république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/7560/2021 ACPR/549/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mercredi 18 août 2021
Entre
A______, domicilié ______[GE], comparant par Me Alec REYMOND, avocat, rue des Contamines 6, 1206 Genève,
recourant,
contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 avril 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 19 avril 2021, A______ recourt contre l’ordonnance rendue le 8 précédent, notifiée par pli simple, aux termes de laquelle le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur sa plainte pénale déposée contre B______ des chefs de calomnie (art. 174 CP), subsidiairement diffamation (art. 173 CP), tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP) et dénonciation calomnieuse (art. 303 CP).
Il conclut, sous suite de frais et dépens non chiffrés, à l’annulation de cette décision, le Procureur devant être invité à ouvrir une instruction.
b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. L’avocat genevois A______ exerce, parallèlement à son activité au barreau, des fonctions dirigeantes (membre du conseil d’administration/directeur) au sein des sociétés et succursale suivantes, toutes sises à Genève : C______ SA (ci-après : C______ SA), D______ SA (ci-après : D______), E______ SA et F______ LTD.
Le 18 février 2020, la première de ces entités a été sanctionnée par l’administration états-unienne pour ses activités de négoce de pétrole avec le Venezuela. Le 12 mars suivant, la seconde fit, à son tour, l’objet d’une sanction, au motif qu’elle aurait permis à C______ SA de contourner les pénalités qui lui étaient imposées.
b. B______ avait été engagé le 2 septembre 2019 par G______ SA – société active, semble-t-il, dans la location de services – pour travailler en faveur de C______ SA.
Cette dernière entité ayant décidé, après avoir été sanctionnée par les autorités américaines, de mettre un terme à son activité, elle a procédé au licenciement de l’ensemble de ses collaborateurs, y compris ceux embauchés par G______ SA.
À cet effet, elle a élaboré un plan social, auquel B______ a refusé de souscrire. Le contrat de travail de ce dernier s’est terminé le 31 août 2020.
c.a. Dans le courant du deuxième semestre 2020, B______ a ouvert action contre C______ SA, G______ SA et H______ SA – société genevoise dont il soutient qu’elle aurait repris l’activité de C______ SA – devant le Tribunal des prud’hommes.
Dans ses écritures, il a notamment fait valoir que : G______ SA était une société-écran qui avait permis à C______ SA – sa seule cliente – d’engager des travailleurs à des conditions moins favorables que si elle les avait embauchés directement; en cours d’emploi, lui-même avait été informé que le paiement de l’une de ses primes devrait transiter par l’étude de A______, étant donné que C______ SA était "sous sanctions internationales"; il avait été victime de harcèlement psychologique de la part des dirigeants de C______ SA, parmi lesquels A______ ; C______ SA avait procédé à un licenciement collectif abusif, celui-ci ayant été décidé dans l’unique but d’empêcher le transfert des rapports de travail existants à H______ SA, permettant ainsi à cette entité de réembaucher d’anciens collaborateurs à des conditions désavantageuses.
Pour prouver les points précités, il a produit diverses pièces [non versées au dossier pénal] et offert d’entendre plusieurs témoins.
c.b. Dans la procédure prud’homale, les sociétés défenderesses sont représentées par A______, qui intervient en qualité d’administrateur, pour C______ SA, et d’avocat, pour G______ SA et H______ SA.
d.a. Le 15 décembre 2020, B______ a dénoncé A______ à la Commission du barreau, requérant l’ouverture d’une procédure disciplinaire contre lui.
Dite dénonciation comporte, entre autres, les passages suivants :
Trois des sociétés dirigées par A______ faisaient l’objet de sanctions américaines en raison de leur rôle dans le commerce illégal de pétrole avec le Venezuela (C______ SA, D______ SA et E______ SA). Une autre avait "été dénoncée par Public Eye pour corruption au Nigéria" (F______ PTE. LTD). Le "cabinet" du prénommé était "une imposture pour aider ces sociétés à opérer de manière douteuse à Genève".
A______ avait "utilisé son [étude] pour faciliter le transfert d’argent de C______ vers une entreprise de paille[,] G______ SA[,] afin d’éviter les difficultés de mise en conformité imposées par les sanctions américaines sur tout paiement effectué vers ou depuis une entité sanctionnée". Ainsi, le prénommé "facturait C______ qui lui versait [de] l’argent, G______ facturait M. B______ [lequel] payait [ensuite] Swissarc pour qu’ils paient ( ) les salaires des employés ( ) de G______ [sic]".
