république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/15661/2021 ACPR/573/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 26 août 2021
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocate, ______, Genève,
recourant,
contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 12 août 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte déposé au greffe universel du Pouvoir judiciaire le 13 août 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 12 août 2021, notifiée le même jour, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) l'a mis en détention provisoire jusqu'au 10 septembre 2021.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite ordonnance et à sa mise en liberté immédiate, moyennant le cas échéant les mesures de substitution nécessaires, subsidiairement à ce que la durée de sa détention provisoire soit limitée à deux semaines.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______, né le ______ 2002, a été arrêté le 10 août 2021 et prévenu le lendemain, par le Ministère public, d'avoir commis les infractions suivantes :
infraction 1 : incendie intentionnel de peu d'importance (art. 221 al. 1 et 3 CP) et dommage à la propriété (art. 144 al. 1 CP), pour avoir, le 31 juillet 2021 vers 23h48, à la rue 1______ à E______ (GE), délibérément bouté le feu à trois containers à papier et carton D______ appartenant à la COMMUNE DE E______, provoquant un incendie qui a été rapidement maîtrisé, causant de la sorte un dommage d’un montant indéterminé mais supérieur à CHF 300.- ; la COMMUNE DE E______ a déposé plainte pénale en raison de ces faits le 9 août 2021 ;
infraction 2 : injure (art. 177 al. 1 CP) pour avoir, le 31 juillet 2021 vers 23h48, à la rue 1______ à E______ (GE), attaqué F______ et G______ dans leur honneur, en les traitant d’"enculés" et de "fils de pute" lorsqu’en leur qualité d’agents de police municipale (ci-après : APM), ils s’occupaient des containers en feu ; F______ et G______ ont déposé plainte pénale en raison de ces faits le 10 août 2021 ;
infraction 3 : tentative de lésions corporelles graves (art. 122 CP) et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), pour avoir, le 31 juillet 2021 vers 23h40, à la rue 1______ à E______ (GE), intentionnellement tiré des feux d’artifice sur deux APM chargés du maintien de l’ordre et, ce faisant, avoir d’une part empêché les APM de faire un acte entrant dans leurs fonctions et, d’autre part, tenté – par dol éventuel – de causer une atteinte grave à l’intégrité corporelle des personnes visées ; F______ et G______ ont déposé plainte pénale en raison de ces faits le 10 août 2021 ;
infraction 4 : incendie intentionnel de peu d'importance (art. 221 al. 1 et 3 CP) et dommage à la propriété (art. 144 al. 1 CP), pour avoir, le 2 août 2021 vers 00h03, à la rue 2______ à E______ (GE), délibérément bouté le feu à un container à papier et carton D______ appartenant à la COMMUNE DE E______, provoquant un incendie qui a été rapidement maîtrisé, causant de la sorte un dommage d’un montant indéterminé mais supérieur à CHF 300.- ; la COMMUNE DE E______ a déposé plainte pénale en raison de ces faits le 9 août 2021 ;
infraction 5 : tentative de lésions corporelles graves (art. 122 CP) et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), pour avoir, le 2 août 2021 vers 00h03, à la rue 2______ à E______ (GE), intentionnellement tiré des feux d’artifice d’abord sur un fourgon de police chargé du maintien de l’ordre, sur des pompiers en intervention et des APM en service et, ce faisant, avoir d’une part empêché les fonctionnaires précités de faire un acte entrant dans leurs fonctions et, d’autre part, tenté - par dol éventuel - de causer une atteinte grave à l’intégrité corporelle des personnes visées ;
infraction 6 : tentative de lésions corporelles graves (art. 122 CP), pour avoir, le 2 août 2021 vers 00h03, à la rue 3______ à E______ (GE), intentionnellement tiré des feux d’artifice sur un couple de passants, H______ et I______, provoquant la chute de la précitée et lui causant des douleurs à la hanche droite, aux deux genoux avec dermabrasions, à l’épaule et poignet gauches, ainsi qu’un choc psychique et, ce faisant, en tentant – par dol éventuel – de causer une atteinte grave à l’intégrité corporelle des personnes visées ; H______ et I______ ont déposé plainte pénale en raison de ces faits le 5 août 2021 ;
