république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/4064/2016 ACPR/567/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 24 août 2021
Entre
A______, p.a. Service de protection de l'adulte, case postale 5011, 1211 Genève 11, comparant par Me B______, avocat, ______ Genève,
recourant,
contre l'ordonnance de classement rendue le 26 mai 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 7 juin 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 26 mai 2021, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a classé sa plainte du 2 décembre 2015.
Le recourant conclut, sous suite de frais, préalablement, à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours et, principalement, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d'instruction.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a.A______, né le ______ 1997, souffre d'un retard mental moyen (cf. certificat médical du 10 mars 2017).
Par ordonnance du 11 mars 2015, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a institué une curatelle de portée générale en sa faveur, et désigné, en qualité de co-curateurs, sa mère, C______, s'agissant des aspects personnels, sociaux et médicaux de la mesure, et deux collaborateurs du Service de protection de l'adulte pour les aspects financiers.
A______ vit avec sa mère et son frère, D______, né le ______ 2000.
b. Le 5 octobre 2015, la police est intervenue au domicile des précités, à la suite d'un appel à la CECAL.
C______ et ses deux fils ont déposé plainte contre E______, qui entretenait une liaison amoureuse avec la prénommée, pour des actes de violences commis à leur encontre entre juin et octobre 2015, C______ lui reprochant, en sus, des viols et contraintes sexuelles.
Une procédure P/1______/2015 a été ouverte et E______ placé en détention provisoire le 6 octobre 2015.
Par jugement du 31 janvier 2017 du Tribunal correctionnel, partiellement confirmé par arrêt du 11 septembre 2017 rendu par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice, E______ a été condamné à une peine privative de liberté de 2 ans (sous déduction de 708 jours de détention avant jugement) pour contrainte sexuelle, tentative de contrainte sexuelle, lésions corporelles simples, voies de fait, menaces, injure, séjour et travail illégaux.
Une mesure thérapeutique institutionnelle, au sens de l'art. 59 CP, a été prononcée.
c. Par pli du 2 décembre 2015, sous la plume de son avocat, A______, représenté par sa mère, a déposé plainte contre E______ pour contrainte sexuelle (art. 189 CP).
Le 27 novembre 2015, en l'étude de son conseil et en présence d'un interprète, il avait expliqué que E______, après l'avoir déshabillé, lui avait fait subir des pénétrations anales, à trois reprises. Il ne savait pas si E______ avait éjaculé, ce dernier s'étant "arrêté de lui-même". E______ avait menacé de le tuer ainsi que sa mère et son frère, s'il criait pendant les actes – douloureux – ou s'il en parlait à quelqu'un. Sans pouvoir les situer dans le temps, A______ avait précisé que ces faits avaient eu lieu le matin, sur le canapé du salon, en l'absence de sa mère et de son frère. Il avait fait ces révélations à sa mère deux jours plus tôt, ne l'ayant pas fait avant par crainte.
C______ avait constaté des taches de sang dans les slips de son fils à trois reprises, la dernière fois entre juillet et août 2015. N'ayant pas reçu d'explications de sa part, elle avait pensé à des problèmes de constipation. Elle se rappelait cependant que E______ lui avait dit, durant la nuit ayant mené à son interpellation du 5 octobre 2015, que son fils était "pédé" et qu'"ils l'avaient pénétré".
A______, sollicitait, en raison de son handicap mental, son audition par un pédopsychiatre "expérimenté" et qu'un médecin légiste soit désigné pour assister à l'examen devant être effectué par un proctologue, des cicatrices de lésions pouvant encore être constatées.
d. Après avoir fait défaut à deux convocations de la police, A______ a été entendu le 21 juillet 2016 selon le protocole d'audition pour enfants victimes d'infractions graves (EVIG), en présence d'une interprète de langue espagnole.
Dans un discours mêlé d'explications relatives aux faits des 4 au 5 octobre 2015 (cf. B.b.), il a déclaré s'être fait "violer" par E______ à deux reprises, au salon.
Alors qu'il était seul à la maison – son frère était au collège et sa mère au travail –, "le monsieur" était venu et avait "commencé à le violer". Invité à en dire davantage, il a expliqué: "il a commencé à me violer et après il a arrêté de me violer. Il est parti. Et le lendemain il est revenu à nouveau pour me violer encore".
Sur question, A______ a ajouté qu'il écoutait de la musique au salon, qu'il avait entendu sonner à la porte, qu'il avait ouvert la porte et que "là, il a[vait] commencé à le violer" – ce qu'il a répété plusieurs fois –, précisant que E______ était "bourré".
