république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
PM/413/2021 ACPR/534/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du lundi 16 août 2021
Entre
A______, actuellement détenu à l’Établissement de B______, , comparant par Me C, avocat, ______,
recourant,
contre le jugement rendu le 21 mai 2021 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,
et
LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
LE SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES, route des Acacias 82, case postale 1629, 1211 Genève 26,
intimés.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié le 4 juin 2021, A______, par son défenseur d'office, recourt contre le jugement du 21 mai 2021, notifié le 25 suivant, par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) a refusé sa demande de libération conditionnelle.
Il conclut, sous suite de frais et indemnité, à l'annulation dudit jugement et à sa libération immédiate. Préalablement, il sollicite la production des procédures PM/1______/2019 et PM/2______/2020.
b. Par acte daté du 23 mai 2021 et reçu au greffe de la Chambre de céans le 7 juin 2021, A______ recourt en personne contre ce même jugement.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______, né le ______ 1967, ressortissant suisse, se trouve actuellement en exécution de peine, après avoir été condamné, par arrêt du Tribunal criminel du 1er juin 2012, confirmé par la Chambre pénale d'appel et de révision du 8 février 2013, à une peine privative de liberté de seize ans, dont à déduire 1'386 jours de détention préventive, pour assassinat.
b. Il a été incarcéré le 24 avril 2009 à la prison de F______, puis a été transféré le 8 décembre 2014 aux Établissements D______ (ci-après : D______) et le 17 février 2021 à l'Établissement pénitentiaire de B______, où il se trouve ce jour.
c. Les deux tiers de la peine ont été atteints le 22 décembre 2019, la fin de peine étant fixée au 22 avril 2025.
d. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse (dans sa teneur au 12 avril 2021), A______ n'a aucun autre antécédent judiciaire et n’est visé par aucune enquête pénale.
e. A______ a fait l'objet de plusieurs évaluations criminologiques, la première, le 3 février 2016, par l'unité d'évaluation criminologique (ci-après: UEC) en vue de l'élaboration du plan d'exécution de la sanction (ci-après: PES), suivie d'un point de situation le 19 décembre 2017.
Le 10 janvier 2018, la Commission d'évaluation de la dangerosité (ci-après: CED) a préavisé défavorablement un passage en milieu ouvert du précité.
Le 28 août 2018, également dans le cadre de l’examen d'un passage en milieu ouvert, le Service de probation et d'insertion (ci-après: SPI) a considéré que A______ présentait un risque de récidive spécifique faible et un risque de récidive violente et générale moyen. Le risque de fuite était faible. Les instruments utilisés se limitaient à une valeur indicative, d'une validité ne dépassant pas une année.
f. Par jugement du 19 décembre 2019, le TAPEM a refusé d'octroyer la liberté conditionnelle à A______, la jugeant prématurée en l'absence d'observation dans le cadre de congés, compte tenu notamment de la gravité des faits pour lesquels il avait été condamné. Le Service de l'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) était invité à mettre rapidement en œuvre deux congés, puis à établir un bilan de phases, voire "organiser un passage à la CED", afin de permettre un nouvel examen sur la libération conditionnelle.
g. Le 12 mars 2020, le SAPEM a validé un bilan simplifié des phases 3 et 4 du PES, prévoyant la possibilité d'octroyer à A______, avant une libération conditionnelle, un régime de congés, afin de lui permettre de reprendre progressivement contact avec la réalité extérieure, tester ses capacités à gérer ce retour en dehors du cadre pénitentiaire et le préparer à sa future réinsertion professionnelle. Les conditions générales à respecter pour bénéficier de cette progression étaient de "n'avoir aucun comportement transgressif au sens du règlement sur le droit disciplinaire applicable aux détenus avant jugement et aux condamnés" et de poursuivre "la bonne collaboration avec les intervenants". A______ devait présenter un programme ainsi qu'un engagement écrit de la personne le prenant en charge durant le congé. Le premier congé devait être fractionné en deux fois 12 heures en journée.
