république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/9449/2021 ACPR/542/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 17 août 2021
Entre
A______, domiciliée ______ [GE], comparant en personne,
recourante,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 mai 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte déposé le 4 juin 2021, A______ recourt, en son nom et au nom de sa fille, contre l'ordonnance du 28 mai 2021, notifiée le 3 juin suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte dirigée contre le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après, SEASP).
La recourante conclut, préalablement, à l'octroi de l'assistance juridique et, principalement, à l'annulation de l'ordonnance précitée et à la "reprise" de l'instruction.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______ et B______ sont les parents de C______, née en 2011. Séparés depuis juillet 2016, ils s'opposent dans le cadre de procédures civiles et pénales. A______ a par ailleurs déposé plainte contre les parents de son ex-compagnon (ci-après, les époux B______), et réciproquement.
b. Le 30 octobre 2017, une curatrice de représentation, D______, a été désignée à l'enfant du couple.
c. Par ordonnance sur mesures super-provisionnelles du 12 décembre 2018, le Tribunal de première instance a retiré la garde de C______ à A______ et l'a transférée au père de l'enfant.
d. Sur demande du Tribunal de première instance, le 22 juin 2020, E______, intervenante en protection de l'enfant au sein du SEASP, a rendu un rapport d'évaluation sociale sur la famille A/B/C______.
e. Le 2 septembre 2020, A______ a déposé plainte pénale contre E______ pour "mise en danger et mise en danger du développ[ement] et de l'éducation, violation de ses droit[s] fondamentaux, constitutionnels et humains et entrave de justice en erreur" (sic), en tant qu'elle agissait pour sa fille, et pour calomnie, atteinte à l'honneur, violation de ses droits fondamentaux, constitutionnels et humains, en tant qu'elle agissait pour elle-même. Elle reprochait à E______ d'avoir, dans son évaluation sociale, laquelle était "sur mesure et indéniablement volontairement fausse", dissimulé "tous les faits [...] accablants pour Mme D______". E______ l'avait menacée et avait volontairement menti lors de son évaluation, pour aider les époux A/B______, exposant ainsi sa fille au danger que ceux-ci représentaient pour l'enfant.
f. Par ordonnance du 29 septembre 2020, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte précitée.
g. Par arrêt ACPR/18/2021 du 13 janvier 2021, la Chambre de céans a rejeté le recours formé par A______ contre l'ordonnance précitée. E______ ayant précisément conclu à la reprise des relations personnelles mère-fille, on ne voyait pas en quoi le rapport litigieux aurait mis le développement de C______ en danger, par un prétendu blocage de celles-ci. Par ailleurs, la mise en cause n'avait nullement dénigré A______. En tant que celle-ci semblait lui reprocher d'avoir outrepassé sa mission, en lui attribuant des "troubles" en l'absence de diagnostic, ce grief, qui échappait à l'autorité pénale, aurait dû être adressé à l'autorité ayant ordonné le rapport. En tout état, aucune atteinte à l'honneur de A______ n'était à déplorer, étant rappelé qu'une mauvaise retranscription ou compréhension des propos de la recourante n'était pas constitutive de calomnie.
h. Le recours formé par A______ au Tribunal fédéral contre cet arrêt a été déclaré irrecevable (arrêt 6B_68/2021 du 19 février 2021).
i. Le 9 avril 2021, A______ a déposé plainte pénale contre le SEASP. Elle reproche à ce service, en son nom et au nom de sa fille, de couvrir sa collaboratrice E______, laquelle aurait "menti en toute conscience" lors de son évaluation sociale pour avantager les époux B______ au préjudice de sa fille, "de la justice et l'équité". Le SEASP avait mis C______ en danger, mis en danger son développement et son éducation, violé ses droits fondamentaux, constitutionnels et humains et induit la justice en erreur. Il aurait en outre porté atteinte à son honneur à elle et violé ses droits fondamentaux, constitutionnels et humains.
Elle a produit copie de courriels échangés avec des collaborateurs du SEASP, ainsi qu'une lettre de la directrice du pôle de coordination des prestations déléguées et de la surveillance (ci-après, DCPDS), laquelle manifestait sa totale confiance envers E______.
C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu qu'en dehors de la désignation, dans ses premières lignes, du SEASP, la plainte correspondait au mot près à celle que A______ avait déposée le 2 septembre 2020 contre E______. Or, la plainte contre la précitée avait fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière confirmée par arrêt de la Chambre de céans. Cette nouvelle plainte était mal fondée, le SEASP s'étant borné à rejeter les doléances qu'elle lui avait adressées en lien avec l'activité de sa collaboratrice. Le Ministère public ne voyait pas de quelle infraction un collaborateur dudit service aurait pu se rendre coupable à teneur des faits décrits et des pièces produites.
D. a. Dans son recours, A______ déclare avoir déposé plainte pénale contre le SEASP car ce dernier était devenu complice en refusant de corriger les mensonges, les calomnies et la tentative de contrainte de E______. La précitée n'étant pas psychiatre, elle n'avait aucun droit de lui attribuer des troubles en l'absence totale de diagnostic ; elle avait en outre menti en toute conscience lors de son évaluation sociale pour avantager les époux A/B______.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.
EN DROIT :
Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane de la plaignante, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP).
La Chambre de céans a déjà été jugé (ACPR/431/2019 du 12 juin 2019 et ACPR/510/2021 du 5 août 2021) que l'induction de la justice en erreur (art. 304 CP) vise exclusivement la protection de la justice pénale (suisse) et non les intérêts privés de la recourante, qui ne peut dès lors pas s'en prévaloir (art. 382 CPP). Partant, le recours est irrecevable en tant qu'il porte sur ce chef d'infraction.
Il est recevable au surplus.
3.1. Agit comme complice, celui qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit (cf. art. 25 CP).
La complicité, qui est une forme de participation accessoire à l'infraction, suppose que le complice ait apporté à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cet acte de favorisation (ATF 132 IV 49 consid. 1.1).
3.2. En l'espèce, la Chambre de céans a, dans son arrêt ACPR/18/2021 précité, exposé les raisons pour lesquelles il n'existait pas de prévention pénale à l'égard de E______. Faute d'infraction initiale, on ne saurait reprocher au SEASP une "complicité".
Le recours est dès lors infondé, ce que la Chambre pénale de recours pouvait constater d'emblée, sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).
En tant que son recours était manifestement voué à l’échec, la recourante ne saurait se voir octroyer l’assistance judiciaire gratuite (art. 136 al. 1 let. b CPP).
La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- pour tenir compte de sa situation financière (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.
Condamne C______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public.
Siégeant :
Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier :
Julien CASEYS
Le président :
Christian COQUOZ
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/9449/2021
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
515.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
600.00