république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/13362/2021 ACPR/559/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du lundi 23 août 2021
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me Patrick OCAK, avocat, BIANCHISCHWALD Sàrl, rue Jacques-Balmat 5, case postale 5839, 1211 Genève 11,
recourant,
contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 30 juillet 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 11 août 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 30 juillet 2021, notifiée le 5 août suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 12 septembre 2021.
Le recourant conclut à l'annulation de la décision querellée et à sa libération immédiate, subsidiairement assortie des mesures de substitution suivantes : interdiction de contact, directement ou indirectement, avec les employés de C______ SA; interdiction de résilier le contrat de sous-location conclu (oralement) avec D______, E______ et F______; interdiction de se rendre au [no.] ______ chemin 1______ [à] G______ [GE]; ou dépôt de son passeport; ou, encore, fourniture de sûretés à concurrence de CHF 20'000.-; ou, en plus, assignation à son domicile et utilisation d'appareils techniques de la surveillance de la mesure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure (les plaintes et auditions des personnes appelées à donner des renseignements n'étant pas encore consultables).
a. A______ a été interpellé le 1er juillet 2021 et sa mise en détention provisoire ordonnée par le TMC le 4 juillet 2021 jusqu’au 1er août 2021.
Entendu par la police, il a déclaré que, sur les 18 employés du restaurant H______, qu'il gérait, 6 n'avaient pas de statut légal en Suisse. Il fournissait à ces derniers des cartes AVS appartenant à d'autres ressortissants chinois et les payait en espèces; ces employés préféraient être payés plutôt que prendre des vacances. Trois employés logeaient dans un appartement, loué CHF 920.- mensuel; le loyer de CHF 310.-, chacun, était prélevé sur leur salaire; il ne les exploitait pas et ne retenait pas leurs documents d'identité. Il avait bénéficié d'un crédit COVID de CHF 250'000.- qu'il avait utilisé pour le roulement de l'entreprise. Il avait du retard dans le paiement des charges sociales et de l'impôt à la source. Depuis 2020, il avait dû engager 25 employés illégaux.
b. Il est prévenu d'avoir facilité l'entrée et le séjour de personnes sans autorisation (art. 116 LEI), d'emploi de personnel étranger sans autorisation (art. 117 LEI), de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 LEI), d'escroquerie (art. 146 CP), d'usure (art. 157 CP), d'infraction à la LAVS, LAA et LPP (art. 87 LAVS; 112 LAA; 76 LPP), pour avoir, en sa qualité de gérant de la société C______ SA, exploitant le restaurant H______, à Genève, à tout le moins depuis 2006 jusqu'au 1er juillet 2021 :
prélevé sur les salaires de ses employés, les charges sociales (LAVS, LAA, LPP) ainsi que les impôts à la source, sans les avoir reversés aux institutions et services comme il en avait l'obligation, s'enrichissant ainsi indûment desdits montants;
exploité la situation de faiblesse de ses employés pour les sous-payer pour leur travail, qui n'était pas déclaré, et pour certains les loger dans un appartement insalubre, sur-occupé et pour un loyer disproportionné;
fait venir en Suisse, à Genève, des ressortissants étrangers, notamment chinois, qui ne disposaient pas des autorisations d'entrée ni de séjour et de travail, puis les avoir employés et logés;
obtenu frauduleusement un prêt COVID, dont les fonds ont été utilisés à d'autres fins que celles annoncées;
établi de faux documents, notamment de faux certificats de salaire, utilisé des documents, notamment des cartes AVS établies aux noms de tiers, afin de frauder les institutions d'assurances sociales, mais également les impôts et l'OCPM.
