république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/24778/2018ACPR/563/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 24 août 2021
Entre
A______, domicilié ______, comparant par Me Marc LIRONI, avocat, LIRONI AVOCATS SA, boulevard Georges-Favon 19, case postale 5121, 1211 Genève 11,
recourant,
pour déni de justice
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu :
la P/24778/2018 dirigée contre A______ pour violation du secret de fonction (art. 320 CP), lui reprochant d'avoir, en tant que ______ de la Ville de Genève, remis [au média] B______ le rapport d'audit de conformité rendu le 5 décembre 2018 par le contrôle financier de la Ville de Genève en lien avec les frais professionnels du personnel de cette commune ainsi que pour avoir transmis à des tiers des informations provenant des bases de données de la police;
la demande adressée par A______, le 26 octobre 2020, au Ministère public et reçue le surlendemain, sollicitant la récusation immédiate de C______, ______ [fonction] à la brigade D______, ainsi que de l'ensemble des membres de ladite brigade ayant participé à la "" [manifestation] du ______ décembre 2019 [soit son arrestation du même jour et la perquisition de ses domiciles, dans le cadre de la P/24778/2018] (PG/1/2020);
le recours expédié le 9 novembre 2020 par A______ pour déni de justice contre le Ministère public;
les observations du Ministère public du 23 novembre 2020;
la réplique de A______ du 30 novembre 2020.
Attendu que :
le recourant reproche au Ministère public une violation du principe de la célérité en tardant à statuer sur le fond et à lui transmettre des copies des pièces du dossier, dans la P/24778/2018. Depuis l'annonce de classement partiel de la P/24778/2018, le 12 mai 2020, aucune ordonnance n'avait été rendue. Le Ministère public tardait par ailleurs à se déterminer sur sa demande de récusation visant C______. Le précité était également toujours dans l'attente de la transmission du rapport de police du 15 juillet 2020 qui figurait au dossier qu'il avait consulté le 20 octobre 2020 et qu'il avait réclamé le 26 suivant. Quant à l'autre volet du dossier, il n'avait quasiment pas été instruit;
il conclut, préalablement, à ce que la violation du principe précité soit constatée et, principalement, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il soit enjoint au Ministère public : d'ici au 19 novembre 2020, de rendre une ordonnance de classement partiel dans la présente procédure ainsi qu'un avis de prochaine clôture totale de ladite procédure; d'ici au 12 novembre 2020, de statuer sur la demande de récusation formée à l'encontre du ______ [fonction] C______; et de lui transmettre immédiatement le rapport de police du 15 juillet 2020 rédigé par le précité dans le cadre de la P/24778/2018;
le 16 novembre 2020, le Ministère public a rendu une ordonnance de classement partiel s'agissant des soupçons de violation de son secret de fonction par A______ en sa qualité de collaborateur de la police. A______ a interjeté recours contre cette décision le 27 novembre 2020. Par arrêt rendu ce jour (ACPR/564/2021), la Chambre de céans l'a partiellement admis;
le même jour, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale déclarant A______ coupable de violation du secret de fonction en sa qualité de ______ de la Ville de Genève pour avoir transmis le rapport du contrôle financier du 5 décembre 2018 à B______, le 10 décembre 2018 (art. 320 ch. 1 al. 1 CP). A______ y a formé opposition. La cause est actuellement pendante devant le Tribunal de police;
dans ses observations sur le recours, le Ministère public conteste tout retard à statuer. La procédure, qui comportait deux volets, avait été instruite au cours de l'année 2020, sans désemparer. Le 12 mai 2020, il avait annoncé qu'il rendrait une ordonnance de classement partiel portant sur le volet relatif à la transmission d'informations provenant des bases de données de la police. Le 19 juin 2020, le prévenu avait répondu qu'il ne présentait pas de réquisitions de preuves mais sollicitait une indemnisation portant sur neuf postes, pour un montant total de CHF 1'128'299.85. Le Ministère public avait ensuite reçu notamment des rapports de la D______, le 15 juillet 2020, et de l'Inspection générale des services (ci-après : IGS), le 4 septembre 2020. Le 16 novembre 2020, il avait simultanément rendu l'ordonnance de classement partiel annoncée et une ordonnance pénale sur le volet concernant le rapport d'audit de la Ville de Genève. Un délai de deux mois pour statuer n'était pas excessif, au vu de la complexité de la procédure notamment sous l'angle des prétentions en indemnisation. La demande de récusation formée le 26 octobre 2020 et reçue