république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/20687/2020 ACPR/552/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 19 août 2021
Entre
A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me Christian VAN GESSEL, avocat, case postale 8, 1253 Vandoeuvres,
recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 février 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié le 9 mars 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 26 février 2021, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 31 août 2020.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de renvoyer B______ en jugement; il conclut également à ce qu'il soit pris acte de sa constitution de "partie civile".
b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 600.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 31 août 2020, A______ a déposé plainte contre inconnu pour abus de confiance (art. 138 CP).
La veille, aux alentours de 9h00, à la gare Cornavin, alors qu'il était très fatigué, n'ayant pas dormi, un individu maghrébin d'une cinquantaine d'années, qu'il ne connaissait pas, lui avait demandé de l'aider en lui achetant de quoi nourrir ses enfants. Cette personne lui avait dit avoir besoin de nourriture pour environ CHF 100.- et proposé de l'accompagner en France car cela y était moins cher. Il avait accepté et retiré EUR 1'000.- à l'agence C______ [banque] de la rue 1______/GE. Ils s'étaient ensuite rendus, avec le véhicule de l'individu, à D______/France, où ce dernier avait déclaré habiter; il y avait retiré EUR 2'000.- à un bancomat avant de se rendre à E______ /F, où il avait encore retiré EUR 200.- et trois fois EUR 300.-. Ils s'étaient ensuite rendus dans un café et l'individu s'était absenté lui affirmant se rendre chez sa femme pour qu'elle établisse une reconnaissance de dettes, mais il n'était pas revenu. Il lui avait ainsi donné EUR 4'400.- retirés de son compte C______.
b. Entendu par la police le 20 septembre 2020, B______ a déclaré que le jour en question, il attendait un copain qui lui devait de l'argent et qui n'arrivait pas; il avait une dette de jeu d'environ EUR 2000.-. Il avait abordé le jeune homme lui disant qu'il était "dans la merde" et qu'il avait besoin d'argent. Le jeune lui avait répondu qu'il ne manquait pas d'argent et qu'il partait en mission car il était militaire; ils s'étaient échangés leurs coordonnées téléphoniques. Il avait dit au jeune homme, qui lui avait demandé combien il voulait, avoir besoin de EUR 5'000.-. Ce jeune avait retiré EUR 1'000.- à un bancomat à Genève et il les lui avait donnés. Comme il lui avait demandé si cette somme lui suffisait, il avait répondu avoir besoin de plus. La personne lui avait marqué son accord mais avait besoin d'un justificatif, ce à quoi il avait dit qu'il lui en donnerait un à D______/FR. Le jeune y avait retiré environ EUR 2'000.-. À E______/FR, le jeune avait encore retiré plusieurs sommes d'argent. Au total, il lui avait donné EUR 4'400.-.
Comme le jeune voulait une reconnaissance de dettes et un chèque en garantie, il ne savait plus quoi faire, conscient qu'il n'avait aucune garantie à lui donner; il avait préféré quitter les lieux et l'avait laissé dans un café. Le jeune homme l'avait appelé sur son téléphone portable à deux reprises. Il lui avait demandé de lui laisser un peu de temps et qu'il le recontacterait par la suite; le jeune lui avait dit qu'il "allait lui faire à l'envers". Il avait l'intention de le rembourser, petit à petit. Il avait enregistré son numéro de téléphone sous le nom de "F______". Il était prêt à lui rendre entre EUR 1'000.- et EUR 1'500.- ou lui envoyer un mandat cash; il pourrait le rembourser en trois fois.
C. Dans sa décision querellée, le Ministère public considère que les éléments objectifs de l'abus de confiance (art. 138 CP) n'étaient pas remplis, le montant d'EUR 4'400.- n'ayant pas été confié par le plaignant au prévenu pour que ces valeurs soient utilisées dans un but particulier. Les faits n'étaient pas non plus constitutifs d'escroquerie (art. 146 CP), faute d'astuce; ils ne remplissaient pas plus les éléments constitutifs d'une autre infraction pénale. À teneur des éléments du dossier, il s'agissait plutôt d'un prêt non remboursé soit tout au plus d'un litige civil et non pénal.