h. Le 15 avril 2020, A______ a requis sa libération conditionnelle extraordinaire, au motif qu'il lui était impossible d'effectuer les congés demandés, les sorties ayant été interrompues en raison de la situation liée au Covid-19.
i. Par jugement du20 mai 2020, le TAPEM a, à nouveau, refusé d'octroyer la liberté conditionnelle à A______. Il n'avait pas été entendu par la CED et l'appréciation relative à la réalisation de congés était un préalable indispensable à une mise en liberté.
j.a. Par décision du 11 juin 2020, le SAPEM a octroyé à A______ un congé de 24 heures fractionné, devant s'exercer les 18 et 19 juin 2020. Celui-ci a toutefois, le 17 juin 2020, indiqué vouloir désormais sortir le 22 juin 2020.
j.b. Les D______ ont, les 18 et 19 juin 2020, informé le SAPEM que A______ avait renoncé à son congé fractionné, souhaitant plutôt pouvoir bénéficier d'une sortie le 22 juin 2020. L'établissement précisait cependant qu'en raison des mesures sanitaires liées au Covid-19, les détenus devaient respecter un délai de 10 jours depuis leur dernière sortie, avant de pouvoir en bénéficier d'une nouvelle.
j.c. Par pli du 19 juin 2020, le SAPEM a expliqué à A______ ne pas pouvoir donner une suite favorable à sa demande du 17 juin 2020, s'agissant d'un congé pour le 22 suivant.
k. Le 12 août 2020, A______ a sollicité l'octroi d'un congé de 24 heures fractionné les 15 et 16 août 2020, demande qui lui a été retournée le lendemain par le SAPEM, faute d'avoir été adressée au minimum cinq semaines avant la date souhaitée.
l. Par pli du 13 août 2020 adressé à la Direction des D______, A______ a expliqué avoir refusé les congés des 18 et 19 juin 2020 en raison du délai de dix jours qui devait être respecté après un congé, ce qui aurait reporté le congé suivant au 28 juin, date qui ne "correspond[ait] à rien". Rien ne justifiait qu'il doive adresser ses demandes cinq semaines à l'avance. Sa demande était donc reportée aux 29 et 30 août, étant précisé qu'au-delà, personne ne se porterait garant pour lui.
m. Par décisions des 17 juin 2020, 4 novembre 2020 et 7 janvier 2021, le SAPEM a refusé d'octroyer les congés sollicités par A______, au motif que les demandes ne respectaient pas les conditions du règlement genevois concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes (RASPCA - E 4 55.15), ou/et que le précité n'avait pas respecté les conditions de son bilan de phase, et ce alors que son attention avait été spécifiquement attirée sur ces points à plusieurs reprises au préalable. Le SAPEM a relevé, à ces deux dernières occasions, que le contenu et le ton utilisés par l'intéressé dans ses différents plis avaient été à plusieurs reprises "inadéquats", contenant des propos "dénigrants et irrespectueux" envers l'institution et l'établissement pénitentiaire, et ce malgré qu'il ait été prié de modifier son attitude.
n. Le 23 novembre 2020, l'UEC a informé le SAPEM ne pas être en mesure de fournir le point de situation criminologique sollicité, A______ ayant signifié, par pli du 17 novembre 2020, son refus de participer à cette démarche évaluative.
o. A______ a été sanctionné le 14 octobre 2020 pour avoir tenu des propos insultants et menaçants à l'égard du SAPEM – sanction contre laquelle il a déposé un recours auprès du secteur juridique du service pénitentiaire – et le 23 décembre 2020 pour avoir refusé de se soumettre, le 8 précédant, au dépistage du Covid-19.