le 28 suivant avait été transmise à l'autorité compétente, soit un collège composé du Procureur général et des Premiers procureurs, qui avait sollicité la prise de position du policier visé. Aucun retard à statuer n'était à déplorer. Enfin, la demande de consultation formée par le prévenu le 15 octobre 2020 avait été admise le lendemain et la consultation du dossier avait eu lieu le 20 suivant. La demande de photocopies du prévenu avait ensuite été exécutée par le greffe. Il était possible que le greffe ait omis, par erreur, de photocopier le rapport de la D______ du 15 juillet 2020. Cette situation aurait pu être réglée par un simple téléphone plutôt que par la voie d'un recours. Une fois ledit recours connu, le Ministère public s'était empressé de transmettre les copies manquantes au prévenu. En conséquence, à supposer que le recours ait encore un objet, il devait être rejeté;
dans sa réplique, le recourant indique avoir attendu près de trois mois entre la première annonce qu'un avis de clôture serait rendu et l'avis en question. En outre, l'ordonnance de classement partiel avait été rendue près de cinq mois après sa demande d'indemnisation du 19 juin 2020. Des actes "incongrus" étaient survenus dans l'intervalle, notamment la reddition d'un rapport de police par l'IGS le 4 septembre 2020, alors que le classement partiel sur le volet instruit par ce service était "déjà acté". Un seul acte d'instruction était intervenu depuis le 14 décembre 2019 sous la forme d'un rapport de la D______ signé par C______ et onze mois s'étaient écoulés entre le 14 décembre 2019 et la rédaction de l'ordonnance pénale. Une plainte pénale avait été déposée contre le policier précité, le 5 mars 2020, qui n'avait toutefois pas été écarté de la procédure. L'enquête contre un élu aurait en outre dû être confiée d'emblée à l'IGS. Enfin, il était étonnant que ce soit le "fameux" rapport de C______ du 15 juillet 2020 qui ne lui était pas parvenu. Une relance avait été faite à cet égard au Ministère public, par pli du 26 octobre 2020, dont ce dernier faisait fi dans ses observations. Le Ministère public manquait à son devoir de diligence;
il ressort enfin de la PG/1______/2020 qu'après avoir requis les observations du cité, parvenues le 5 novembre 2020, le Ministère public a rendu une première ordonnance le 1er décembre 2020, déclarant la requête de récusation irrecevable car tardive. Par arrêt du 10 février 2021, le Tribunal fédéral a annulé ladite ordonnance et renvoyé la cause au Ministère public pour nouvelle décision après avoir donné à A______ l'occasion de prendre position sur les déterminations de C______. Cela fut fait le 26 février 2021 et A______ a pris position le 15 mars suivant;
par ordonnance du 4 mai 2021, rendue dans la PG/1______/2020, le Ministère public, soit pour lui le collège formé de trois Premiers procureurs, a rejeté la demande de récusation contre C______.
Considérant en droit que :
le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Par ailleurs, le présent recours a été déposé selon la forme prescrite (art. 393 et 396 al. 1 CPP) et émane du prévenu (art. 104 al.1 let. a CPP);
ce dernier se plaint de ce que le Ministère public n'a pas rendu l'ordonnance de classement partiel annoncée, ni rendu un avis de prochaine clôture totale de la procédure, ni encore statué sur sa demande de récusation du 26 octobre 2020, ni enfin transmis le rapport de police du 15 juillet 2020;
le Ministère public a, dans l'intervalle, donné suite à ces requêtes en transmettant le rapport litigieux au recourant, en rendant, le 16 novembre 2020, une ordonnance de classement partiel sur un volet du dossier et une ordonnance pénale sur l'autre volet, et en rejetant, par ordonnance du 4 mai 2021, la demande de récusation contre C______ dans le cadre de la PG/1______/2020;
partant, le recours est devenu sans objet sur ces aspects;
le recourant conclut également au constat de la violation du principe de célérité, reprochant au Ministère public d'avoir tardé à statuer sur ces différents points;
le justiciable perd toutefois, en principe, tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer, aussitôt que l'autorité intimée rend une décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1069/2019 du 14 avril 2020 consid. 5.1 in fine et 5.2);
tel est le cas in casu. L'on ne perçoit ainsi pas que le recourant conserverait un intérêt actuel à la constatation d'une violation du principe de célérité;
aussi, le recours est-il sans objet sur cet aspect également;
eût-il été recevable qu'il aurait dû être rejeté;
