, puis sur sa poitrine et sur ses parties intimes, soit son pubis, sous sa culotte, et, sur son pubis, avoir tourné avec son doigt sur un petit bout de peau alors qu'elle lui avait demandé d'arrêter;
avant ces faits, à une ou deux reprises à tout le moins, introduit un doigt dans le vagin de sa fille D______, ce qui lui a fait mal, mais qui n'a rien osé lui dire;
de par ses agissements décrits ci-dessus, violé son devoir d'assistance et d'éducation envers sa fille D______;
ainsi que
Le prévenu a partiellement admis les faits devant la police et le Ministère public, lors de l'audience du 25 juin 2021. Il ne savait pas pourquoi il avait agi de la sorte. Il avait dérapé.
À l'issue de l'audience, il a été remis en liberté sous mesures de substitution.
b. A______ a été arrêté le 5 août 2021, à la suite de faits nouveaux survenus dans le cadre de l'enquête de police relative aux faits précités.
À l'audience du 6 août 2021 devant le Ministère public, il a été prévenu complémentairement d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 CP) et de viol (art. 190 CP) pour avoir, à Genève :
depuis une date indéterminée, de 2018 jusqu'en juin 2021, dans sa caravane au camping de Q______ ou dans le lac Léman, au large du camping précité, commis, à diverses reprises, des attouchements d'ordre sexuel sur O______, née le ______ 2004, soit plus particulièrement d'avoir caressé ses jambes, son ventre, son bas-ventre, la zone juste au-dessus de son pubis, à même la peau, caressé son vagin, sur et sous son short et enfoncé ses doigts dans son vagin;
avoir contraint O______ à subir ces actes, après l'avoir mise hors d'état de résister, notamment en retenant sa jambe lorsqu'elle lui demandait d'arrêter, l'avoir retenue lorsqu'elle essayait de partir, avoir refusé de la lâcher lorsqu'elle se débattait, notamment dans l'eau, et avoir continué à agir alors qu'elle lui disait qu'elle ne voulait pas;
à une date indéterminée, durant la période de 2018 au 23 août 2020, dans sa caravane au camping de Q______, déshabillé O______ en lui enlevant son short et son maillot de bain, essayé, en forçant à plusieurs reprises, de mettre ses doigts dans son vagin, sorti son sexe et tenté de la pénétrer pour lui faire subir l'acte sexuel alors qu'elle se débattait, lui avoir tenu les mains et avoir réussi à la pénétrer avec son sexe après l'avoir mise hors d'état de résister, forçant toujours plus pour enfoncer son sexe plus loin dans son vagin, sans y parvenir, puis avoir retiré son sexe, sans avoir éjaculé.
Après avoir nié les faits, le prévenu, confronté aux déclarations de la mineure ainsi qu'à leurs échanges sur R______ [réseau de communication], a finalement admis avoir pénétré vaginalement O______ tout en contestant avoir exercé une quelconque contrainte sur elle.
c. Une expertise psychiatrique du prévenu a été ordonnée.
d. Le prévenu est âgé de 61 ans, ressortissant suisse, divorcé et chauffeur ______ [secteur]. Il n'a aucun antécédent judiciaire connu.
C. Dans son ordonnance querellée, le TMC a considéré que les charges étaient largement suffisantes pour justifier la mise en détention du prévenu, ses dénégations partielles, hésitantes, tortueuses voire incohérentes, rejetant la responsabilité sur les jeunes plaignantes des actes qui lui étaient imputés, n'étant pas déterminantes à ce stade de l'instruction au vu des éléments matériels, auditions EVIG et témoignages déjà recueillis. Le risque de collusion avec les personnes impliquées, notamment les enfants et leurs parents, était patent. Il était en l'état plausible qu'il ait abusé sexuellement d'autres fillettes que les plaignantes, à l'instar de la dernière d'entre elles pour des faits notamment de viol, qui n'avaient pas été identifiés lors de l'octroi des mesures de substitution de juin 2021. Il convenait de s'assurer que le prévenu ne puisse tenter d'éviter de nouveaux dépôts de plaintes, voire d'influencer de futures dépositions afin d'édulcorer les griefs qui pourraient être portés à son encontre, ou altère des éléments de preuve. Le risque de réitération était manifeste, vu la répétition dans la durée des actes incriminés, d'une gravité apparemment croissante au fil des investigations en cours et sur un nombre possiblement plus élevé de fillettes que les plaignantes identifiées à ce jour. Aucune mesure de substitution ne pouvait prévenir efficacement ces risques.