Le prévenu a déclaré gérer le restaurant depuis 2002 mais que le nombre de 25 employés illégaux depuis cette date n'était pas correct. Il s'était acquitté des impôts à la source pour 2020 et ceux de 2019 étaient en cours de régularisation; il avait versé les charges sociales, y compris pour 5 de ses employés qui n'avaient pas d'autorisation de séjour et qui refusaient de lui donner leur identité, sur le compte d'autres. Il admet avoir sous-payé certains employés sans papiers; il ne les avait pas maltraités.
c. Le Procureur a adressé divers ordres de dépôt à l'administration fiscale cantonale, I______ [caisse de pension], l'Office cantonal de l'emploi et J______ SA [régie], qui y ont donné suite, et à l'OCPM, à l'Office cantonal des assurances et à la fiduciaire du prévenu.
Il a notifié, également, des ordonnances de séquestres à la suite desquels les établissements bancaires se sont exécutés.
d. A______, né en 1976 à Hong-Kong, est de nationalité suisse. Divorcé, il se serait remarié à Hong-Kong mais n'a pas informé l'OCPM de son changement de statut; selon ses déclarations, sa nouvelle épouse ne voulait pas venir en Suisse.
C. Dans son ordonnance querellée, le TMC a relevé que les charges étaient graves et suffisantes pour justifier le maintien en détention provisoire du prévenu. L'instruction n'en était qu'à ses débuts, le Ministère public demeurant dans l’attente de nombreux éléments, dont l’analyse de l’extraction des données du téléphone du prévenu.
Le risque de fuite devait être retenu, le prévenu ayant de la famille, notamment son épouse, à l’étranger, et sa société allant possiblement être mise en faillite, étant relevé qu’il détiendrait plusieurs holdings et serait actif dans le commerce de pierres précieuses. Même si le prévenu était suisse et domicilié dans ce pays, la procédure, la peine menace et celle concrètement encourue, de même que les conséquences civiles (prétentions des institutions sociales, fiscales et des parties plaignantes) pourraient le motiver à fuir le territoire suisse. Il se justifiait de maintenir le prévenu en détention avant jugement afin de s'assurer de sa présence au procès et garantir l'exécution de la peine qui serait cas échéant prononcée.
Le risque de collusion demeurait très concret et extrêmement élevé, le prévenu devant être confronté à ses employés; il convenait de leur éviter toutes représailles, les employés logés par le prévenu ayant dit en avoir peur. La famille du prévenu s'était présentée, accompagnée d’un avocat, lors de la perquisition du coffre loué par le prévenu, prétendant que les valeurs qui s’y trouvaient lui appartenaient, démontrant ainsi un risque très élevé de collusion, en tant que le prévenu pourrait faire disparaître des éléments de preuves et des valeurs en lien avec les infractions qui lui sont reprochées, cela soit personnellement, soit par le biais de ses proches.
Aucun risque de réitération n'était retenu, vu l'absence d'inscription au casier judiciaire suisse du prévenu.
Le principe de proportionnalité de la détention provisoire demeurait respecté. Aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention, au vu des risques retenus.
D. a. Dans son recours, A______ allègue le défaut de motivation de l'ordonnance querellée reprochant au TMC d'avoir repris, pratiquement tels quels, les quatre paragraphes de la demande du Ministère public justifiant les risques de fuite et de réitération en ne tenant compte d'aucune façon de ses arguments. En outre, les mesures de substitution proposées avaient été rejetées "en bloc" sans analyse concrète.
Il conteste le risque de fuite qui n'était ni concret ni probable. Il était suisse et avait vécu pratiquement toute sa vie à Genève, où il avait son réseau familial, amical et professionnel; il était copropriétaire de la villa familiale à K______ [GE], dans laquelle vivaient ses parents. Les faits reprochés, et pour certains contestés, relèveraient de la compétence du Tribunal de police; n'ayant pas d'antécédents, il devrait bénéficier de l'art. 42 al. 1 CP. Les conséquences civiles et une éventuelle faillite (contestée) ne pouvaient pas justifier son maintien en détention. Enfin, son épouse prévoyait de le rejoindre en Suisse. Il propose pour pallier ce risque le dépôt de son seul passeport, suisse, et une assignation à domicile avec une surveillance électronique, ainsi que le versement d'une caution de CHF 20'000.-. Le TMC n'en avait dit mot.
