république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
PS/37/2021 ACPR/571/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mercredi 25 août 2021
Entre
A______, actuellement détenu aux Établissements B______, chemin ______, ______ [VD], comparant en personne,
recourant,
contre la "décision" de transfert prise par le Service de l'application des peines et mesures le 5 août 2021,
et
LE SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES, route des Acacias 82, case postale 1629, 1211 Genève 26,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
Vu :
l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du 18 janvier 2021 condamnant A______ à une peine privative de liberté;
le courrier du Service de l'application des peines et mesures du 5 août 2021 informant le précité de son transfert de l'Établissement de C______ aux Établissements B______, le 6 août 2021;
le recours interjeté le 9 août 2021 par A______ contre cette "décision".
Considérant que :
selon la doctrine et la jurisprudence de la Chambre de céans, l'ordre d'exécution d'une sanction – soit l'injonction adressée au condamné tendant à la mise en œuvre du prononcé pénal entre en force sans entraîner de modification de sa situation juridique, telle la convocation auprès d'un établissement pour y subir une sanction privative de liberté – ne lésant pas les droits du condamné au-delà de ce qui a été arrêté dans le prononcé pénal, est un acte matériel ("Realakt") dont l'objet n'est pas de produire un effet juridique, mais bien la modification d'un état de fait. Un tel ordre d'exécution n'est ainsi pas sujet à recours, faute pour son destinataire de pouvoir faire valoir un intérêt juridique, c'est-à-dire un intérêt actuel et direct à l'annulation ou à la modification de l'injonction (ACPR/396/2016 du 29 juin 2016; ACPR/443/2014 du 30 septembre 2014; ACPR/552/2013 du 17 décembre 2013 et ACPR/472/2013 du 10 octobre 2013);
par ailleurs, le choix du lieu d'exécution constitue une modalité d'exécution de la mesure, qui relève de la compétence de l'autorité d'exécution (sur la séparation des compétences entre le juge et l'autorité d'exécution, arrêt du Tribunal fédéral 6B_705/2015 du 22 septembre 2015 consid. 1.4.1, avec référence à l'arrêt 6B_629/2009 du 21 décembre 2009 consid. 1.2.3 et à l'ATF 130 IV 49 consid. 3.1 p. 51);
en tant que le transfert de l'intéressé dans un autre établissement de détention ne modifie pas sa situation juridique, il ne constitue donc pas une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans;
partant, le recours est irrecevable, ce que la Chambre de céans pouvait trancher sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP);
le recourant agissant en personne, les frais de l'instance de recours seront exceptionnellement laissés à la charge de l'État.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours irrecevable.
Laisse les frais de l'instance de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt le 26 août 2021, en copie, au recourant, au Service de l'application des peines et mesures et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier :
Julien CASEYS
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).