En date du 15 février 2021, il a également été sanctionné par la Direction des D______, pour fraude et trafic, atteinte au patrimoine, et inobservations des règlements et directives, trois téléphones portables, trois chargeurs, deux cartes SIM, deux supports de cartes SIM, un mini tournevis provenant d'un atelier, ainsi que des pièces de monnaie ayant été découverts dans sa cellule.
p. Au vu de la dégradation du comportement de A______, la Direction des D______ a requis le transfert du susnommé vers un autre établissement pénitentiaire, ce qui fut fait le 17 février 2021 par son entrée à B______.
q. Par plis des 9 février et 15 mars 2021, A______ a sollicité sa libération conditionnelle, indiquant que sa situation personnelle et ses projets pour sa sortie de prison restaient identiques à ceux énoncés dans sa précédente demande de 2019 [soit passer du temps avec sa famille, disposer d'un contrat de travail au sein de l'entreprise de son fils et avoir la possibilité de s'installer chez plusieurs personnes de sa famille – cf. jugement du 19 décembre 2019]. Il se déclarait toujours innocent des faits pour lesquels il avait été condamné.
r. Le préavis des D______ du 17 février 2021 est défavorable. Le comportement de A______ en détention, bien que globalement bon (abstinent aux produits prohibés, remboursement des indemnités aux victimes et frais judiciaires, maintien de contacts réguliers avec sa famille, projets de sortie concrets), avait donné lieu à trois sanctions disciplinaires, et s'était fortement dégradé depuis plusieurs mois, ce qui expliquait la demande de transfert au sein d'un autre établissement de détention. L'intéressé réfutait toujours les actes délictueux reprochés. Au vu de ses agissements, la progression prévue dans le bilan simplifié des phases 3 et 4 n'avait pas pu être respectée, et l'UEC n'avait pas été en mesure de fournir le point de situation, A______ ayant refusé de participer à la démarche évaluative. Une libération conditionnelle apparaissait dès lors prématurée.
s. Selon le rapport du 18 mars 2021 de l'Établissement de B______, depuis son arrivée, A______ se conformait, d'une manière générale, au règlement, bien qu'il ait fait l'objet de trois sanctions disciplinaires pour avoir refusé de travailler et formulait des demandes exigeantes et parfois irréalistes au personnel de l'établissement. Selon le règlement de celui-ci, A______ pouvait déposer une première demande de sortie après deux mois à compter de son arrivée. Le précité considérait que l'autorité avait gâché sa vie et qu’il appartenait au système de subvenir à ses besoins et de lui trouver un logement. Pour le surplus, ses projets restaient inchangés depuis 2019.
t. Le 19 avril 2021, le SAPEM a émis un préavis négatif. La prise en charge de A______ n'avait cessé de se dégrader depuis le dernier examen de la libération conditionnelle, entrainant son transfert vers un autre établissement. Son comportement, son attitude provocatrice et ses propos inappropriés tenus à l'égard de la Direction des D______, du SAPEM et du système étatique et judiciaire avaient empêché la progression prévue par le bilan simplifié des phases 3 et 4. Il était indispensable d'observer son comportement et de le tester dans le cadre de congés avant un retour à la vie libre compte tenu de la durée de son incarcération et de la gravité du crime commis.
u. Le 22 avril 2021, le Ministère public a préavisé défavorablement la libération conditionnelle de A______ au vu de son attitude en détention, de l'absence d'introspection, de son mépris des règles et du cadre et du fait qu'en raison de son comportement, les congés prévus n'avaient pas pu être réalisés.
v. Par décision du 28 avril 2021, le TAPEM a ordonné la défense d'office de A______ en la personne de Me C______ dans le cadre de la présente procédure.
w. Compte tenu de la situation sanitaire, le TAPEM a proposé à A______ de statuer par la voie de la procédure écrite et un délai au 18 mai 2021 a été imparti à son conseil pour déposer ses observations écrites.
x. Par plis des 27 avril et 11 mai 2021 l'entreprise E______ SA a confirmé pouvoir engager A______ dès sa sortie de détention, précisant toutefois que s'il ne devait pas se présenter au travail le 20 mai 2021 à 13h45, la proposition était caduque.
y. Dans ses observations du 18 mai 2021, A______ a sollicité la production des procédures PM/1______/2021 et PM/3______/2020 (recte PM/2______/2020), lesquelles comprenaient une interview télévisée de feu la mère de la victime exposant que A______ n'était pas le tueur de son fils.
