république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/20669/2020 ACPR/558/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du lundi 23 août 2021
Entre
A______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me B______, avocate, ______, Genève,
recourante,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 mars 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 19 mars 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 5 mars 2021, notifiée sous pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte.
La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il procède à divers actes d'enquête, repris in extenso ci-après.
b. La recourante a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 25 février 2020, A______, née le ______ 2001, a déposé plainte pénale contre inconnu pour des actes d'ordre sexuel avec des enfants.
Selon ses déclarations, entre 2005 et 2006, alors qu'elle était âgée de 5 ans, sa mère, C______, avait engagé une dénommée "J______" [phonétique] et son mari, dénommé "K______" [phonétique], pour qu'ils la gardent à domicile. Tous deux étaient philippins et parlaient anglais. J______ devait avoir entre 40 et 50 ans à l'époque, était de corpulence forte. K______ devait également avoir entre 40 et 50 ans, avait les cheveux noirs et une corpulence normale.
Elle avait subi à plusieurs reprises des attouchements par K______, lorsqu'il était seul avec elle, avant que sa sœur D______ (alors âgée de 14 ans environ) ne rentre à la maison. La première fois, il était venu lui toucher le clitoris avec sa main alors qu'elle était assise sur le canapé. À d'autres reprises, il lui avait notamment léché le "vagin", fait poser sa main sur son pénis ou encore éjaculé sur son ventre.
Elle avait par la suite parlé de ces attouchements notamment à sa sœur, en 2018, laquelle avait déclaré qu'elle se doutait de quelque chose, et à sa mère en décembre 2019.
b. Entendue par la police le 29 février 2020, C______ a expliqué qu'elle avait été mise en contact avec J______ par le biais d'une dénommée "L______" [phonétique], nièce de K______, qui travaillait pour elle comme femme de ménage. L'accord était que J______ aille chercher à l'école A______ les lundis, jeudis et vendredis midi, tandis que K______ s'occupait des mardis midi et des mercredis après-midi. D______ mangeait généralement à l'école mais il lui arrivait de rentrer à midi.
Au mois de juillet 2007, K______ avait souvent remplacé J______ car celle-ci était malade. Le 15 juillet 2007, J______ était hospitalisée aux Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après: HUG), dans la chambre 5______ n° 6______.
K______ et J______ n'avaient pas de papiers pour vivre en Suisse. J______ devait avoir entre 40 et 50 ans, devait mesurer 155 cm pour une corpulence enrobée, avec des cheveux noirs courts et lisses, des yeux bruns en amande et une peau mate. Elle avait déclaré vivre au chemin 1______ [GE]. Son numéro de téléphone fixe était le 2______ et son numéro de portable était le 3______. Ces numéros ne fonctionnaient plus.
K______ devait avoir entre 40 et 50 ans. Il devait mesurer entre 160 et 165 cm, avec une corpulence normale à athlétique, des cheveux noirs coupés courts, des yeux bruns en amande et une peau mate. Son numéro de téléphone portable était le 4______. Ce numéro ne fonctionnait plus. Il avait déclaré avoir travaillé comme ______ auprès de l'ancien directeur général de l'Organisation M______ (ci-après: M______) jusqu'en 2008.
c. Il ressort du rapport de renseignements du 29 octobre 2020 que les numéros de téléphone n'étaient plus actifs ou avaient été réattribués depuis lors. Des personnes d'origine philippine avaient vécu à l'adresse 1______ selon la base de données E______, mais les informations recueillies ne permettaient pas de faire le lien avec K______ ou J______. Contacté par téléphone, l'ancien directeur de M______ n'avait pas employé de ______ [fonction] aux dates utiles.
C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public relève que l'enquête de police n'a pas permis d'identifier les dénommés J______ et K______. À défaut d'élément susceptible d'orienter les soupçons vers un auteur, il existait un empêchement de procéder qui justifiait de ne pas entrer en matière sur les faits visés par la plainte, étant précisé que la découverte d'un fait nouveau ou d'une preuve nouvelle entraînerait la reprise de la procédure.
