république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/14980/2019 ACPR/562/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 24 août 2021
Entre
LE SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES, rue Ardutius-de-Faucigny 2, 1204 Genève,
recourant,
contre l'ordonnance de classement rendue le 17 mai 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu :
la dénonciation de l'Office des poursuites du 16 juillet 2019 contre A______, associé gérant de B______ Sàrl, pour détournement de retenues sur ses salaires (art. 159 CP), dans la poursuite 1______, pour les arriérés du 13 février 2018 au 13 février 2019 ;
la demande de prise de position du 18 juillet 2019 adressée à A______ par le Ministère public ;
la prise de position du 25 septembre 2019 du prénommé concluant au classement de la procédure aux motifs que "les dettes" du Service Cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après, SCARPA) pour lesquelles il se trouvait "en saisie" n'existaient pas, voire à la suspension de la procédure dans l'attente du résultat de la procédure de mainlevée de l'opposition pendante devant le Tribunal de première instance ;
la seconde demande d'observations du Ministère public du 29 octobre 2019 ;
les observations de A______, quelque peu perplexe, persistant dans ses précédentes conclusions ;
la seconde dénonciation de l'Office des poursuites du 6 novembre 2019, pour la même infraction, dans la poursuite 2______, pour les arriérés du 23 janvier au 20 septembre 2019 ;
la demande de prise de position du 8 novembre 2019 adressée à A______ par le Ministère public ;
la réponse de A______ du 21 novembre 2019, se référant à ses précédentes observations ;
la jonction des deux procédures ;
la constitution de partie plaignante de "C______", le 17 septembre 2020 ;
l'avis de prochaine clôture de l'instruction adressé le 12 février 2021 à A______ et à l'Office des poursuites, leur fixant un délai pour leurs éventuelles réquisitions de preuves et pour leur demande d'indemnisation ;
la demande d'indemnisation de A______, à hauteur de CHF 3'284.85 ;
l'ordonnance du 17 mai 2021 par laquelle le Ministère public a classé la procédure aux motifs que "le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 17 octobre 2014, respectivement l'arrêt sur mesures provisionnelles du 6 mars 2015 sur lesquels s'était fondé le SCARPA, puis l'Office des poursuites, ne pouvaient en réalité servir de base aux calculs de l'obligation d'entretien du prévenu envers son ex-épouse dès lors que le jugement marocain de divorce des époux A/D______, lequel statuait sur la pension alimentaire notamment, avait été reconnu en Suisse le 3 juillet 2018" et alloué l'indemnité sollicitée ;
la notification, par pli simple, de cette décision à A______ et au SCARPA ;
le recours du SCARPA du 31 mai 2021 ;
les observations du Ministère public du 21 juin 2021.
Attendu que :
le SCARPA considère avoir la qualité pour agir dès lors que l'ordonnance querellée lui a été notifiée ;
il reproche au Ministère public une violation de l'art. 169 CP, A______ étant redevable des pensions alimentaires sur la base des décisions suisses, et une administration des preuves et une constatation des faits incomplètes, A______ n'ayant pas transmis au Procureur le jugement du 7 juillet 2020 du Tribunal de première instance, confirmé par l'arrêt du 12 octobre 2020 de la Cour de justice, qui avait tranché que "le jugement de divorce [marocain] ne peut dès lors être reconnu en tant qu'il fixe lesdites contributions, de sorte que le jugement sur mesures provisoires du 17 octobre 2014 continue à déployer ses effets" et le Procureur ne s'étant pas enquis auprès de l'Office des poursuites ou de lui-même de la procédure de mainlevée d'opposition dont entendait se prévaloir A______ ;
le Ministère public s'en rapporte à justice s'agissant du recours tant sur la recevabilité que sur le fond; il n'avait pas eu connaissance des jugements du Tribunal de police de première instance (sic) du 7 juillet 2020 et de l'arrêt de la Cour de justice du 12 octobre 2020 dont il ressortait que le montant mensuel dû par A______ à titre de contribution d'entretien pour D______ et ses deux enfants s'élevait à CHF 2'300.- durant la période pénale de la présente procédure.
Considérant que :
seule une partie à la procédure – qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée – peut se voir reconnaître la qualité pour agir (art. 382 al. 1 CPP). Ont cette qualité le prévenu, la partie plaignante et le Ministère public, lors des débats et dans la procédure de recours (art. 104 CPP). D'après l'art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare vouloir participer à la procédure comme demandeur au pénal (al. 1), le dépôt d'une plainte équivalant à une telle déclaration (al. 2) ;
en l'espèce, le SCARPA, qui n'a pas porté plainte – ce qu'il n'a qualité pour faire qu'en matière de violation d'obligation d'entretien (art, 217 CP) et non d'infraction au droit des poursuites, à teneur de l'art. 4 LARPA (E 1.25) – ni ne s'est constitué partie plaignante devant le Ministère public, n'est pas partie à la procédure ayant abouti à la décision querellée et initiée par la seule dénonciation de l'Office des poursuites ;
le recours du SCARPA est dès lors irrecevable ;
la Chambre de céans n'est pas compétente, sans décision préalable du Ministère public, pour ordonner la reprise de la procédure au sens de l'art. 323 CPP, comme semble le suggérer le Procureur en ce qu'il se rapporte à justice ;
compte tenu que le recourant, qui succombe, est une autorité au sens de l'art. 104 al. 2 CPP, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'État (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 428).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours irrecevable.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au SCARPA et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).