république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
PS/27/2021 ACPR/530/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 12 août 2021
Entre
A______, domiciliée ______[GE], comparant en personne,
requérante,
et
B______, Procureure, p.a. Ministère public, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
citée.
EN FAIT :
A. Par un acte daté du 20 mars 2021 – posté le 22 suivant – adressé à la Chambre de céans, A______ a requis la récusation de la procureure B______ dans la procédure P/1______/2018.
La magisrate, à laquelle la requête a été transmise, a fait part de ses observations.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 12 mai 2018, C______ a déposé plainte pénale contre A______, au motif qu'elle le harcelait à nouveau. Une instruction pour utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP) et contrainte (art. 181 CP) a été ouverte contre la précitée.
La procédure, enregistrée sous le numéro P/2______/2018, a été confiée à la procureure B______.
b. Le 30 juillet 2018, A______ a, à son tour, déposé plainte pénale contre C______, pour dénonciation calomnieuse (art. 303 CP).
La procédure pénale, enregistrée sous le numéro P/1______/2018, a été confiée à la procureure B______.
L'instruction a été suspendue, dans l'attente de l'issue de la procédure P/2______/2018 (ACPR/656/2018 du 8 novembre 2018).
c. Dans le cadre de la procédure pénale P/2______/2018, une expertise psychiatrique a été rendue, laquelle a conclu à l'irresponsabilité de A______, celle-ci souffrant d'un délire érotomane chronique, de sévérité importante.
d. Par ordonnance du 25 janvier 2021, B______ a ordonné le classement de la procédure P/2______/2018 à l'égard de A______. Elle a considéré "exceptionnellement" que "la culpabilité de la prévenue et les conséquences de son acte [étaient] peu importantes". Il existait ainsi un motif de renoncer à toute poursuite pénale, en application de l'art. 52 CP. Elle a adressé un avertissement à A______, l'enjoignant à adopter, à l'avenir, un comportement empreint de modération et à respecter le souhait de C______ de ne plus avoir de contact avec elle. Cette clémence ne serait plus de mise en cas de récidive.
B______ a par ailleurs mis les frais de la procédure, arrêtés à CHF 6'408.90, à la charge de A______, sur la base de l'art. 426 al. 2 CPP, et ne lui a accordé aucune indemnité (art. 430 al. 1 let. a CPP), au motif que la prévenue avait admis avoir adressé les courriels litigieux à C______.
e. A______ a formé recours, en personne, contre cette ordonnance. Parmi diverses conclusions, elle a requis la jonction de la procédure P/1______/2018 à la P/2______/2018.
f. Dans ses observations, du 4 mars 2021, B______ a conclu au rejet du recours. Il n'y avait selon elle pas lieu de joindre la procédure P/1______/2018, qui "va être classée".
g. Ces observations ont été transmises par pli recommandé de la Direction de la procédure à A______, qui les a reçues le 18 mars 2021. Un délai de 5 jours – échéant le 23 mars 2021 – était imparti à la recourante pour ses éventuelles remarques. A______ a répliqué et, dans ce même acte, a sollicité la récusation de B______ "pour [s]a plainte P/1______/2018".
C. a. À l'appui de sa requête, A______ relève que la procédure P/1______/2018 n'était pas en l'état d'être classée, plusieurs faits devant être instruits. Elle demande la récusation de B______ en raison du parti pris de la magistrate contre elle, de ses erreurs systématiques à son détriment et de son refus de confronter C______ à ses nombreux mensonges. Elle se demande pour quelle raison, puisque deux versions s'opposaient – la sienne et celle de C______ – la procureure "s'acharn[ait]" sur la sienne et "préserv[ait]" celle du précité. Peut-être, avance-t-elle, en raison du fait que la mère de C______ était juge en Valais, ce dont elle avait informé la magistrate, ou pour une "raison personnelle de la Procureure dont [elle] ignor[ait] le sens".
b. B______ conclut à l'irrecevabilité de la requête, qu'elle considère tardive puisqu'elle-même est saisie des deux procédures P/2______/2018 et P/1______/2018 depuis août 2018.
Elle relève, au fond, n'avoir aucun lien avec les parties en cause, dont elle ne connaissait pas les parents. Le fait que la recourante sache que la mère de C______ serait juge en Valais tendrait à "accréditer la thèse de son obsession pour lui".