Le traitement parfois lacunaire du dossier et l'absence de mise en œuvre des congés par le SAPEM, ensuite du jugement rendu le 19 décembre 2019 par le TAPEM, expliquait sa frustration. Il n'avait pas pu profiter des congés octroyés par le SAPEM en raison d'une période de quarantaine devant être effectuée entre les deux. Le ton utilisé – certes peu respectueux – et le refus de se soumettre à un dépistage de masse, ne suffisaient pas à justifier le refus de la libération conditionnelle. Bien qu'en désaccord avec une nouvelle évaluation criminologique, il s'était montré disposé à s'entretenir avec la chargée d'évaluation. Les derniers mois avaient été particulièrement durs et éprouvants en raison de la pandémie, étant souligné qu'il n'avait porté atteinte ni au fonctionnement des D______, ni aux intérêts de tiers, pendant plus de douze ans de détention.
C. Dans le jugement querellé, le TAPEM a refusé la libération conditionnelle de A______, dans la mesure où l'établissement pénitentiaire, le SAPEM et le Ministère public s'opposaient tous trois à une telle libération.
Le retard de la mise en œuvre de demandes de congé ou de planning prévus étaient imputables au comportement de A______, qui semblait vouloir organiser l'exécution de sa peine comme bon lui semblait. Il n'avait dès lors pas su inspirer la confiance nécessaire pour bénéficier des allégements prévus. Son attitude n'avait pas évolué avec son transfert puisqu'il avait fait rapidement l'objet de sanctions. L'appréciation de son comportement lors de congés demeurait indispensable. Il convenait donc qu'il puisse les obtenir et non se les voir refuser compte tenu de son attitude, dont il était le seul responsable.
A______ n'avait pas non plus voulu participer à l'appréciation criminologique, pourtant essentielle pour l'examen de la libération conditionnelle, compte tenu de la gravité des faits reprochés.
Le TAPEM a rejeté la demande d'apport des deux procédures formulée par A______ au motif que les pièces figurant à la présente procédure lui permettaient de statuer.
D. a.a. A______ reproche au TAPEM une violation de son droit d'être entendu pour avoir refusé l'apport des dossiers requis, qu'il réitère. Il se plaint aussi d'une motivation insuffisante du jugement querellé s'agissant des raisons justifiant un maintien en détention plutôt qu'une libération conditionnelle.
Par décision du 18 mai 2021 – qu'il produit – le SAPEM lui avait octroyé un congé de cinq heures, dont les modalités devaient être encore déterminées. Il ressortait aussi de ce document que la CED considérait qu'il ne présentait pas de dangerosité pour la collectivité dans le cadre de congés. Dès lors, le risque de récidive – sur lequel le TAPEM ne s'était pas prononcé –, devait être considéré comme faible, ce d'autant plus qu'il ne faisait l'objet d'aucune autre condamnation pénale ni enquête en cours. Son agacement s'expliquait par le traitement lacunaire de son dossier par les autorités d'exécution, l'absence de la mise en œuvre de ses congés étant due à des problèmes d'organisation et non de confiance. En outre, le risque de fuite était nul, ayant effectué sa détention en milieu ouvert depuis mai 2019 et s'étant vu octroyer le permis de conduire de tracteur récemment.
