république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/13519/2021 et P/17509/2020 ACPR/537/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 17 août 2021
Entre
A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me David KOHLER, avocat, OA Legal SA, place de Longemalle 1, 1204 Genève,
recourant,
contre l'ordonnance sur opposition (défaut) et l'ordonnance de disjonction rendues le 6 juillet 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu :
les ordonnances du 6 juillet 2021, notifiées le 9 suivant, par lesquelles le Ministère public a, d'une part, constaté le retrait de l'opposition formée par A______ contre l'ordonnance pénale prononcée le 31 mars 2020 par le Ministère public du Valais, et, d'autre part, ordonné la disjonction "de la procédure pénale P/13519/2021 de la P/17509/2020";
les recours formés par A______ le 19 juillet 2021 contre ces deux ordonnances;
les observations du Ministère public.
Attendu, que :
dans son recours, A______ conclut à l'annulation de l'ordonnance sur opposition et à l'annulation de la disjonction;
à réception des recours, le Ministère public a informé la Chambre de céans qu'il révoquait l'ordonnance sur opposition et allait joindre les procédures susmentionnées, la disjonction n'ayant plus lieu d'être.
Considérant, en droit, que :
en tant qu'ils ont été interjetés par la même partie et ont trait au même complexe de faits, il se justifie de joindre les deux recours, sur lesquels la Chambre de céans statuera par un seul et même arrêt;
lorsque, comme en l'espèce, avant que l'autorité de recours n'ait tranché, l'autorité intimée rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n'a pas succombé, au sens de la disposition précitée (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013);
les frais du présent recours seront dès lors laissés à la charge de l'État;
les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP);
en l'espèce, le recourant, prévenu, n'ayant pas requis d'indemnité pour ses frais de procédure, un montant de CHF 1'000.- TTC lui sera octroyé à ce titre, à la charge de l'État, pour les deux recours de, respectivement, 5 et 6 pages (pages de garde et de conclusions comprises), qui concernent le même complexe de faits.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Joint les deux recours.
Déclare les recours sans objet et raye les causes du rôle.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'000.-, TVA à 7.7% incluse, pour les deux recours.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil) et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière :
Olivia SOBRINO
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).