république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/6809/2021 ACPR/545/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mercredi 18 août 2021
Entre
A______, domicilié ______ [FR], comparant par Me Philippe GIROD, avocat, boulevard Georges-Favon 24, 1204 Genève,
recourant,
contre ordonnance de suspension de l'instruction rendue le 9 avril 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 20 avril 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 9 avril 2021, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a ordonné la suspension de l'instruction de la procédure.
Le recourant conclut, avec suite de frais, à l'annulation de l'ordonnance précitée et au renvoi du dossier au Ministère public pour ouverture d’une instruction pénale.
b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 800.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______ fait l’objet d’une procédure P/1______/2014 pour infractions à la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants, infraction à la loi genevoise sur l'imposition à la source, faux dans les titres, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, gestion fautive, diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, abus de confiance, escroquerie, détournement de retenues sur les salaires et fraude dans la saisie.
b. À la suite d'une plainte pénale déposée le 27 janvier 2014 par B______, une procédure pénale a par ailleurs été ouverte contre A______ dans le canton de Vaud, puis reprise par le Ministère public genevois sous le numéro P/2______/2016 par ordonnance d'acceptation de for du 25 avril 2016.
c. Les deux procédures susmentionnées ont été jointes par ordonnance du Ministère public du 22 février 2021, sous le numéro P/1______/2014.
d. Par avis de prochaine clôture notifié aux parties le 6 avril 2021 dans le cadre de cette dernière procédure, le Ministère public les a notamment informées de son intention de renvoyer A______ en jugement.
e. Le 25 mars 2021, A______ a déposé plainte pénale contre inconnu – même s’il soupçonnait B______ – pour calomnie (art. 174 CP), voire diffamation (art. 173 CP) en raison de l'existence de deux sites internet (C______.com et D______.com) mentionnés dans un rapport de la police cantonale vaudoise du 7 mai 2015.
Les publications sur ces sites faisaient référence à des faits et des listes de sociétés présentant une ressemblance avec ce rapport. A______ y était notamment présenté comme "le mouton noir de la famille" ou un "fantôme qui continue de voler les gens honnêtes". Ces sites internet causaient une "atteinte manifeste“ et continue à sa personnalité, dans la mesure où il y était présenté comme méprisable.
De plus, B______ avait informé la presse de ses démarches judiciaires et de ses griefs à l'encontre de A______, ce qui avait donné lieu à la publication d'un article dans le journal "E______" (https://www.F______) le ______ 2018 (n.b. dans lequel il n’est toutefois pas nommément désigné).
Lui-même avait le droit à ce que le principe de la présomption d'innocence soit respecté et à ne pas être présenté de façon durable et acharnée comme une personne méprisable, sans vérification des faits ou nuances, par l'une ou l'autre de ses parties adverses. En outre, certains témoins avaient vraisemblablement posté des commentaires injurieux sur les deux sites internet mentionnés, ce qui devait être instruit.
C. Dans l’ordonnance querellée, le Ministère public a ordonné la suspension de l'instruction au motif que l'issue de la procédure pénale dépendait d'un autre procès dont il paraissait indiqué d'attendre la fin (sans autre précision).
D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir suspendu l’instruction de sa plainte, alors que ses droits procéduraux étaient mis à mal par l'existence des sites internet toujours consultables. Le sort de la procédure P/1______/2014, dont dépendait celui de sa plainte, n'avait de pertinence que sous l'angle de la preuve libératoire des infractions contre l'honneur. Ainsi, le Ministère public pouvait instruire, dans un premier temps, l'existence des autres éléments constitutifs objectifs de celles-ci.
b. Dans ses déterminations, le Ministère public conclut au rejet du recours. Dans la mesure où la procédure P/6809/2021 portait sur des infractions contre l’honneur, s'agissant de faits directement en lien avec les infractions reprochées au recourant, et où un jugement dans la P/1______/2014 était à même d’apporter la preuve de la vérité recherchée dans ce cadre (art. 173 ch. 2 CP), il se justifiait d’attendre son issue.
c. Dans sa réplique, A______ soutient que les propos diffamatoires tenus sur les sites internet incriminés ne correspondaient pas aux infractions qui lui étaient reprochées dans le cadre de la procédure P/1______/2014. En toute hypothèse, même en cas de condamnation, ces propos, relevant davantage d’invectives, étaient inacceptables et répandus dans un état d’esprit tendant uniquement à lui nuire. La suspension, qui permettait notamment aux auteurs de maintenir leurs sites, était donc injustifiée.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2.1. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir suspendu la procédure, sans investigations complémentaires.
2.2.1. À teneur de l'art. 314 al. 1 let. b CPP, le ministère public peut suspendre une instruction, notamment, lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Le ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider d'une éventuelle suspension, il doit examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour l'issue de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2 et la référence citée).