D. a. Dans son recours, A______ soutient que plusieurs actes d'enquête pouvaient et devaient être effectués, à savoir:
entreprendre une recherche auprès des HUG afin d'identifier l'occupante de la chambre 5______ N° 6______ le 15 juillet 2007;
auditionner les anciens résidents philippins domiciliés au chemin 1______;
entreprendre une démarche auprès de la régie gérant l'immeuble sis chemin 1______, afin de déterminer si un contrat de bail avait été conclu par les dénommés K______ et/ou J______;
entreprendre des démarches auprès de F______ et G______ (anciennement H______) afin d'identifier les propriétaires des numéros de téléphone 2______, 3______ et 4______ entre les mois d'août 2006 et juillet 2007.
entreprendre les démarches nécessaires afin d'identifier L______, grâce à son numéro de téléphone fixe, soit le 2______.
A______ soutient que tous ces actes d'enquête étaient réalisables, proportionnés et pouvaient permettre de retrouver l'identité des individus recherchés. Ils devaient être mis en œuvre par le Ministère public au vu de la gravité des actes dénoncés. La récente découverte du numéro de téléphone fixe de L______ justifiait également une reprise de l'enquête.
b. Dans ses observations, le Ministère public conteste la faisabilité des actes d'instruction requis. J______ et K______ vivant clandestinement à Genève, aucune régie ne devait avoir signé un bail avec eux. Concernant les deux personnes d'origine philippine ayant vécu à l'adresse chemin 1______, l'une avait définitivement quitté la Suisse tandis que l'autre avait déménagé en 1996, ce qui expliquait pourquoi la police n'avait pas pu trouver de liens avec K______ et J______. Les données téléphoniques ne devaient plus être conservées par les opérateurs compte tenu de l'écoulement du temps. A______ était libre de composer le numéro de téléphone de L______ pour savoir s'il était toujours attribué. Ce numéro de téléphone n'était pas une information nouvelle et ne permettait pas la "reprise de l'instruction au sens de l'art. 323 CPP". S'agissant des démarches auprès des HUG, les informations sollicitées ne devaient plus être légalement conservées et étaient couvertes par le secret de fonction et le secret médical.
Aucun acte d'enquête complémentaire ne pouvait être raisonnablement accompli et l'ordonnance de non-entrée en matière était justifiée.
c. Dans sa réplique, A______ réfute les raisonnements du Ministère public. Elle avait identifié la régie I______ comme étant chargée de la gestion l'immeuble sis chemin 1______ grâce à une annonce sur internet dont elle produit une copie à titre de pièce nouvelle. Cette régie pouvait être contactée pour déterminer si elle était en possession des noms de famille de K______ et/ou J______. Les numéros de téléphones avaient probablement continué à être utilisés après 2007 et seule une recherche auprès des opérateurs permettrait de savoir si ceux-ci détenaient ou non les informations recherchées. Il ne lui appartenait pas d'enquêter en composant le numéro de téléphone de L______ au risque d'être accusée de collusion mais ce numéro était un fait nouveau justifiant la reprise de l'enquête. L'identification de L______ était cruciale pour retrouver K______. S'agissant enfin des démarches auprès des HUG, les informations pouvaient encore exister et la gravité des faits pouvait conduire à la levée du secret médical par la Commission du secret professionnel (ci-après: CSProf). L'enquête devait continuer avec les actes sollicités.
EN DROIT :
1.2. La pièce nouvelle produite par la recourante devant la Chambre de céans est également recevable, tout comme le numéro de téléphone fixe de L______ présenté dans son recours (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.2 in fine).
2.1. Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou s'il existe des empêchements de procéder (let. b).
Des motifs de fait peuvent justifier le prononcé d'une non-entrée en matière en particulier lorsque les charges sont manifestement insuffisantes et si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles à la poursuite. Tel est le cas lorsque l'identité de l'auteur de l'infraction ne peut vraisemblablement pas être découverte et qu'aucun acte d'enquête raisonnable ne serait à même de permettre la découverte des auteurs de l'infraction (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 6 ad art. 310; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9, ad art. 310).
2.2. En l'espèce, malgré l'ancienneté des faits, le dossier contient des informations concrètes, à savoir des numéros de téléphone et une adresse de domicile. Il s'agit de données utiles pour l'identification des personnes recherchées et doivent par conséquent être exploitées. À cela s'ajoute la gravité des actes reprochés, laquelle fonde un intérêt tout particulier à la recherche de l'auteur présumé.