infraction 7 : tentative de lésions corporelles graves (art. 122 CP) et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), pour avoir, le 2 août 2021 vers 00h03, à l’intersection entre l’avenue 4______ et la rue 1______ à E______ (GE), une nouvelle fois intentionnellement tiré des feux d’artifice sur un fourgon de police chargé du maintien de l’ordre, et, ce faisant, avoir d’une part empêché les policiers de faire un acte entrant dans leurs fonctions et, d’autre part, tenté – par dol éventuel – de causer une atteinte grave à l’intégrité corporelle des personnes visées ;
infraction 8 : empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP), pour avoir, le 2 août 2021 entre 00h03 et 01h30, à E______ (GE), empêché les policiers d'accomplir un acte entrant dans leurs fonctions en ayant pris à plusieurs reprises la fuite afin de se soustraire à son interpellation ;
infraction 9 : escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), pour avoir, durant une période indéterminée débutant à tout le moins le 4 avril 2021, dans un dessein d'enrichissement illégitime, utilisé frauduleusement un ordinateur, en commandant par internet auprès de l'entreprise J______, sur facture au nom d’habitants de E______, souvent âgés, dont K______, L______, M______, N______ et O______, des objets, essentiellement des vêtements, et en faisant livrer la marchandise dans les boîtes aux lettres desdits tiers puis en interceptant les colis livrés, c'est-à-dire en n'ayant dès le départ aucune intention de payer le prix de la marchandise commandée. K______ a déposé plainte pénale en raison de ces faits le 9 avril 2021.
A______ fait en outre l’objet d'une procédure ouverte contre lui du chef de vol par métier et en bande (art. 139 al. 1, 2 et 3 CP ; P/5______/2020), pour laquelle il a été sous mesures de substitution jusqu’au 20 juillet 2021.
b. I______ a reconnu A______ et P______ comme étant les auteurs des tirs de feux d’artifice.
La police a également trouvé des vidéos et/ou photographies dans le téléphone portable de A______ le montrant à proximité des containers en feu.
c. Le prévenu a admis les infractions 1, 5 (mais uniquement en tant que les tirs visaient le fourgon de police et les APM), 6 ("je crois que je suis l'auteur de ce tir, mais je n'ai pas fait exprès de les viser"), 7, 8 et 9. Lors de l'infraction 1, il était accompagné de quelqu'un dont il voulait taire le nom. Il avait commis l'infraction 7 alors qu'il était en groupe. S'agissant de l'infraction 2, il avait entendu les injures mais ne souhaitait pas dire qui les avait proférées. Il était présent lors de l'infraction 3 et avait vu quelqu'un tirer les feux d'artifices sur les APM mais ne souhaitait pas dire de qui il s'agissait, son "équipe" étant composée de 20 ou 30 individus. Concernant l'infraction 4, il ignorait qui avait allumé le feu.
Il a confirmé faire l'objet d'une autre procédure pénale pour des vols de tickets sportifs dans divers bureaux de tabacs de E______.
d. Devant le TMC, le prévenu a confirmé ses précédentes déclarations. Il ne s'était pas rendu compte du danger pouvant être créé par un incendie de poubelle en milieu urbain ni par le fait de tirer des feux d'artifice à courte distance sur des personnes. Il s'était laissé entraîner par d'autres.
e. A______ est âgé de 18 ans, de nationalité suisse et célibataire. Il a déclaré être à la recherche d'un apprentissage en logistique, après avoir terminé sa formation Q______ en juin 2021. Il vivait avec sa mère, ses trois sœurs et ses quatre frères. Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune condamnation.
C. Dans son ordonnance, le TMC retient que la gravité des charges retenues est largement suffisante pour justifier la mise en détention du prévenu, ses dénégations partielles n'étant pas déterminantes à ce stade de la procédure au vu des éléments matériels et des témoignages déjà recueillis. Il existait un risque de collusion entre le prévenu et les autres participants aux infractions sous enquête, de sorte qu'il convenait d'éviter qu'il puisse les contacter pour qu'ils ajustent leurs déclarations, minimisent leur participation aux actes les plus dangereux et, le cas échéant, altèrent ou fassent disparaître des éléments probatoires. Le risque de réitération était retenu, vu l'attitude navrante du prévenu qui paraissait se complaire dans une activité délictuelle de plus en plus dangereuse pour autrui alors qu'il faisait déjà l'objet d'une procédure pour vol par métier et en bande. Il n'existait enfin aucune mesure de substitution. La durée de la mise en détention provisoire ordonnée était indispensable au Ministère public pour mener à bien les investigations en cours, dont des confrontations entre les prévenus et les parties plaignantes ainsi que l'obtention des rapports d’analyse des téléphones portables des prévenus et des traces biologiques sur les chandelles retrouvées dans l’allée n°______ de la rue 1______.