L'inspectrice lui ayant demandé de parler "de ce monsieur qui [le] viole", le jeune avait répété que E______ les avaient frappés, lui-même ainsi que sa mère et son frère.
Interrogé sur le "moment du viol", il a précisé que E______ l'avait "serré comme ça (met son avant-bras devant sa gorge) fort " et lui avait "enlevé le pantalon"; il a ajouté "j'étais en train de courir et je lui ai demandé de pas me faire de mal jusqu'à ce moment-là où il m'a attrapé dans le cou il m'a serré très fort il m'a violé".
Après s'être absentée, l'inspectrice a demandé à A______ ce que signifiait pour lui le mot "violer", ce à quoi il a répondu "[q]ue une femme et un homme ils font du sexe de violation (tape sa main à plat sur son autre main, point fermé)", ajoutant, sur question, qu'il avait "déjà répété beaucoup de fois sur E______. Interrogé "à partir du moment où il lui avait enlevé le pantalon", il a expliqué qu'il ne voulait pas que E______ le lui enlève, mais que ce dernier l'avait pris par le cou et lui avait tordu la main, puis pris l'autre main, lui avait baissé son pantalon et l'avait "violé", sur le tapis du salon.
e. Lors de l'audience du 15 octobre 2016, C______ a déclaré avoir, sur demande de l'assistante sociale, questionné A______ sur sa relation avec E______. Son fils lui avait expliqué que le précité lui avait descendu le pantalon et l'avait pénétré; c'était arrivé deux fois, dans le salon, alors qu'elle était au travail et son autre fils à l'école. E______ avait dit à son fils: "Agachate concha de tu madre, si no voy a matar a tu mamà y a tu hermano", soit "Mets-toi à genoux, fils de pute, sinon je vais tuer ta mère et ton frère!", expression qu'elle avait déjà entendue dans la bouche du premier cité. E______ avait aussi menacé son fils de s'en prendre à eux s'il en parlait. Son fils n'était pas en mesure de dire quand les faits s'étaient produits. Elle avait attiré son attention sur le fait qu'il ne devait pas inventer ou qu'il avait peut-être fait un rêve, mais son fils avait maintenu ses déclarations. Pendant cette discussion, son fils pleurait, lui rapportant que c'était très dur et qu'il avait eu mal. Il n'avait pas fui car il avait eu peur pour eux. Il avait toutefois fait promettre à sa mère de ne pas en parler, car sinon E______ les tuerait. Elle confirmait avoir constaté des traces de sang dans la culotte de son fils à trois reprises. Elle avait dit à son fils qu'il fallait qu'il se rende chez le médecin, ce qu'il avait refusé. Son fils lui avait demandé souvent si E______ allait sortir de prison.
f. Interrogé par le Ministère public,E______ a contesté les faits reprochés.
g. Entendue le 19 mai 2017 par le Ministère public, F______, médecin, a confirmé que A______ était suivi au sein de l'Unité de Psychiatrie du Développement Mental depuis septembre 2014, et par elle-même depuis le 1er novembre 2015. Le retard mental dont souffrait son patient se manifestait par une limitation de ses capacités (lecture, écriture, compréhension générale, aspect cognitif et émotionnel, comprendre les situations et en tirer les conséquences). Il pouvait aussi avoir de la peine à situer les évènements dans le temps. Son patient avait, approximativement, l'âge mental d'un enfant de neuf ou dix ans. Elle confirmait qu'il avait un retard par rapport à la sexualité, sans pouvoir l'estimer. Il pouvait être influencé.
Elle avait tenté, à plusieurs reprises, de parler des faits avec son patient, qui s'y était toujours opposé, se fâchant même à leur évocation. Il s'était également "braqué" lorsqu'elle lui avait expliqué qu'elle allait être entendue. A______ avait également refusé de se rendre à l'examen anatomique et physique, acceptant uniquement une prise de sang.
h. Par pli du 12 mars 2020, le Dr G______, médecin ______ à l'Unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence (UIMPV), a informé le Ministère public que A______ avait fait défaut au rendez-vous fixé le 16 décembre 2015. Ne semblant pas prêt à parler de ce qu'il avait subi, sa prise en charge avait été organisée avec son psychiatre traitant.
i. Par pli du 29 mai 2017, sous la plume de son conseil, A______ a sollicité – et obtenu – une expertise de crédibilité de ses dires, son retard mental rendant impossible son audition "usuelle" en instruction ou en audience de jugement.
j. Il ressort des conclusions de ladite expertise que les déclarations de A______ sont, "de façon générale, plutôt crédibles", l'expert n'ayant toutefois pas pu se déterminer sur les aspects centraux de l'abus sexuel allégué.
