république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
PS/70/2020 ACPR/566/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 24 août 2021
Entre
A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocat, ______
requérant,
et
C______, juge, Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3,
cité.
Vu :
l'acte d'accusation du 20 février 2020 renvoyant A______, et quatre autres prévenus, devant le Tribunal correctionnel (ci-après, TCor);
le mandat de comparution du 2 mars 2020 pour l'audience de jugement agendée du 28 septembre au 1er octobre 2020, la Présidente du TCor avisant l'ensemble des parties et avocats que le TCor serait composé des juges D______, E______ et F______ et de la greffière G______;
l'ouverture des débats le 28 septembre 2020 par le TCor lors de laquelle le juge F______ était remplacé par le juge C______;
la requête de récusation du juge C______ formulée par A______ lors de la reprise des débats le 29 septembre 2020 et transmise à la Chambre de céans le même jour par le Présidente du TCor;
le jugement du 1er octobre 2020 par lequel le TCor a condamné A______ à une peine privative de liberté de 6 ans, complémentaire à celle prononcée le 2 janvier 2017 par la CPAR, pour tentative de meurtre, rixe, tentative de vol et infraction à l'art. 95 al. 1 let. b LCR;
l'arrêt rendu par la Chambre de céans le 26 novembre 2020 (ACPR/856/2020), rejetant la requête de récusation du juge C______ formulée par A______ dans la P/8/2016;
l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 1er juillet 2021 (1B 13/2021),
o - admettant le recours de A______,
o - annulant l'arrêt attaqué, ordonnant la récusation du Juge C______ dans la cause P/8/2016 et renvoyant la cause à la Chambre de céans pour qu'elle procède au sens des considérants;
les observations de A______;
celles du TCor ainsi que celles du Ministère public.
Attendu que :
le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Chambre de céans afin de déterminer les actes entrepris par le TCor, dans sa composition irrégulière, à annuler, procéder à leur annulation et ordonner, le cas échéant, leur répétition; et statuer sur les frais et dépens de la procédure;
A______ conclut à l'annulation du jugement prononcé par le TCor le 1er octobre 2020 et de tous les actes entrepris par le TCor jusqu'à son jugement, soit en particulier les débats qui s'étaient tenus du 28 septembre au 1er octobre 2020, en tant qu'ils le concernent; à la convocation de nouveaux débats dans le cadre de la P/8/2016, en tant qu'ils le concernent, dans une composition différente de celle ayant siégé lors des débats précédents, à ce que le Tribunal, nouvellement constitué, lui fixe un nouveau délai pour ses réquisitions de preuves complémentaires; à ce que les frais et dépens soient laissés à la charge de l'Etat;
la Présidente du TCor considère que la participation à la procédure du
le Ministère public s'en rapporte à la décision de la Chambre de céans.
Considérant que :
à teneur de l'art. 60 al. 1 CPP, les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance du motif de récusation;
le juge C______ n'ayant participé qu'aux débats, qui se sont déroulés du 28 septembre au 1er octobre 2020, et au jugement, seuls ces actes seront annulés et devront être répétés,
l'admission de la requête ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP);
le défenseur d'office n'ayant pas chiffré l'indemnité de procédure pour la procédure de recours, elle sera fixée d'office (art. 429 al. 2 CPP et 436 al. 1 CPP).
au vu du travail accompli, une juste indemnité de CHF 1'000.- (TVA à 7.7% incluse) lui sera accordée pour les griefs relatifs au recours proprement dit et les premières observations.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Annule le jugement du TCor du 1er octobre 2020 dans la procédure P/8/2016 en ce qu'il concerne A______, ordonne que l'audience de jugement (débats et jugement) concernant ce dernier soit répétée et renvoie la cause au TCor pour ce faire.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Alloue à B______, à la charge de l'Etat, une indemnité de CHF 1'000.- TTC pour la procédure de recours;
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au requérant, au TCor et au Ministère public.
Le communique, pour information, à la Chambre pénale d'appel et de révision.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier :
Xavier VALDES
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).