D. a. À l'appui de son recours, le prévenu estime la durée de sa détention disproportionnée, vu les conséquences qu'elle pourrait avoir sur son avenir professionnel et privé. Il avait en effet rendez-vous avec une psychologue de l'Office médico-pédagogique (ci-après : OMP) d'ici fin août 2021, qui devait l'aider à compléter son dossier AI, lequel lui permettrait de pouvoir intégrer l'ORIF et décrocher une place d'apprentissage. Ainsi, faute de pouvoir commencer un stage rapidement, il serait condamné à devoir "zoner" avec d'autres jeunes dans la même situation que lui jusqu'à la rentrée suivante. En outre, sa détention dans une prison "déjà surpeuplée" comme celle de B______ pourrait avoir sur lui des répercussions psychiques, dès lors qu'il souffrait de divers retards de développement. Le risque de collusion retenu par le TMC était purement théorique et pourrait, le cas échéant, être pallié par une interdiction de contact avec P______. Enfin, il n'existait aucun risque de réitération, la responsable de son suivi auprès de l'Unité d'assistance personnelle (UAP) étant convaincue que l'obtention d'une place d'apprentissage le remettrait sur le droit chemin, étant précisé que son stage de logisticien s'était très bien passé.
b. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans autre remarque.
c. Le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais. La détention provisoire ne faisait pas obstacle à des entretiens aux parloirs de la prison ou à des échanges de courriers aux fins que le prévenu complète son dossier pour l'AI. Il existait un risque de collusion avec les autres participants à la procédure, notamment le prévenu P______ et les plaignants, le prévenu niant en partie les faits reprochés. Les confrontations n'avaient pas encore eu lieu. Le risque de réitération était lié à la situation personnelle précaire du prévenu, celui-ci ayant admis s'être laissé entraîner à des actes délictueux alors qu'il était désœuvré. Or, il se trouverait précisément dans cette situation s'il était libéré puisqu'il était à la recherche d'une place d'apprentissage. À cela s'ajoutait l'intensité de l'activité délictuelle déployée, le prévenu faisant l'objet d'une autre procédure pour vol par métier et en bande qui ne l'avait pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions, tout comme les mesures de substitution instaurées dans celle-ci.
d. Le recourant réplique. Selon l'intervenante à l'OMP, il serait grandement complexe de mettre en œuvre un parloir à la prison, la présence de différents acteurs étant requise. Son maintien en détention pour un mois le conforterait donc dans sa situation précaire. Il avait reconnu une grande partie des faits reprochés, de sorte que le risque de collusion faisait défaut. Le placement de P______ à B______ n'était par ailleurs pas de nature à empêcher les deux prévenus de communiquer. L'effet dissuasif de la détention avait enfin déjà porté ses fruits et il avait fait montre d'une attitude irréprochable lors de son stage de logisticien.
E. Une audience de confrontation a été fixée au 31 août prochain par le Ministère public.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
Le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes, étant précisé qu'il a admis une partie des faits reprochés. Partant, il n'y a pas lieu de s'y attarder.
Il conteste le risque de collusion.
3.1. Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s. ; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 ; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 ; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références).
3.2. En l'espèce, si le recourant a admis certains faits, il en conteste d'autres. Il ressort de la procédure qu'il n'a pas agi seul et a refusé d'indiquer le nom de certains participants. Le dénommé P______, également prévenu et détenu dans la présente procédure, aurait agi de conserve avec lui.
Il existe ainsi un risque de collusion manifeste à tout le moins avec ce protagoniste.
Une audience de confrontation est désormais fixée au 31 août prochain, de sorte que le risque de collusion reste entier à ce stade.
L'interdiction de tout contact avec P______, proposée par le recourant à titre de mesure de substitution (art. 237 al. 1 CPP), n'apparaît pas suffisante, le risque qu'il accorde sa version avec lui aux fins de minimiser la dangerosité de son comportement étant élevée.