k. Entendu le 31 août 2020 par le Ministère public, l'expert a exposé que le problème central était que A______ n'avait pas décrit le "viol". Il était difficile de savoir si l'on pouvait obtenir "plus" d'une seconde audition. Il faudrait refaire une audition EVIG, avec la même inspectrice, même si la question d'y faire procéder par un inspecteur se posait, pour que A______ se sente plus à l'aise. Si A______ comprenait le besoin d'obtenir plus de détails et qu'il ne s'énervait pas, cela pouvait être utile. Au contraire, s'il ne supportait pas d'en parler, il n'y aurait pas de meilleur résultat. En tout état, ce qui avait été dit entretemps pouvait avoir un impact sur ses déclarations. À l'inverse, si A______ faisait une description détaillée, ne permettant pas de rassembler les items, "on aurait plutôt la confirmation que l'abus n'a pas été vécu". S'il rapportait un discours plus crédible et détaillé, il faudrait encore statuer sur la question de savoir si celui-là avait été appris.
l. Par avis de prochaine clôture du 4 mars 2021, le Minsitère public a informé les parties qu'une ordonnance de classement serait rendue, leur impartissant un délai pour lui adresser leurs réquisitions de preuve.
m. Dans le délai imparti, A______ a sollicité sa réaudition, conformément au protocole EVIG.
C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que les faits dénoncés ne pouvaient être considérés comme suffisamment crédibles pour justifier un renvoi en jugement.
L'instruction n'avait pas permis de considérer la version de A______ – qui n'était corroborée par aucun élément objectif du dossier –, comme plus crédible que celle de E______, qui avait contesté les faits de manière constante.
Les révélations devaient être appréciées avec prudence, compte tenu du contexte dans lequel elles avaient été effectuées, A______ pouvant chercher à causer plus de tort à E______ afin qu'il ne sorte pas de prison, dès lors qu'il demandait souvent à sa mère s'il s'y trouvait encore.
Malgré de nombreuses questions posées lors de son audition, A______ n'avait pas détaillé les actes subis, raison pour laquelle l'expert en crédibilité avait été dans l'impossibilité de se déterminer sur les aspects centraux de l'abus sexuel allégué. Une nouvelle audition EVIG n'apparaissait dès lors pas pertinente, ce d'autant plus que les faits étaient anciens, et qu'il existait un risque de "pollution" du récit, compte tenu du temps écoulé et du handicap mental de l'intéressé.
Enfin, A______ avait donné des versions contradictoires, ayant affirmé à son conseil s'être fait "violer" à trois reprises, alors qu'il n'avait parlé que de deux fois à la police, et n'avait contextualisé qu'un seul abus.
D. a. Dans son recours, A______ relève avoir fait ces révélations lorsque sa crainte s'était suffisamment dissipée en raison de la détention provisoire de E______, et non pas afin d'éviter que ce dernier sorte de prison. L'on ne pouvait pas non plus retenir des contradictions sur le nombre de "viols", alors que son appréhension et sa compréhension de cette notion était incertaine, voire inconnue, compte tenu d'un éventuel retard par rapport à la sexualité.
Son statut psychiatrique, important pour l'appréciation juridique de ses dires et silences et/ou ses actes et omission, avait été trop peu instruit et "considéré". Il sollicitait donc sa réaudition, par un médecin psychiatre, ensuite d'une prise de connaissance de son dossier médical complet auprès des HUG.
Il produit, à l'appui de ses écritures, un arrêt du 15 décembre 2016 de la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice (ATAS/1073/2016) lui octroyant une rente entière d'invalidité dès le 1er avril 2015.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écriture ni débat.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
Le recourant reproche au Ministère public d'avoir classé sa plainte.
3.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 let. a CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi.
Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; arrêt 6B_635/2018 du 24 octobre 2018).
3.2. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêts du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.2 et les références citées).
3.3. L'art. 189 al. 1 CP punit celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace à cette fin (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100), notamment en usant de menace, de pressions d'ordre psychique ou en mettant sa victime hors d'état de résister (ATF 131 IV 167 consid. 3 p. 170). L'art. 189 CP est une lex specialis qui l'emporte sur l'art. 181 CP (ACPR/893/19 du 18 novembre 2019 consid. 3.2.).
3.4. En l'espèce, il ressort du dossier que le 25 novembre 2015, le recourant a confié à sa mère que le prévenu lui avait baissé son pantalon et l'avait pénétré, à deux reprises, dans le salon, alors qu'elle-même et son frère étaient absents.