D. a. À l'appui de son recours, A______ conteste le risque de collusion. Il avait parfaitement respecté les mesures de substitution ordonnées en juin et entrepris une thérapie. Les protagonistes avaient déjà été entendus, de sorte qu'il ne voyait pas comment il pourrait influencer leurs déclarations. Sa caravane avait été perquisitionnée et tous les éléments utiles, séquestrés, étaient en cours d'analyse. Le cas échant, ce risque pouvait être pallié par les mesures de substitution qu'il proposait. Le risque de réitération faisait également défaut. Rien n'indiquait qu'il ait eu des gestes déplacés à l'égard d'autres enfants. Ses filles majeures [M______ et K______] et son fils [E______], qui avaient été entendus, n'avaient rien révélé à ce sujet. Ce risque, s'il était retenu, pouvait être pallié par des mesures de substitution, notamment un bracelet électronique, une assignation à résidence et une défense d'approcher des enfants.
b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours. Des recherches étaient en cours pour identifier d'éventuelles autres victimes et des auditions d'enfants du camping de Q______ étaient prévues prochainement. Le risque de collusion existait toujours, notamment avec D______, G______ et O______. Il convenait que le prévenu ne puisse tenter de les influencer, au vu de leur jeune âge et des liens de famille ou de confiance qu'il entretenait avec elles. Un risque de réitération était à prendre en compte, vu la répétition des actes, leur durée, leur gravité apparemment croissante et le nombre possiblement plus élevé de fillettes que les plaignantes identifiées à ce jour. Les mesures de substitution prononcées en juin n'étaient plus suffisantes en raison de l'aggravation des charges.
c. Le TMC persiste dans son ordonnance.
d. Le recourant réplique et persiste dans son recours. Il réitère les mesures de substitution qu'il propose, à l'exception de l'interdiction d'approcher ses deux filles K______ et M______.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
Le recourant ne conteste pas les charges, suffisantes et graves, même s'il les minimise, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'y attarder.
Il conteste le risque de collusion.
3.1. Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s. ; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références).
3.2. En l'espèce, les victimes identifiées à ce jour ont certes été entendues par la police. Il convient toutefois d'éviter que le prévenu ne tente le cas échéant de faire pression sur elles afin de les amener à modifier leurs déclarations en sa faveur. Ses victimes, dont sa propre fille, évoluent en effet dans sa sphère d'influence proche et les messages R______ [réseau de communication] échangés avec O______, notamment, révèlent une grande proximité avec elle.
L'existence d'autres victimes n'est par ailleurs pas exclu à ce stade précoce de l'enquête, l'analyse du téléphone portable du prévenu étant en cours et des auditions d'autres enfants au camping de Q______ sont prévues prochainement. Il convient ainsi d'éviter que le prévenu use de son influence ou exerce des pressions sur elles afin d'empêcher le dépôt de nouvelles plaintes contre lui.
Le risque de collusion reste donc entier.
4.1. Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre". Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 p. 21; 135 I 71 consid. 2.3 p. 73; 133 I 270 consid. 2.2 p. 276 et les arrêts cités). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3/4 p. 18 ss; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Le maintien en détention se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive, étant observé qu'il doit s'agir non pas de crimes graves, mais bien de tout crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, ou de délits graves ("Verbrechen oder schwere Vergehen", ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86; DCPR/205/2011 du 9 août 2011), étant observé que, lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, la jurisprudence se montre moins stricte dans l'exigence de ladite vraisemblance, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important. En pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2 p. 271). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 et les références citées).
4.2. En l'occurrence, la répétition des actes reprochés et leur durée font craindre que le prévenu, qui ne s'explique pas ses agissements sauf à dire qu'il a dérapé, commette à nouveau des infractions de même nature.
Le risque de récidive est d'autant plus accru que le prévenu est chauffeur de bus scolaire et ainsi au contact régulier d'enfants.
5.2. Le recourant propose toute une liste de mesures de substitution aptes, selon lui, à pallier les risques susmentionnés.
Si les mesures de substitution ordonnées en juin 2021 ont été jugées suffisantes pour pallier lesdits risques, l'enquête a depuis lors révélé l'existence d'une nouvelle victime, O______, pour des faits de surcroît autrement plus graves. Une interdiction de contact avec elle n'apparaît pas suffisante en l'état, aucune confrontation n'ayant encore eu lieu, étant relevé qu'une telle mesure ne reposerait que sur la seule volonté du recourant. En outre, l'enquête vise à identifier d'éventuelles autres victimes. Les nouvelles mesures de substitution proposées par le prévenu (assignation à résidence ou bracelet électronique) ne sauraient ainsi l'empêcher de prendre contact tant avec la précitée qu'avec d'autres victimes potentielles.
Vu ce qui précède, il est inutile d'examiner si les mesures de substitution proposées sont adéquates pour pallier le risque de réitération, étant relevé que certaines d'entre elles visent uniquement à empêcher le risque de fuite, lequel n'a pas été retenu.
Au vu de la peine menace et concrètement encourue si le recourant devait être reconnu coupable des infractions qui lui sont reprochées, la durée de la détention provisoire subie jusqu'alors et jusqu'à l'échéance fixée respecte le principe de la proportionnalité, ce que le recourant ne conteste au demeurant pas.
Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).
Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.
9.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid. 5.1).
9.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus.
L'indemnité du défenseur d'office sera fixée en fin de procédure (art. 135 al. 2 CPP).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Pauline ERARD, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier :
Xavier VALDES
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
P/12904/2021
ÉTAT DE FRAIS
ACPR/
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
30.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
900.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
1'005.00