A______ "s’[était] fait une spécialité de représenter des sociétés commerciales de juridictions reconnues pour leur corruption".
Le prénommé avait enfreint, à plusieurs reprises, la LLCA et la LPAv, dès lors qu’il avait été "à la fois [dirigeant] de ( ) C______ SA et [D______], avocat de ( ) C______ SA, avocat de G______ SA et avocat de H______ SA, représentant un conflit d’intérêts manifeste [sic]".
A______ avait, en sa qualité d’administrateur de C______ SA, "orchestré le licenciement collectif abusif" des personnes qu’employait (in)directement cette société, démarche qui était "clairement contraire aux exigences du droit suisse".
Le prénommé avait, toujours en cette même qualité, participé "à [un] harcèlement moral" à son endroit.
Il n’était "pas possible de passer en revue les activités de ce monsieur [i.e. A______] sans en conclure que ses objectifs [n’étaient] pas l’application de la loi et la défense des valeurs du barreau de Genève, mais la rémunération de lui-même par ses clients, les services qu’il leur fourni[ssai]t et par son emploi chez ses clients [sic]".
d.b.Invité par lettre de la Commission du barreau du 13 janvier 2021 à se prononcer sur cette dénonciation, A______ l’a qualifiée de "ramassis d’élucubrations fallacieuses et non prouvées".
d.c. Par décision du 26 janvier 2021, l’autorité précitée a classé ladite dénonciation, considérant que les éléments rapportés ne permettaient pas de retenir un manquement aux règles professionnelles justifiant une procédure sous l’angle disciplinaire.
e. Le 8 avril 2021, A______ a déposé plainte pénale contre B______ des chefs d’infractions aux art. 174, subsidiairement 173, 22 cum 181 et 303 CP.
En substance, il y exposait que les passages de la dénonciation relatés aux chiffres 1) à 7) supra étaient attentatoires à son honneur. De plus, en saisissant la Commission du barreau, le mis en cause avait tenté de l’intimider, cherchant à le contraindre à cesser d’occuper dans la procédure prud’homale ou, du moins, à influencer le sort de celle-ci. Enfin, la plupart des comportements que lui prêtait B______ relevaient du droit pénal; la Commission du barreau étant tenue de dénoncer toute infraction dont elle avait connaissance dans l’exercice de ses fonctions, B______ avait enfreint l’art. 303 CP.
C. Dans sa décision déférée, le Ministère public a considéré que si les déclarations litigieuses étaient potentiellement attentatoires à l'honneur de A______, elles avaient toutefois pour but de dénoncer ses agissements en qualité d'homme de loi, auprès de l'autorité compétente en la matière. Ces déclarations avaient, du reste, été adressées à une commission, soit à un cercle restreint de destinataires, laquelle ne les avait pas aveuglément suivies, les faits ayant été classés. Par ailleurs, la teneur du texte litigieux "n'a[vait] pas l'intensité nécessaire" pour être qualifié de tentative de contrainte. Enfin, rien ne permettait de retenir que B______ avait proféré ses accusations en sachant qu'elles étaient fausses. Le prononcé d’une non-entrée en matière se justifiait donc (art. 310 al. 1 let. a CPP).
D. a. À l’appui de son recours, A______ fait grief au Ministère public d’avoir d’emblée nié la réalisation des conditions des infractions précitées, lesquelles semblaient réalisées, sous l’angle du principe "in dubio pro duriore".
b. Le Procureur conclut au rejet de cet acte, sans formuler d’observations.
c. A______ n’a pas répliqué.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai et selon la forme utiles (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de non-entrée en matière, décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2 cum 322 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP), et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à voir poursuivre les infractions dénoncées, celles-ci protégeant ses intérêts individuels (art. 115 et 382 al. 1 CPP).
2.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière, lorsqu'il ressort de la plainte que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réalisés. Cette condition s'interprète à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore", selon laquelle une non-entrée en matière ne peut généralement être prononcée que s'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation, mais au juge matériellement compétent, qu'il appartient de trancher. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2 et les références citées).
2.2.1. Se rend coupable de diffamation (art. 173 al. 1 CP), celui qui, en s'adressant par écrit (art. 176 CP) à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur.
L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme. En revanche, la réputation relative à l'activité professionnelle n'est pas protégée. Tel est le cas des critiques qui visent la personne de métier, y compris quand elles sont de nature à blesser et à discréditer. Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. Toutefois, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1).
Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective, selon le sens que le destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. Un écrit doit s’analyser non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 précité).
2.2.2. Des déclarations objectivement attentatoires à l'honneur peuvent être justifiées par le devoir d'alléguer des faits dans le cadre d'une procédure (art. 14 CP). Le justiciable est toutefois tenu de se limiter aux déclarations nécessaires et pertinentes, respectivement de présenter comme telles de simples suppositions (ATF 135 IV 177 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 7.1).
Le prévenu n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 al. 2 CP); il ne sera cependant pas admis faire ces preuves s’il s’est exprimé sans motif suffisant et a agi principalement pour dire du mal d’autrui (art. 173 al. 3 CP).
2.3. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, de sorte qu'il ne peut y avoir de preuve libératoire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 précité).
2.4. Se rend coupable de contrainte (art. 181 CP) quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte.
2.5. Enfreint l’art. 303 al. 1 CP, celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir une procédure pénale contre elle.
2.6. En l’espèce, le mis en cause a adressé à la Commission du barreau, soit à un tiers au sens des art. 173 et s. CP, une dénonciation dans laquelle il affirme que le recourant, notamment: aide, via son étude, des sociétés – qui font l’objet, soit de sanctions états-uniennes pour avoir négocié du pétrole avec le Venezuela, soit d’une enquête pour corruption au Nigéria – à exercer leurs activités, contestables, à Genève (cf. lettre B.d.a, point 1); a permis à C______ SA de contourner les inconvénients résultant desdites sanctions, en agissant comme intermédiaire financier entre cette entité et G______ SA (point 2); est spécialisé dans la représentation de sociétés actives dans des pays "reconnu[s] pour leur corruption" (point 3).
Ces propos, pris dans leur ensemble, suggèrent que le recourant favorise, en sa qualité d’avocat, l’activité illicite qu’exercent certaines sociétés et semblent vouloir dire que, ce faisant, il contribue à la réalisation de celle-ci.
De telles assertions dépassent manifestement la critique d’ordre professionnel, puisqu’elles sont propres, aux yeux d’un lecteur non prévenu, à faire apparaître le plaignant comme une personne adoptant/ayant adopté un comportement malhonnête, voire délictueux.
Elles sont donc, a priori, de nature à jeter sur le recourant le soupçon d'une conduite contraire à l'honneur et à porter atteinte à sa considération.
Rien ne permet, à ce stade, de considérer que les déclarations incriminées – formulées de façon affirmative et non potestative (art. 14 CP) – seraient conformes à la vérité, respectivement que le mis en cause avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 al. 2 CP).
Le fait que ces allégués ont été adressés à un cercle restreint de destinataires, de surcroît avertis, est impropre à rendre licite le comportement incriminé. Il aurait pu, tout au plus, être pris en considération dans le cadre d’une non-entrée en matière fondée sur l’art. 52 CP, motif distinct de celui retenu in casu.
Dans ces conditions, le Ministère public ne pouvait considérer, sous l'angle du principe "in dubio pro duriore", que l’ouverture d’une instruction n’avait pas lieu d’être s’agissant des propos relatés aux chiffres 1) à 3) supra.
Le texte de la dénonciation devant être analysé dans son ensemble, il appartiendra au Procureur, auquel la cause sera renvoyée, de déterminer si les autres assertions, énoncées aux points 4) à 7), sont aussi susceptibles de contrevenir à l’art. 173 ou 174 CP.
Ce dernier examinera également, au terme de son enquête, sur la base des éléments recueillis, si la saisine de la Commission du barreau par le mis en cause tombe, ou non, sous le coup des art. 22 cum 181 et 303 CP.
Fondé, le recours doit être admis. Partant, l'ordonnance querellée sera annulée et la procédure, renvoyée au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction à tout le moins des chefs d’infractions aux art. 173 ou 174 CP.
Le recourant obtient gain de cause (art. 428 al. 1 CPP).
Aussi, les frais afférents au recours seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 4 CPP) et les sûretés versées, restituées à l'intéressé.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet le recours.
Annule, en conséquence, l’ordonnance de non-entrée en matière du 8 avril 2021 et renvoie la cause au Ministère public pour l’ouverture d’une instruction.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ les sûretés versées (soit CHF 1'000.-).
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, ainsi qu’au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier :
Sandro COLUNI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).