république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/14577/2018 ACPR/543/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 17 août 2021
Entre
A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me C______, avocate, ______ Genève,
recourant,
contre l'ordonnance de classement rendue le 8 juin 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 21 juin 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 8 juin 2021, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a classé la procédure contre B______.
Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée et à ce qu'il soit enjoint au Ministère public de suspendre la présente procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure P/1______/2018, avec extension de l'assistance judiciaire au recours.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 23 juillet 2018, B______, policier, ainsi qu'un collègue, sont intervenus au domicile de A______ par suite d'un appel de l'épouse de ce dernier.
b. Deux procédures pénales ont été ouvertes.
La première, enregistrée sous le numéro de cause P/1______/2018, porte sur les plaintes déposées le 24 juillet 2018 contre A______ par son épouse, pour des accusations de violences conjugales, et par B______ et son collègue pour des faits survenus lors de l'arrestation.
La seconde, enregistrée sous le numéro de cause P/14577/2018, porte sur la plainte déposée le 24 juillet 2018 par A______ contre B______ pour des faits également survenus lors de son arrestation.
Selon cette plainte, en substance, B______ avait fait usage d'une force excessive et non justifiée pour l'interpeller, lui saisissant le cou à deux mains et lui assénant plusieurs coups de poing au visage.
c. Le Ministère public a requis un complément d'enquête à l'Inspection générale des services de la police (ci-après: "IGS"). Le 8 octobre 2019, à la suite du rapport rendu par l'IGS, une instruction pénale a été ouverte contre B______ pour lésions corporelles simples et abus d'autorité.
d. Le 10 novembre 2020, après divers actes d'instruction, le Ministère public a informé les parties de son intention de clôturer la procédure P/14577/2018. En guise de réponse, A______ a indiqué n'avoir pas de réquisition de preuve et a proposé la tenue d'une médiation, ce à quoi B______ ne s'est pas opposé.
e. L'Organe de médiation de la police a ainsi tenu des séances en présence de B______ et A______, lesquelles ont abouti à accord le 14 avril 2021. À teneur et conformément à celui-ci, les deux participants ont estimé avoir obtenu réparation et ont chacun retiré leur plainte à l'encontre de l'autre.
C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient l'impossibilité de poursuivre B______ pour lésions corporelles simples à la suite du retrait de la plainte. S'agissant de l'abus d'autorité, le contexte de l'interpellation de A______ était tendu, ce dernier s'opposant physiquement et verbalement aux policiers. L'usage de la force était légitime et proportionnel, rendant licite, par la mission de B______, les lésions causées à A______.
D. Dans son recours, A______ estime que la procédure aurait dû être suspendue plutôt que classée. Les faits faisant l'objet de la présente procédure étaient postérieurs à ceux de l'autre affaire l'impliquant comme prévenu. La décision querellée devait donc être subordonnée à l'issue de la procédure P/1______/2018, en particulier pour éviter que l'ordonnance de classement, lui prêtant un comportement typiquement contraire au droit pénal, ne liât le juge dans la procédure parallèle, en violation de la présomption d'innocence. En outre, le classement était encore prématuré, les faits justificatifs mis au bénéfice de B______ n'étant pas clairs ni indubitables à teneur des témoignages recueillis au cours de l'instruction.
E. Il est encore précisé que la procédure P/1______/2018 a fait l'objet d'une mise en accusation par le Ministère public le 16 avril 2021, l'affaire étant toujours en mains du Tribunal de police.
EN DROIT :
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
2.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).
2.2. Se pose toutefois la question de savoir si le recourant a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, ce qui doit être examiné d'office par l'autorité pénale, toute partie recourante devant s'attendre à ce que son recours soit examiné sous cet angle, sans qu'il n'en résulte pour autant de violation de son droit d'être entendue (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1207/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.1 et 6B_194/2014 du 5 août 2014 consid. 2.2).
2.3. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 85 = SJ 2018 I 421 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_818/2018 du 4 octobre 2018 consid. 2.1).
Le recourant, quel qu'il soit, doit être directement atteint dans ses droits et doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut, par conséquent, en déduire un droit subjectif. Le recourant doit en outre avoir un intérêt à l'élimination de cette atteinte, c'est-à-dire à l'annulation ou à la modification de la décision dont provient l'atteinte (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 382 ; DCPR/139/2011 du 10 juin 2011). L'intérêt doit être juridique et direct, le but étant de permettre aux tribunaux de ne trancher que des questions concrètes et de ne pas prendre des décisions uniquement théoriques. À noter que l'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection qui n'est pas, lui, nécessairement juridique mais peut aussi être un pur intérêt de fait ; ce dernier ne suffisant pas à fonder une qualité pour recourir. Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt futur ne suffit pas (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 2 ad art. 382 CPP et les références citées).
2.4. En l'occurrence, il sied de constater qu'en classant la procédure, le Ministère public n'a fait que se plier aux exigences d'une loi cantonale, elle-même conforme au droit fédéral.