D. a. Dans son recours, A______ soutient avoir été victime d'une escroquerie. Il y avait eu astuce par le fait que le prévenu l'avait choisi pour son allure; il était fatigué d'une nuit sans dormir, manquant de vigilance ou pas en état de déjouer le piège; son jeune âge (22 ans) impliquait une moins grande expérience de la vie et de ses turpitudes. Le prévenu l'avait ferré en faisant appel à ses bons sentiments; il avait menti sur les raisons de son besoin d'argent, sur son domicile et les raisons de se rendre en France, où il l'avait isolé, son abonnement de téléphonie mobile ne lui permettant pas de téléphoner en France. Il lui avait astucieusement fait croire qu'il s'absentait pendant quelques minutes pour aller préparer une reconnaissance de dettes, avant de s'enfuir. Le piège s'était ainsi refermé, puisqu'il lui avait extorqué EUR 4'400.-.
b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
Le recourant soutient avoir été victime d'une escroquerie.
3.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore" (arrêt 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées).
3.2. En vertu de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
3.3. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu'elle soit astucieuse. Ainsi en va-t-il, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier. L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1010/2018 du 22 janvier 2019 consid. 3.3.1). Le principe de la coresponsabilité ne saurait cependant être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_319/2009 du 29 octobre 2009 consid. 2.2).
3.4. En l'espèce, les déclarations des parties ne concordent pas s'agissant des circonstances dans lesquelles le recourant a remis l'argent au mis en cause; il y a lieu de se fonder sur la crédibilité des déclarations des parties, d'une part, et, d'autre part, sur les circonstances ayant entouré les faits dénoncés.
Il n'est pas contesté que le recourant a remis, en Suisse et en France, EUR 4'400.- volontairement au mis en cause. Le premier soutient que l'argent était destiné à donner à manger aux enfants du second alors que ce dernier prétend qu'il devait lui permettre de payer une dette de jeu. Cela étant, le recourant a déclaré que l'individu lui avait dit avoir besoin de nourriture pour environ CHF 100.-. On peine dès lors à comprendre pourquoi il a retiré EUR 1'000.- pour les remettre à cette personne et le suivre, ensuite, en France pour encore lui remettre EUR 3'400.-. Les explications du mis en cause selon lesquelles il avait besoin d'argent pour payer une dette de jeu répondent plus vraisemblablement à cette question. Le recourant n'apparait ainsi pas avoir été trompé sur ce point.
On ne saurait non plus sérieusement soutenir que son état allégué de fatigue le rendait vulnérable aux sollicitations du mis en cause.
Il ressort des déclarations des deux parties qu'une reconnaissance de dette aurait dû être établie mais que le mis en cause serait parti sans revenir la donner au plaignant. Cela ne permet pas de retenir une tromperie astucieuse. L'affirmation – fallacieuse – du mis en cause, parti avec l'argent, qu'il allait faire établir par sa femme ledit document n'apparaît pas comme étant un édifice de mensonges ou une manoeuvre frauduleuse contre lesquels le recourant ne pouvait pas se protéger avec un minimum d'attention. En particulier, le recourant n'explique pas pourquoi il n'a pas attendu la réception de cette reconnaissance de dettes ou établi lui-même ledit document, avant de remettre l'argent.
Il apparaît que le recourant était disposé à prêter une importante somme d'argent à un inconnu lequel ne conteste pas devoir la lui rembourser. Force est d'admettre avec le Ministère public que l'on est en présence d'un prêt, de sorte qu'une infraction d'escroquerie ne saurait être retenue.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière :
Olivia SOBRINO
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/20687/2020
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
515.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
600.00