À teneur des pièces du dossier, le Ministère public a ordonné une mesure d'isolement à l'égard des deux intéressés, le recourant ne devant pas entrer en contact en détention avec P______ et réciproquement, de sorte que l'objection du recourant, dans sa réplique, tombe à faux.
Enfin, aucune mesure de substitution n'est à même de pallier le risque de collusion avec les autres participants non encore identifiés et dont le recourant a choisi de taire les noms.
4.1. Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre". Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 p. 21 ; 135 I 71 consid. 2.3 p. 73 ; 133 I 270 consid. 2.2 p. 276 et les arrêts cités). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3/4 p. 18 ss ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Le maintien en détention se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive, étant observé qu'il doit s'agir non pas de crimes graves, mais bien de tout crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, ou de délits graves ("Verbrechen oder schwere Vergehen", ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 ; DCPR/205/2011 du 9 août 2011), étant observé que, lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, la jurisprudence se montre moins stricte dans l'exigence de ladite vraisemblance, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important. En pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2 p. 271). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 et les références citées).
4.2. En l'occurrence, ce risque est concret. La procédure pour vol par métier et en bande initiée à l'encontre du recourant depuis octobre 2020 (P/5______/2020) ne l'a en effet pas dissuadé de récidiver en commettant des escroqueries malgré les mesures de substitution prononcées du 20 octobre 2020 et valables jusqu'au 20 juillet 2021. La multiplicité des infractions ici reprochées, comportant des actes particulièrement dangereux pour la sécurité d'autrui, dénote en outre une gradation préoccupante dans l'intensité délictueuse du recourant. S'ajoute enfin la situation personnelle précaire de l'intéressé qui, quand bien même il chercherait une place d'apprentissage, a admis s'être laissé entraîner à commettre des actes délictueux alors qu'il était désoeuvré.
Aucune mesure de substitution n'est à même de pallier ce risque en l'état.
5.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282 ; 125 I 60 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2).
5.2. En l'espèce, on ne décèle aucune violation dudit principe, eu égard à la peine concrètement encourue si le recourant venait à être reconnu coupable de l'ensemble des préventions retenues contre lui. La durée d'un mois fixée par le TMC – alors que le Ministère public en avait requis trois – n'apparaît au demeurant nullement critiquable, compte tenu des actes d'instruction à entreprendre, étant rappelé qu'une audience de confrontation a d'ores et déjà été fixée prochainement.
À suivre le recourant, sa mise en détention pour un mois l'empêcherait de finaliser avec les intervenants sociaux sa demande auprès de l'AI, laquelle lui permettrait de trouver une place d'apprentissage à la rentrée prochaine. Or, comme relevé par le Ministère public, une telle démarche peut parfaitement être accomplie en détention par le parloir ou par correspondance. Que cela soit moins confortable pour lesdits intervenants ne rend pas la détention ordonnée disproportionnée.
Enfin, on ne voit pas en quoi la détention déjà subie aurait porté ses fruits, l'intéressé étant toujours détenu, ni en quoi le fait qu'il ait adopté une bonne attitude pendant son stage de logisticien rendrait disproportionnée la poursuite de sa détention jusqu'à l'échéance fixée.
Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.
8.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue (arrêts du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1 ; 1B_300/2019 du 24 juin 2019 consid. 4 ; 1B_164/2017 du 15 août 2017 consid. 2 ; 1B_488/2016 du 24 janvier 2017 consid. 2 ; 6B_705/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2 ; 1B_272/2012 du 31 mai 2012 consid. 6.2 ; 1B_705/2011 du 9 mai 2012 consid. 2.3.2). Ceci vaut également lorsque le Ministère public a, dans le cadre de la procédure principale, désigné un défenseur d'office au prévenu qui se trouve dans un cas de défense obligatoire (art. 132 al. 1 let. a en lien avec l'art. 130 CPP ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid. 5.1 ; 1B_705/2011 du 9 mai 2012 consid. 2.3.2 ; 1B_732/2011 du 19 janvier 2012 consid. 7.1 et 7.2 ; contra : HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd. 2019, nos 1a et 1b ad art. 134 CPP et les autres références de doctrine). La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid. 5.1).
8.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus.
L'indemnité sera fixée en fin de procédure (art. 135 al. 2 CPP).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Messieurs Christian COQUOZ et Cédric-Laurent MICHEL, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier :
Sandro COLUNI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
P/15661/2021
ÉTAT DE FRAIS
ACPR/
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
900.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
985.00