À Genève, en effet, le Ministère public peut inviter le prévenu, d'une part, le plaignant, le lésé ou les proches de la victimes, d'autre part, à engager une médiation au sens des articles 66 et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (art. 34A al. 1 de la Loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale, LaCP; E 4 10).
Si la médiation aboutit, le Ministère public classe la procédure (art. 34A al. 3 LaCP).
Il ressort des travaux préparatoires relatifs à cette disposition que le projet de loi s'adossait sur une spécificité de la procédure genevoise, à savoir le classement en opportunité (Rapport PL 7750-A de la commission judiciaire chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'État modifiant la loi sur l'organisation judiciaire (E 2 05) (Médiation pénale); Mémorial 1997: Projet, 9044).
Or, le sort d'une médiation couronnée de succès – soit le classement de la procédure – est le même que celui de la conciliation prévue par le Code de procédure pénale (art. 316 al. 3 CPP). Dans ce deuxième cas de figure, le motif de classement est, d'une part, l'absence de condition à l'ouverture de l'action pénale (art. 319 al. 1 let. d CPP) si la conciliation a permis le retrait de la plainte et, d'autre part, la possibilité de renoncer à toute poursuite ou à toute sanction (art. 319 al. 1 let. e CPP) en application de l'art. 53 CP (v. ég. art. 8 al. 1 CPP) pour les infractions poursuivies d'office (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 38 ad art. 316). Dans ces circonstances également, on parle de classement en opportunité (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 1 ss ad intro. aux art. 319 à 323).
Il appert ainsi que le classement prévu en cas de médiation accomplie est conforme au droit fédéral, lequel prévoit la même conséquence en cas de conciliation réussie, pour des motifs similaires. Cela explique notamment le rapport de subsidiarité entre ces deux modèles de règlement amiable des conflits, la médiation pouvant intervenir "en lieu et place d'une conciliation" (art. 34A al. 1 LaCP).
Par conséquent, c'est à juste titre que le Ministère public a rendu l'ordonnance querellée, dès lors que l'accord complet de médiation entre le recourant et le prévenu, où chacun a déclaré avoir obtenu réparation, appelait ex lege un classement de la procédure P/14577/2018.
2.5. Reste à déterminer si ce classement porte atteinte à un intérêt juridique du recourant, à quoi il convient de répondre par la négative.
Le classement de la procédure P/14577/2018 équivaut à un acquittement en faveur du prévenu dans cette affaire, soit B______ (art. 320 al. 4 CPP). Ce dernier serait théoriquement légitimé à agir contre une violation de sa présomption d'innocence dans l'ordonnance de classement (cf. ACPR/147/2017 du 8 mars 2017; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 9 ad intro. aux art. 319 à 323).
Une telle légitimation ne saurait néanmoins être accordée en l'espèce au recourant, étant donné que l'ordonnance querellée ne le concerne pas et que, contrairement à ses allégations, les motifs de cette ordonnance – fussent-ils maladroitement rédigés, le réel motif du classement étant le succès de la médiation – ne lient pas l'autorité en charge de juger la procédure P/1______/2018. Cette procédure-là est, en effet, formellement distincte de celle dont il s'agit ici. La présomption d'innocence en faveur du recourant, en sa qualité de prévenu, s'y appliquera pleinement (art. 10 CPP) et que les faits y sont instruits de manière autonome (art. 6 CPP), étant rappelé que la phase d'instruction est aujourd'hui terminée et que le dossier est en mains du Tribunal de police. Dans ce contexte, le recourant bénéficiera du retrait de la plainte à son encontre résultant de la médiation.
En résumé, l'ordonnance querellée n'enfreint aucune règle de droit, son fondement étant prévu par la loi, et le recourant ne dispose d'aucun intérêt juridique à son annulation, notamment au profit d'une suspension de la procédure.
Partant, le recours sera déclaré irrecevable.
3.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (lit. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (lit. b).
Une procédure paraît vouée à l'échec, selon la jurisprudence, lorsque les perspectives de gagner sont considérablement moindre que les risques de perdre et que ces derniers puissent ainsi à peine être pris au sérieux. Au contraire, un procédé n'est pas voué à l'échec lorsque les chances de gagner ou les risques de perdre sont équivalents ou si celles-là paraissent légèrement plus faibles que ceux-ci. Ce qui est déterminant c'est que la partie, qui disposerait des moyens financiers nécessaires, se déciderait raisonnablement à poursuivre le procès; une partie ne doit pas procéder parce qu'elle peut le faire gratuitement, si elle ne le ferait à ses propres frais (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 135 et suivante).
3.2. En l'occurrence, le recourant a établi son indigence, puisque l'assistance judiciaire lui a été octroyée dans le cadre de l'instruction. En revanche, son recours était voué à l'échec. Passant outre la question de la recevabilité, il appert que ses développements étaient dilatoires et surtout contradictoires avec l'accord de médiation.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours irrecevable.
Rejette la demande d'assistance judiciaire.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier :
Julien CASEYS
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/14577/2018
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
215.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
300.00