Il conteste le risque de collusion; il n'y avait pas de risque de destruction de preuves, ce que le Ministère public n'avait pas craint puisqu'il avait procédé par ordre de dépôts. Il relève, en passant, que l'absence de délai imparti pour s'exécuter violait le principe de célérité et était incompatible avec son maintien en détention. Il n'y avait pas de risque de collusion du fait de la présence de sa mère, tiers saisi, lors de la perquisition de son coffre. Il n'avait aucune intention de prendre contact avec les employés de sa société, qu'ils aient ou non un statut légal. En toute hypothèse, il n'avait aucun moyen de les influencer puisqu'ils avaient déjà été entendus. Ce risque pouvait être pallié par une interdiction de contact avec ces employés, lesquels étaient représentés par des avocats qui ne manqueraient pas d'informer le Procureur de sa violation. S'agissant des locataires de l'appartement, une interdiction de résilier le bail de sous-location, lui ôtant sa position de force, pouvait être ordonnée. Pouvait encore s'y ajouter l'interdiction de se rendre au chemin 1______ ou une assignation à domicile, avec des moyens de surveillance électronique qui révèleraient leur violation.
Il allègue la violation du principe de proportionnalité. Le TMC avait déjà accordé au Ministère public sa mise en détention provisoire pour un mois, ce qui aurait dû permettre au Procureur de réunir les éléments de preuve sur lesquels pouvait peser le risque de collusion. Le Procureur n'avait procédé à aucun acte "qui pourrait rendre légitime" de le maintenir en détention provisoire.
b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours. Il précise que le prévenu n'aurait pas payé le loyer avec le prêt COVID, de sorte que le bail de son restaurant avait été résilié et une commination de faillite notifiée; lui et sa société étaient taxés d'office, sans probablement avoir tenu de comptabilité, depuis de nombreuses années. L'analyse des documents saisis au domicile du recourant permettait d'établir qu'il connaissait l'identité de ses employés sans papiers. Il aurait également bénéficié d'un prêt COVID pour une autre société exploitant également un restaurant. Le Procureur était dans l'attente de la comptabilité de la société permettant d'établir son chiffre d'affaires.
Il estime que les faits étaient graves vu le nombre d'infractions commises sur une longue période et au préjudice de nombreuses personnes. La gestion de la société paraissait défaillante, au vu des premiers extraits de compte, le recourant ayant effectué de nombreux retraits et paiements à la suite de l'octroi du prêt COVID. Le risque de fuite était présent, son épouse ne voulant pas venir en Suisse et lui-même exploitant une société en Chine. Il existait un risque de collusion avec les employés et sa famille auxquels il devait être confronté.
c. Le TMC persiste dans sa décision, sans autre remarque.
d. Le recourant réplique – tout en renonçant expressément à ce droit – en renvoyant à son recours.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée qui la concernait (art. 382 al. 1 CPP).
Le recourant reproche au TMC un défaut de motivation de l'ordonnance querellée pour avoir repris, pratiquement tels quels, les quatre paragraphes de la demande du Ministère public justifiant les risques de fuite et de réitération, en ne tenant compte d'aucune façon de ses arguments et d'avoir rejeté les mesures de substitution proposées "en bloc" sans analyse concrète. Il y voit la violation de son droit d'être entendu.
2.1. La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 136 I 229 consid. 5.2; 135 I 265 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b). Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs fondant sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; l'autorité peut se limiter à ne discuter que les moyens pertinents, sans être tenue de répondre à tous les arguments qui lui sont présentés (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183 ; 138 I 232 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_74/2014 du 7 avril 2014 consid. 2.1; 1B_62/2014 du 4 avril 2014 consid. 2.2).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2; 122 II 464 consid. 4a).