Le TAPEM n'avait pas exposé les éléments sur lesquels il s'était fondé pour retenir un comportement "problématique". Depuis son transfert, son comportement en détention était globalement adéquat (cf. décision du 18 mai 2021). Il ne s'agissait toutefois pas de l'élément le plus important à prendre en considération.
La détention ne lui permettait pas de se projeter positivement. Les bons contacts avec les autres détenus ne remplaçaient pas les liens familiaux, qu'il avait su conserver. Le projet de travailler avec son fils aîné lui apporterait plus que l'environnement, non francophone, dans lequel il évoluait. Une reprise à la vie civile serait davantage bénéfique qu'un maintien de la situation actuelle. Dès lors qu'il ressortait du rapport de conduite du 10 décembre 2019 que des conduites supplémentaires n'apporteraient pas de plus-value à son observation, l'on devait considérer qu'il en allait de même des congés. Ainsi, les avantages d'une libération conditionnelle primaient ces désavantages.
Enfin, le besoin de recourir à une nouvelle évaluation criminologique n'était pas motivé, celle datant de 2018 étant suffisante. Il rappelait encore avoir accepté de participer à un entretien.
a.b. Dans son recours déposé en personne,A______ reproche en substance au SAPEM d'avoir reporté ses congés, l'empêchant d'obtenir la libération conditionnelle. Il n'était pas responsable de ces reports.
Son comportement en détention était bon. Il n'avait fait l'objet d'aucune sanction jusqu'en octobre 2020 et contestait celles intervenues depuis lors. Il avait pour projet d'aller habiter avec son fils et de travailler. Il faisait preuve d'introspection et n'entendait pas commettre de nouveau délit. Il ne comprenait pas qu'une évaluation criminologique, qui n'était pas nécessaire en décembre 2019, le soit en mai 2021.
b. Le TAPEM persiste dans sa décision sans autre remarque.
c. Le Ministère public conclut au rejet du recours. L'apport au dossier d'autres procédures dans le but d'obtenir une vidéo d'un membre de la famille de la victime postérieure au jugement de condamnation n'avait aucune pertinence, le recourant ayant été définitivement condamné. Le jugement querellé était suffisamment motivé. Enfin, A______ n'avait pas entamé de prise de conscience, la vie n'ayant aucune valeur à ses yeux. Le risque de récidive était important compte tenu de son mépris pour les règles.
d. Le SAPEM conclut au rejet du recours. Malgré une décision favorable du 18 mai 2021, A______ n'avait, en l'état, réalisé aucun congé, compte tenu de son refus de se soumettre à un test de dépistage du Covid-19 obligatoire à son retour, et ce malgré les explications du personnel pénitentiaire (cf. échange de courriels du 15 juin 2021 – produit par le service –). Or, il s'agissait d'un préalable indispensable, prévu dans le bilan simplifié des phases 3 et 4. A______ avait toutefois repris le travail à 50% et donnait entière satisfaction à son responsable d'atelier.
EN DROIT
Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus par le TAPEM en matière de libération conditionnelle (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1 et les références citées).
1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP).
1.3. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon les forme et délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP).
Il en va de même de la pièce produite par le défenseur d'office, les faits et moyens de preuve nouveaux étant recevables devant l'autorité de deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 ainsi que 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1).
2.1. L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. ; cf. aussi art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents. La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 143 III 65 consid. 5.3 ; 142 I 135 consid. 2.1 ; 141 III 28 consid. 3.2.4 ; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_226/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1).
Une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à prendre (ATF 138 V 125 consid. 2.1 p. 127 ; ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.1).
2.2. En l'espèce, le TAPEM a suffisamment expliqué les motifs ayant conduit à sa décision, soit qu'en l'absence d'observation dans le cadre de congés et d'évaluation criminologique, la demande de libération conditionnelle était prématurée. Cette conclusion sous-entend qu'en l'état, le maintien en détention du recourant est préférable. Ce dernier a d'ailleurs bien compris ces considérations, qu'il a contestées de manière circonstanciée.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté.
