république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/3298/2021 ACPR/557/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du lundi 23 août 2021
Entre
A______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me B______, avocat, ______,
recourante,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 avril 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 29 avril 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 21 avril 2021, notifiée sous pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte contre C______.
La recourante conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction pénale. Elle sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire et la nomination de Me D______ à titre de conseil juridique gratuit.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 13 janvier 2021, à la suite d'une intervention de la police pour une dispute conjugale, A______ a déposé plainte pénale pour vol contre son mari, C______.
Elle a exposé qu'C______ avait, entre le 2 et le 4 janvier 2021, subtilisé la somme de CHF 33'700.-, provenant des économies communes du couple, entreposée dans un coffre-fort se trouvant au domicile conjugal, ce qu'il avait admis avant de se rétracter et de nier les faits. Différentes factures du couple (assurances, loyer, véhicules) avaient également disparu, ce à quoi son mari avait déclaré qu'ils les paieraient toutes. Il avait également retiré la somme de CHF 5'000.- du compte bancaire commun, dont CHF 1'000.- provenaient des allocations familiales.
b. Le rapport de renseignements de la police du 18 janvier 2021 ne mentionne pas que C______ aurait reconnu les faits reprochés lors de l'intervention au domicile conjugal.
c. Entendu le 25 janvier 2021, C______ a déclaré qu'il n'avait jamais touché à l'argent entreposé dans le coffre-fort, qui n'avait jamais renfermé une somme de CHF 33'700.-.
Un montant total de CHF 34'710.75 avait été débité du compte commun entre le 1er juillet 2020 et le 12 janvier 2021 pour payer les factures du ménage. Il avait retiré la somme de CHF 5'000.- pour payer les frais de la famille. Il percevait les allocations familiales avec son salaire, lequel était versé sur le compte commun.
C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que les déclarations entre A______ et C______ étaient totalement contradictoires, sans qu'il soit possible de privilégier une version plutôt que l'autre. À défaut de prévention pénale suffisante, il a refusé d'entrer en matière sur la plainte.
D. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public le "caractère injustifié" de l'ordonnance querellée. C______ avait, préalablement à son départ du domicile conjugal, indûment retiré un montant de CHF 15'000.- du compte commun et CHF 23'000.- d'économies dans le coffre-fort. Lors de l'intervention de la police, il avait reconnu avoir pris les économies du couple mais contesté le montant soustrait. En outre, cinq prélèvements avaient été effectués sur le compte commun dans les mois ayant précédé le départ de C______ pour un montant total de CHF 24'890.-, soit:
CHF 4'990.- le 17 septembre 2020;
CHF 5'000.- le 18 septembre 2020;
CHF 4'900.- le 7 décembre 2020;
CHF 5'000.- le 14 décembre 2020 et;
CHF 5'000.- le 5 janvier 2021.
Ces éléments justifiaient des investigations complémentaires.
À l'appui de son recours, elle produit des documents relatifs à sa demande d'octroi de l'assistance judiciaire ainsi qu'une pièce nouvelle, à savoir un jugement du Tribunal de première instance du 16 avril 2021 prononçant la séparation des époux avec effet au 6 janvier 2021.
EN DROIT :
1.2. La pièce nouvelle produite par la recourante devant la Chambre de céans est également recevable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.2 in fine).
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
La recourante reproche au Ministère public de n'être pas entré en matière sur sa plainte.
3.1. Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées).
Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). En cas de doute, il appartient donc au juge matériellement compétent de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 20 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références).
3.2. Se rend coupable de vol celui qui, pour se procurer ou pour procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier (art. 139 CP).
3.3. En l'espèce, la recourante reproche à son mari d'avoir subtilisé de l'argent du coffre-fort situé dans l'appartement conjugal. Elle ne parvient cependant pas à établir le montant total se trouvant dans le coffre et ses déclarations à ce sujet sont contradictoires. Elle a d'abord accusé son mari d'avoir prélevé CHF 33'700.- dudit coffre avant de mentionner dans son recours la somme de CHF 23'000.-. Elle allègue en outre que son époux aurait dans un premier temps reconnu s'être approprié les économies du couple alors que l'inverse ressort des renseignements de la police et des déclarations du prévenu.
Partant, la thèse de la recourante n'apparaît pas plus crédible que celle du mis en cause lorsqu'il affirme n'avoir jamais pris d'argent dans le coffre et rien ne permet d'établir que celui-ci aurait contenu la somme alléguée.
S'agissant des cinq prélèvements sur le compte commun que la plaignante pointe dans son recours et qualifie de suspects, leur retrait ne constitue, en soi, pas une infraction. Le mis en cause était cotitulaire du compte en question et les avoirs étaient à sa libre disposition, étant rappelé que les époux vivent séparés par décision judiciaire depuis le 6 janvier 2021 et que les prélèvements litigieux sont antérieurs à cette date. Le mis en cause a d'ailleurs expliqué que les opérations effectuées depuis le compte auraient servi à payer les factures communes du couple. Que la recourante reproche à son mari de n'avoir pas utilisé cet argent comme il le prétend doit éventuellement s'analyser sous l'angle des relations internes entre époux et revêt un caractère civil prépondérant.
Enfin, aucune investigation complémentaire n'apparaît à même d'amener de nouveaux éléments de preuve, ni pour le coffre-fort, ni pour les prélèvements bancaires. La recourante ne formule d'ailleurs aucune proposition en ce sens. À cet égard, une confrontation entre les parties serait vaine, dès lors que chacune d'elles camperait vraisemblablement sur ses positions.
En résumé, il faut reconnaître, à l'instar du Ministère public, qu'il n'existe pas de soupçon suffisant pour justifier l'ouverture d'une instruction pénale. Aucun indice ne corrobore les accusations – contradictoires – de la recourante et rien ne permet d'envisager qu'il en serait autrement avec un acte d'instruction complémentaire.
L'ordonnance querellée ne prête en conséquence pas le flanc à la critique. Partant, elle sera confirmée.
La recourante conclut à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.
5.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend, notamment, l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP). Selon l'al. 2 de cet article, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c).
La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. L'assistance judiciaire peut donc être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée ou que la procédure pénale est vouée à l'échec (arrêts du Tribunal fédéral 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.1 et 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1. et les références citées).
5.2. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (cf. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218 ; ATF 129 I 129 consid. 2.2 p. 133 ss).
Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc p. 147 et 3a/bb p. 149 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_450/2015 du 22 avril 2016 ; 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.2 ; 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4.1.2 ; ACPR/238/2013 du 31 mai 2013). Plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l'assistance d'un avocat apparaît justifiée. Il n'existe pas de règle unique (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 59-63 ad art. 136 ; DCPR/138/2011 du 10 juin 2011).
5.3. En l'espèce, la recourante fût-elle indigente, la question pouvant rester ouverte, ses griefs étaient dénués de chances de succès pour les raisons exposées au considérant 5.2. ci-dessus. On ne voit pas en outre en quoi la défense des intérêts de la plaignante exigerait qu'elle soit assistée d'un avocat, les faits dénoncés ne présentant aucune complexité, ni en fait ni en droit. L'infraction de vol est notamment simple à appréhender, même pour un quidam. Les déclarations initiales de la recourante à la police au moment du dépôt de sa plainte démontrent en particulier qu'elle saisissait la portée du comportement récriminé, sans l'assistance d'un conseil.
Pour ces motifs, l'octroi de l'assistance judiciaire – avec nomination d'un conseil juridique gratuit – doit être refusée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Rejette la demande d'assistance judiciaire.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier :
Xavier VALDES
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/3298/2021
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
515.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
600.00