À titre exceptionnel, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être considérée comme réparée lorsque la partie concernée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet quant aux faits et au droit. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation du vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 137 I 195 consid 2.3.2 = SJ 2011 I 347 ; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 133 I 201 consid. 2.2).
2.2. En l'occurrence, si rien n'interdit à une autorité de faire intégralement sienne la motivation présentée à l'appui d'une requête (cf. ACPR/280/2018 du 23 mai 2018 consid. 3.), encore faut-il que l'autorité en question réponde aux objections du prévenu.
Or, le TMC ne s'est pas prononcé sur les arguments soulevés par celui-ci dans ses observations, notamment par rapport à la caution.
Quand bien même la Chambre de céans dispose d'un plein pouvoir de cognition, il appartient à l'autorité de première instance de statuer sur les demandes et griefs qui lui sont présentés, sous peine de vider de son sens le principe du double degré de juridiction.
Dans la mesure toutefois où le recourant a pu à nouveau faire valoir ses moyens ici et où le principe de célérité commande qu'il soit statué rapidement sur sa cause, la violation du droit d'être entendu alléguée doit être considérée ici comme réparée.
Le recourant ne remet pas en question l'existence de charges suffisantes, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'y attarder.
4.1. Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s. ; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 ; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 ; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références).
4.2. En l’espèce, il est manifeste qu’il subsiste en l’état un risque de collusion important avec les sept plaignants, dont certains n'ont pas de titre de séjour valable et sont en situation précaire, lesquels doivent être entendus en audience contradictoire.
Bien qu'ils aient déjà été entendus par la police, il convient d'éviter toutes influences sur leurs témoignages ainsi que toutes représailles. Il convient également d'entendre la famille du prévenu avant qu'il ne soit remis en liberté afin d'assurer, tant que faire se peut, que ses déclarations ne soient pas concertées; celle-ci pouvant, cependant, être entendue par la police.
L’admission de ce risque dispense d’examiner s’il existe, en sus, un risque de fuite.
6.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
6.2. En l’occurrence, le recourant propose une interdiction de contact avec ses employés, voire de se rendre dans l'appartement sous-loué. Une telle mesure n’apparaît à l’évidence pas suffisante, étant relevé que le prévenu pourrait tenter de contacter les plaignants par des tiers. En outre, cette mesure serait inefficace pour pallier le risque avec sa famille. Les autres mesures proposées, ne sont pas propres à pallier ce risque.
Cela étant, le Procureur devra effectuer les auditions dans le délai imparti par le TMC, les autres actes d'instruction (analyses bancaires, comptables et téléphoniques) ne justifiant pas, en l'état actuel du dossier, le maintien en détention; ce d'autant plus que le recourant n'a pas eu accès aux plaintes et déclarations des personnes entendues.
Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.
10.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue (arrêts du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1 ; 1B_300/2019 du 24 juin 2019 consid. 4 ; 1B_164/2017 du 15 août 2017 consid. 2 ; 1B_488/2016 du 24 janvier 2017 consid. 2 ; 6B_705/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2 ; 1B_272/2012 du 31 mai 2012 consid. 6.2 ; 1B_705/2011 du 9 mai 2012 consid. 2.3.2). Ceci vaut également lorsque le Ministère public a, dans le cadre de la procédure principale, désigné un défenseur d'office au prévenu qui se trouve dans un cas de défense obligatoire (art. 132 al. 1 let. a en lien avec l'art. 130 CPP ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid. 5.1 ; 1B_705/2011 du 9 mai 2012 consid. 2.3.2 ; 1B_732/2011 du 19 janvier 2012 consid. 7.1 et 7.2 ; contra : HARARI/JAKOB/ SANTAMARIA, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd. 2019, nos 1a et 1b ad art. 134 CPP et les autres références de doctrine). La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid. 5.1).
10.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus.
L'indemnité sera fixée en fin de procédure (art. 135 al. 2 CPP).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier :
Julien CASEYS
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
P/13362/2021
ÉTAT DE FRAIS
ACPR/
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
900.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
985.00