La suspension d'une procédure pénale dans l'attente d'une autre procédure pénale peut notamment se justifier à la suite d'une contre-plainte du prévenu pour des infractions contre l'honneur (art. 173ss CP) ou en dénonciation calomnieuse (art. 303 CP). Il n'est en effet pas imaginable d'instruire ces infractions alors même que la dénonciation initiale est toujours en cours d'enquête, voire même en jugement (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 14a ad art. 314).
En particulier, dans le contexte de l'infraction de diffamation, le prévenu peut être admis à prouver que les allégations qu'il a articulées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP), pour autant qu'il n'ait pas agi sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui (art. 173 ch. 3 CP). La preuve de la commission d'une infraction doit en principe être apportée par une condamnation pénale de celui qui allègue l'atteinte à son honneur (ATF 132 IV 112 consid. 4.2 p. 118 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1225/2014 du 18 janvier 2016 consid. 1.1). Le prévenu sera renvoyé à agir par la voie pénale, respectivement on lui demandera d'en attendre l'issue pour apporter la preuve de la vérité, ce afin d'éviter des jugements contradictoires et pour des motifs d'économie de procédure (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, Partie spéciale, Bâle 2017, n. 29 ad art. 173 CP). Il est possible de renoncer à l'exigence d'une condamnation pénale, notamment lorsque l'action pénale n'est plus possible parce qu'elle prescrite (ATF 109 IV 36).
Quant à l'infraction de calomnie au sens de l'art. 174 CP, les allégations attentatoires à l'honneur sont nécessairement fausses, ce qui relève de l'établissement des faits. Il appartient aux autorités pénales de prouver que les faits allégués sont faux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_506/2010 du 21 octobre 2020 consid. 3.1.2 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 5-6 ad art. 174 CP).
2.2.2. La suspension ne doit pas avoir pour effet de retarder de manière injustifiée la procédure en cours (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op.cit., n. 13 ad art. 314).
Le principe de la célérité qui découle de l'art. 29 al. 1 Cst. et, en matière pénale, de l'art. 5 CPP, pose en effet des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue, en particulier s'il convient d'attendre le prononcé d'une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive (arrêts du Tribunal fédéral 1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2 ; 1B_163/2014 du 18 juillet 2014 consid. 2.2 ; 1B_421/2012 du 19 juin 2013 consid. 2.3). Dans les cas limites ou douteux, le principe de célérité prime (ATF 130 V 90 consid. 5 p. 95 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2 ; 1B_329/2017 du 11 septembre 2017 consid. 3).
2.3. En l'espèce, la position du recourant selon laquelle le Ministère public devrait procéder à une instruction en deux temps, soit constater d'abord une atteinte à l'honneur, puis investiguer la véracité des propos, n'emporte pas conviction.
La preuve de la conformité à la vérité des allégations sous l'angle des deux infractions topiques est un élément essentiel permettant d'aboutir ou non à une condamnation pénale dans la présente procédure. Le recourant soutient que les faits publiés sur les sites internet ressemblent fortement au contenu du rapport de la police cantonale vaudoise du 7 mai 2015. Mettre en œuvre des actes d'enquête signifierait se pencher sur la conformité à la vérité de ces faits – par le biais de l'admission à la preuve libératoire ou par instruction du Ministère public –, alors que ceux-ci sont en phase d'être jugés dans le cadre de la procédure P/1______/2014. Or, une condamnation ou un acquittement dans le cadre de celle-ci est déterminant pour l'issue de la présente cause. Certes, dans le cadre de l'art. 173 CP, le mis en cause n'est admis à faire la preuve de la vérité que s'il peut justifier d'un intérêt public ou d'un autre motif suffisant (ch. 3), de sorte qu'une instruction pourrait porter sans délai sur ce point. Toutefois, indépendamment de la réalisation de cette condition, il n'en demeure pas moins que la présente procédure devrait, à un moment ou à un autre, être suspendue dans l'attente de l'issue de la procédure parallèle, eu égard au fait que la véracité des faits est une condition d'application de l'infraction de calomnie, également invoquée par le recourant. Ainsi, instruire en deux étapes successives dans le contexte d'une même infraction n'apparaît pas opportun ni souhaitable sous l'angle d'une bonne administration de la justice.
S'agissant du respect du principe de la célérité, il y a également lieu de relever que l'instruction de la procédure P/1______/2014 touche à sa fin et qu'un acte d'accusation devrait suivre. Vu la proximité du procès, l’on ne décèle pas l’intérêt du recourant à une investigation immédiate de sa plainte. Cela vaut d'autant plus que le recourant avait connaissance depuis de nombreuses années de l'existence de ces sites internet et des propos qu'il juge attentatoires à son honneur, sans pour autant avoir immédiatement agi.
2.4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 800.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier :
Julien CASEYS
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/6809/2021
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
715.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
800.00