l'autorité viole le principe de célérité – ancré aux art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst féd. – si si elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_431/2019 du 5 juillet 2019 consid. 6.1 et les références citées). Seul un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable, pourrait conduire à l'admission de la violation du principe de célérité. Pour pouvoir invoquer avec succès un retard injustifié à statuer, la partie doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pénale pour que celle-ci statue à bref délai (arrêt du Tribunal fédéral 1B_24/2013 du 12 février 2013 consid. 4 et les références citées). Il appartient, en effet, au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332). Cette règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit présider aux relations entre organes de l'État et particuliers (arrêts du Tribunal fédéral 2A.588/2006 du 19 avril 2007 consid. 2 et la référence à l'ATF 125 V 373 consid. 2b/aa p. 375; 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 1.1.2);
en l'occurrence, dans son avis de prochaine clôture du 12 mai 2020, le Ministère public a imparti un délai au 12 juin suivant au recourant pour présenter ses éventuelles réquisitions de preuve et demande d'indemnisation pour le volet qui serait classé, délai qui a été prolongé à sa demande au 19 juin 2020. Dans sa requête du 19 juin 2020, le recourant a sollicité une indemnisation portant sur neuf postes, qui a nécessité la rédaction d'une ordonnance de classement partiel de 37 pages, dont 17 ont porté sur les prétentions en indemnisation. Le Ministère public a également attendu de recevoir le rapport de l'IGS du 4 septembre 2020 sur le volet en question, qui faisait suite à un mandat d'actes d'enquête confié le 17 décembre 2019 (cf. observations du Ministère public sur le recours de A______ du 27 novembre 2020 contre l'ordonnance de classement partiel et l'ACPR/564/2021 rendu ce jour), ce qui ne saurait être critiqué. Le délai mis pour statuer n'apparaît donc en rien excessif, au sens de la jurisprudence susmentionnée;
le traitement de la demande de récusation formée le 26 octobre 2020 ne révèle également aucune lenteur. Aussitôt saisi de la requête, le Ministère public a requis les observations du cité et rendu, le 1er décembre 2020, une première ordonnance. Se plaindre, une dizaine de jours après le dépôt de la demande de récusation, est téméraire;
quant au grief relatif à la transmission du rapport de police du 15 juillet 2020, force est de constater que le Ministère public y a fait droit à l'issue de la consultation du dossier par le recourant le 20 octobre 2020. Le 26 octobre 2020, ce dernier s'est plaint auprès du Ministère public de n'avoir pas reçu copie dudit rapport. Cette omission a toutefois été rectifiée par le Ministère public aussitôt qu'il en a eu connaissance. Partant, aucune violation du principe de la célérité n'est à déplorer et le recours, formé le 9 novembre 2020, soit seulement deux semaines après le 26 octobre 2020, à la limite de la témérité;
le reproche fait au Ministère public de n'avoir quasiment pas instruit l'autre volet du dossier et mis onze mois avant de rendre une ordonnance pénale est infondé. Les saisies informatiques opérées en décembre 2019 et portant sur les deux volets de l'instruction ont donné lieu à plusieurs rapports de police, dont celui de la D______ du 15 juillet 2020 qui portait sur la transmission du rapport d'audit à la presse. Si l'instruction de ce volet a certes connu moins d'actes d'enquête, notamment d'auditions, que celui relatif à la transmission de données de la police à des tiers, l'ordonnance pénale a été rendue dans un délai qui ne viole aucunement le principe de célérité, au sens de la jurisprudence citée plus haut;
quant aux autres griefs soulevés par le recourant dans sa réplique, ils sont exorbitants au présent litige;
lorsqu'un recours devient sans objet, les frais afférents à la procédure sont fixés en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de celui-ci (cf. ATF 125 V 373 consid. 2a p. 375);
or, le recourant n'aurait pas obtenu gain de cause dans son recours en déni de justice, aucun retard inadmissible à statuer n'ayant été retenu;
par conséquent, les frais causés par le recours du 9 novembre 2020 seront intégralement mis à la charge du recourant, puisqu'il aurait succombé (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront arrêtés à CHF 800.-, émolument de décision inclus;
le recourant succombant, aucune indemnité à titre de dépens n'est due.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours sans objet.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier :
Sandro COLUNI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/24778/2018
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
715.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
800.00