Un acte d'enquête rendu possible grâce aux éléments présents dans le dossier ne saurait donc a priori être écarté au seul motif que les faits paraissent anciens. En d'autres termes, toutes démarches utiles et proportionnées découlant des informations en main des autorités pénales doivent être entreprises, tant qu'il n'est pas exclu qu'elles puissent conduire à un résultat.
Or, plusieurs actes d'enquête apparaissent en l'espèce susceptibles d'apporter des éléments nouveaux.
Par exemple, il demeure possible de se renseigner auprès de la régie si un lien contractuel – ou même factuel – existait entre 2005 et 2007 avec des ressortissants philippins, éventuellement prénommés K______ et/ou J______ pour un appartement dans l'immeuble situé à l'adresse désignée. Ou encore, de se renseigner auprès des opérateurs téléphoniques pour savoir si les numéros de raccordement à disposition permettent d'identifier leur détenteur de l'époque.
L'apport de la liste des locataires de l'immeuble entre 2005 et 2007 permettrait de déterminer si des occupants de l'époque sont toujours présents à cette adresse et, dans l'affirmative, procéder à une enquête de voisinage pour recueillir d'éventuelles informations utiles sur K______ et/ou J______.
En outre, il y a lieu d'exploiter le numéro de téléphone fixe de L______, récemment retrouvé par la recourante, pour essayer d'identifier sa détentrice de l'époque. L'ordonnance querellée n'étant pas définitive, la recourante ne saurait se voir opposer les conditions de l'art. 323 CPP.
Enfin, on ne voit pas ce qui empêche Ministère public d'adresser un ordre de dépôt aux HUG afin d'obtenir le nom de l'occupante philippine de la chambre n° 6______ le 15 juillet 2007. S'il devait se voir opposer l'ancienneté de l'évènement, au moins serait-il fixé sur ce point. Si les HUG devaient se prévaloir d'un secret médical, cet obstacle pourrait, éventuellement, être levé par une demande à la Commission ad hoc.
En définitive, tous les moyens pour identifier l'auteur de l'infraction reprochée n'ont pas été épuisés en l'état. Le refus d'entrer en matière est ainsi prématuré, dès lors que plusieurs pistes, sans égard à leurs chances de succès à ce stade, peuvent encore être raisonnablement explorées.
Fondé, le recours doit être admis. Partant, l'ordonnance querellée sera annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour un complément d'enquête (art. 309 al. 2 CPP).
L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP), et les sûretés versées, seront restituées à la recourante.
La recourante, partie plaignante, qui a gain de cause, conclut à une indemnité à titre de dépens chiffrée à CHF 3'257.90 TTC, pour six heures trente-cinq d'activités à CHF 450.- l'heure, dont cinq heures dédiées à la rédaction du recours. À cela s'ajoute quinze minutes consacrées à la préparation du bordereau de pièces, à CHF 250.- l'heure.
5.1. En vertu de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnité dans les procédures de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP.
L'art. 433 CPP prévoit l'octroi d'une juste indemnité à la partie plaignante pour les dépenses occasionnées par la procédure, qu'elle doit chiffrer et justifier.
La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante. L'utilité des démarches entreprises ne s'examine pas sous l'angle du résultat obtenu; celles-ci doivent apparaître adéquates pour la défense du point de vue d'une partie plaignante raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et 2.3).
5.2. En l'occurrence, le recours contient douze pages (pages de garde et de conclusions comprises), dont la moitié résume la procédure et les déclarations de la plaignante et de sa mère, et développe surtout des considérations factuelles sur la faisabilité des actes d'enquêtes sollicités. Le temps consacré paraît ainsi excessif. L'indemnité, à la charge de l'État, sera donc fixée à CHF 1'934.- (correspondant à quatre heures à CHF 450.-), TVA à 7.7% incluse, y compris une indemnité pour la réplique rendue nécessaire par les observations du Ministère public.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet le recours.
Annule l'ordonnance querellée et renvoie la cause au Ministère public pour un complément d'enquête, au sens des considérants.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Invite le Service financier du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de CHF 900.- versée à titre de sûretés.
Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'934.- TTC pour la procédure de recours.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier :
Xavier VALDES
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).