3.1. À teneur de l'art. 75 CP, l'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus (al. 1). Le règlement de l'établissement prévoit qu'un plan d'exécution est établi avec le détenu, portant notamment sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération (al. 3). Le détenu doit participer activement aux efforts de resocialisation mis en œuvre et à la préparation de sa libération (al. 4).
3.2. Les allégements dans l'exécution sont des adoucissements du régime de privation de liberté, notamment le transfert en établissement ouvert, l'octroi de congés, l'autorisation de travailler ou de loger à l'extérieur ainsi que la libération conditionnelle (art. 75a al. 2 CP).
Lorsqu'il est question de l'octroi d'un allégement dans l'exécution de la peine en faveur d'un détenu ayant commis un crime visé à l'art. 64 al. 1 CP, en particulier une infraction par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui, et qu'en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre (art. 64 al. 1 let. a CP), il appartient à la commission d'évaluation de la dangerosité (prévue par l'art. 62d al. 2 CP) d'apprécier le caractère dangereux du détenu pour la collectivité, si l'autorité d'exécution ne peut se prononcer d'une manière catégorique sur cet aspect (art. 75a al. 1 CP et 5 al. 1 let. d LaCP). Cette commission rend une recommandation qui joue un rôle important, même si elle ne constitue pas une décision au sens formel qui lie l'autorité compétente (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1045/2013 du 14 avril 2014 consid. 2.1.2 et les références citées).
3.3. Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement, ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 203 s. et les références citées). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d'une certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b p. 7).
Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis, par exemple, des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 203 et les références citées). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa/bb p. 198 ss).
La libération conditionnelle n'est pas subordonnée à une reconnaissance des actes ou de l'illicéité des actes ayant conduit à la condamnation, il s'agit toutefois d'un indice qui peut permettre de poser un pronostic sur le comportement futur du condamné en liberté (ATF 124 IV 193 consid. 5b/ee p. 204 s.; arrêt 6B_259/2014 du 5 juin 2014 consid. 2.5).
3.4. En l'espèce, la condition objective d'une libération conditionnelle est réalisée depuis le 22 décembre 2019. Les divers préavis sont cependant défavorables.
Si le recourant ne fait l'objet d'aucune enquête pénale en cours et est sans autre antécédent que la condamnation pour la peine à l’origine de son incarcération, il faut relever que celle-ci sanctionne des faits d'une grande violence, soit un assassinat, et que selon l'avis du SPI du 28 août 2018, il existait un risque de récidive violente et générale moyenne.
Si l'attitude de l'intéressé en détention n'a pas posé de problème particulier durant plus de dix ans, il a récemment fait l'objet de plusieurs sanctions – qu'il conteste – et sa prise en charge s'est dégradée, conduisant à son transfert vers un autre établissement pénitentiaire. Son comportement est toutefois jugé globalement adéquat depuis lors, malgré de nouvelles sanctions ensuite de son refus de travailler. Il dispose en outre de projets concrets à sa sortie, bénéficiant du soutien de sa famille, avec qui il a maintenu des liens durant toute sa détention et, en particulier, de son fils aîné, qui semble pouvoir lui offrir un emploi à sa sortie de prison.
Selon le PES, l'octroi de congés est un prérequis à la libération conditionnelle, eu égard à la gravité des faits pour lesquels le recourant a été condamné et à la durée de la détention déjà subie.
Si les congés n'ont effectivement pas pu être mis en œuvre jusqu'en juin 2020, en raison de la crise sanitaire, il ressort du dossier que ceux prévus pour les 18 et 19 juin 2020 ont été annulés à la seule initiative du recourant qui, la veille et le jour venu, a déclaré préférer vouloir s'absenter le 22 juin 2020, soit quelques jours plus tard, rendant ainsi impossible l'organisation dudit congé. Il a ensuite expliqué son refus en raison de la période de quarantaine qui devait être effectuée entre le premier et le second congé.