Deux jours plus tard, en l'étude de son conseil et en présence d'un interprète, le recourant a réitéré ses accusations, lesquelles ont été rapportées par son avocat au Ministère public le 2 décembre 2015. Lors de cet entretien, le recourant a déclaré que le prévenu avait agi à trois reprises. Le recourant ne savait pas si le précité avait éjaculé, s'étant arrêté de lui-même.
Tant l'avocat que la mère du recourant ont expliqué que le recourant avait fait l'objet de menaces et qu'il ne pouvait pas situer les faits dans le temps.
Lors de son audition du 21 juillet 2016, effectuée selon le protocole EVIG – en raison du retard mental dont il souffre –, le recourant a exposé s'être fait "violer" à deux reprises par le prévenu. Questionné à ce sujet par l'inspectrice, il n'a donné que des détails périphériques, ne précisant pas ses propos s'agissant de l'acte dénoncé.
Le recourant a, pour le surplus, toujours refusé d'en parler, en particulier à son médecin psychiatre et en ne se rendant pas au rendez-vous fixé à l'UIMPV. Il s'est même "braqué" lorsque son médecin l'a informé de ce qu'elle allait être auditionnée par le Ministère public le 19 mai 2017.
L'expert a jugé les déclarations du recourant "plutôt crédibles" "de façon générale", ne pouvant toutefois pas se prononcer sur l'acte, faute de détails.
E______ a, quant à lui, toujours contesté les faits reprochés.
Aucun des éléments du dossier ne permet ainsi de privilégier la version de l’une ou l’autre des parties.
En effet, le recourant a toujours refusé de se soumettre à un examen anatomique de sorte qu'aucun constat n'a pas pu mettre en évidence d'éventuelles traces corporelles.
Les proches du recourant n'ont pas allégué avoir observé chez lui de changement dans son comportement. Seules des traces de sang dans sa culotte avaient été constatées par sa mère, en juillet ou août 2015, soit pendant les vacances scolaires. Ces traces ne peuvent donc pas être reliées aux faits dénoncés, le recourant ayant indiqué que son frère était à l'école au moment des actes, sans pour autant réussir à les situer dans le temps.
Au surplus, l’on ne voit pas quel acte d'enquête serait propre à établir les faits dénoncés.
Ainsi que l'a exprimé l'expert, il n'existe aucune garantie qu'une nouvelle audition du recourant permettrait d'obtenir davantage de détails sur l'acte en lui-même. Le recourant, qui s'est déjà confié à de nombreuses reprises – soit tout d'abord à sa mère, puis à son avocat –, sans que l'on puisse toutefois déterminer la manière dont les questions ont été posées, ni ce qu'il a pu en comprendre, en raison notamment de son retard mental et dans sa sexualité, n'a pas étayé ses accusations. À la police, malgré les questions de l'inspectrice, le recourant n'a pas non plus précisé ses propos. Dès lors, l'on ne voit pas pourquoi le recourant parlerait davantage aujourd'hui, de surcroit en présence d'un médecin psychiatre, alors qu'il a toujours refusé d'en parler à son propre thérapeute et ne s'est pas présenté à son rendez-vous à l'UIMPV. Le recourant n'allègue d'ailleurs aucune circonstance nouvelle, comme par exemple le fait d'avoir surmonté un état de choc qui pourrait avoir libéré sa parole. En tout état, compte tenu du temps écoulé – soit près de six ans depuis les faits – et des personnes qui l'entourent – qui ont elles-même été victimes d'autres agissements du prévenu pour lesquels il a été condamné –, il n'existe aucune certitude que son discours ne serait pas "pollué", de sorte qu'une nouvelle audition n'apparait pas de nature à apporter de nouveaux éléments probants.
Bien que possiblement crédibles, les déclarations du recourant ne rendent pas les probabilités d'une condamnation nettement plus élevées que celles d’un acquittement, faute d'autres éléments pouvant les étayer.
Le classement querellé se justifie donc.
Infondé, le recours doit être rejeté.
Le recourant sollicite d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
5.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend, notamment, l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP).
La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. L'assistance peut donc être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée ou que la procédure pénale est vouée à l'échec (arrêts du Tribunal fédéral 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.1 et 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1. et les références citées).
5.2. En l'espèce, quand bien même le recourant serait indigent, il a été jugé supra que ses griefs étaient juridiquement infondés.
En l'absence de chance de succès de l'action civile, la requête d'assistance judiciaire ne peut donc qu'être rejetée.
Le refus de l'assistance judiciaire sera, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Rejette la demande d'assistance judiciaire.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier :
Julien CASEYS
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/4064/2016
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
815.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
900.00