Les autres congés lui ont été refusés aux motifs que les formes, les délais ou encore les conditions prévues pour ses demandes n'avaient pas été respectés, mais également en raison de son attitude, en particulier du ton utilisé dans ses missives à l'endroit des autorités et des sanctions prononcées contre lui.
Bien que l'on puisse concevoir que ces aspects formels échappent quelque peu au recourant, son attention a cependant été attirée, à plusieurs reprises, sur la nécessité d'observer certaines formes (jugements du TAPEM des 19 décembre 2019, 20 mai 2020 et 21 mai 2021).
Le recourant, qui se croit en droit de s'affranchir de certaines contraintes – formelles et organisationnelles –, demeure donc seul responsable de cette situation. Son refus systématique de se soumettre aux diverses règles inhérentes au système judiciaire et carcéral dénote d'un caractère vindicatif vis-à-vis de l'autorité et d'un manque d'introspection, le précité rejetant continuellement la faute sur des tiers. À cela s'ajoute une absence totale d'amendement quant aux faits pour lesquels il a été condamné.
Enfin, si le recourant a fait l'objet de plusieurs appréciations criminologiques, aucune n'avait pour objet son élargissement. L'on ne saurait dès lors considérer que le préavis positif donné par la CED en mai 2021, dans le cadre de congés prévus pour quelques heures, puisse être transposé et utilisé, sans autre considération, pour apprécier le risque de récidive en cas de libération conditionnelle. Il en va de même de la dernière évaluation relative à son passage en milieu ouvert, datant de 2018, ce d'autant plus que sa validité était limitée à un an. Il apparait dès lors essentiel que la CED effectue un nouveau point de situation et communique son préavis.
Au vu des fluctuations observées dans le comportement du recourant, il est nécessaire de pouvoir observer une amélioration durable de son attitude et de son investissement dans les divers objectifs du PES avant d'envisager une libération. Il convient en effet que le recourant reprenne préalablement contact progressivement avec la liberté, par le biais des diverses phases prévues dans le PES, afin qu'il prépare, de manière concrète, solide et plus persévérante, son retour à la vie en société.
Les conditions d'une mise en liberté conditionnelle ne sont ainsi, en l'état, pas réalisées. L'appréciation émise par le TAPEM ne souffre d'aucune critique. Les critères qu'il a retenus et appliqués sont pertinents.
L'apport des procédures sollicitées, qui contiennent une vidéo d'un membre de la famille de la victime, ne saurait modifier le raisonnement qui précède, la culpabilité du condamné n'étant pas l'objet de la présente procédure. En outre, les précédentes décisions rendues par le TAPEM ne sont d'aucune utilité pour apprécier la situation actuelle, seule pertinente ici.
Justifiée, le jugement querellé sera donc confirmé.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), étant précisé que même lorsque qu'il obtient l'assistance judiciaire, le recourant débouté peut être condamné à prendre à sa charge les frais de la procédure dans la mesure de ses moyens (arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2013 du 16 janvier 2014, consid. 5).
La procédure étant ici close (art. 135 al. 2 CPP), des dépens seront alloués à l'avocat d'office.
6.1. À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 RAJ ; il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (art. 16 al. 1 let. c RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues ; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).
6.2. En l'occurrence, l'avocat d'office n'a pas chiffré son intervention pour la procédure de recours. Eu égard à l'activité déployée, soit un recours de 8 pages, dont 4 pages de développements topiques en droit, son indemnité sera arrêtée à CHF 646.20, correspondant à trois heures d'activité, TVA à 7.7% comprise.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.
Arrête à CHF 646.20 TTC l'indemnité due à Me C______ au titre de la défense d'office pour la procédure de recours.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au TAPEM, au Ministère public et au SAPEM.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière :
Olivia SOBRINO
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
PM/413/2021
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
515.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
600.00