Elle avait rendu, dans la procédure P/2______/2018, une ordonnance de classement en faveur de A______. La précitée n'étayait pas quelles irrégularités auraient été constatées en sa défaveur, pourquoi il faudrait annuler l'expertise psychiatrique ni en quoi celle-ci serait invalide. Elle attendait le sort du recours dans la procédure précitée pour ensuite reprendre la P/1______/2018, toujours suspendue.
c. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions.
D. Par arrêt ACPR/364/2021 du 3 juin 2021, la Chambre de céans a partiellement admis le recours de A______ contre l'ordonnance de classement du 25 janvier 2021 dans la procédure P/2______/2018, et renvoyé la cause au Ministère public.
Il était surprenant – et contraire au droit (art. 374 al. 1 CPP) – qu'en présence d'une expertise psychiatrique concluant à l'irresponsabilité de la prévenue, à un risque de récidive d'actes plus graves et à la nécessité de mesures thérapeutiques, B______ eût, sans aucune explication, choisi de classer la procédure, purement et simplement – possibilité dont bénéficiait le Ministère public uniquement lorsqu'aucune mesure n'était envisagée par l'expert. Le classement profitant toutefois à la prévenue, on ne pouvait y revenir, au risque de violer l'interdiction de la reformatio in pejus. Ce nonobstant, l'application de l'art. 52 CP, accompagnée d'un avertissement, à l'égard d'une prévenue dont l'expertise psychiatrique concluait à l'irresponsabilité pour les infractions reprochées, violait le principe de la présomption d'innocence. En effet, cette disposition trouvait sa place lorsque la culpabilité supposée de l'auteur et les conséquences de son acte apparaissaient peu importantes. Or, une prévenue irresponsable était inapte à la faute. Le Ministère public ne pouvait donc retenir que A______ était coupable, même de manière peu importante. Il aurait donc dû ordonner le classement sur la base de l'art. 319 al. 1 let. d CPP, pour irresponsabilité (consid. 3.7). La cause a été retournée à B______ pour qu'elle procède ainsi, "en veillant à sauvegarder, dans sa motivation, la présomption d'innocence de la recourante" (consid. 10).
Par ailleurs, les frais de l'instruction, que la procureure avait fait supporter à A______ sur la base de l'art. 426 CPP, devaient être laissés à la charge de l'État, conformément à l'art. 419 CPP (consid. 4.2), et les requêtes de la précitée en indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et en réparation du tort moral, être examinées (consid. 5.2).
EN DROIT :
À Genève, lorsque, comme en l'espèce, le Ministère public est concerné, l'autorité compétente pour statuer sur la requête est la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ).
1.2. Partie plaignante à la procédure pendante (art. 104 al. 1 let. b CPP), la requérante dispose de la qualité pour agir (art. 58 al. 1CPP).
2.1. La demande de récusation doit être présentée sans délai par les parties dès qu'elles ont connaissance d'un motif de récusation (art. 58 al. 1 CPP), soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1), sous peine de déchéance (ATF 138 I 1 consid. 2.2 p. 4).
La jurisprudence admet le dépôt d'une demande de récusation six à sept jours après la connaissance des motifs mais considère qu'une demande déposée deux à trois semaines après est tardive (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, N. 3 ad art. 58 CPP et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1B_14/2016 du 2 février 2016 consid. 2 et 1B_60/2014 du 1er mai 2014 consid. 2.2).
2.2. En l'espèce, la requérante a demandé la récusation de la citée moins de cinq jours après avoir pris connaissance, dans la procédure P/2______/2018, des observations dans lesquelles la magistrate annonçait le classement prochain de la procédure P/1______/2018. La requérante a ainsi agi sans délai au sens de la disposition précitée.
Bien que suspendue, au sens de l'art. 314 CPP, la cause dans laquelle la récusation est demandée n'en est pas moins pendante, de sorte que le magistrat qui en a la charge peut être visé par une procédure de récusation.
4.1. À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux évoqués aux lettres a à e de cette disposition, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
4.2. Cette disposition correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_568/2011 du 2 décembre 2011, consid. 2.2, avec références aux ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 p. 608; 134 I 20 consid. 4.2 p. 21; 131 I 24 consid. 1.1 p. 25; 127 I 196 consid. 2b p. 198).
L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1, p. 609; arrêt de la CourEDH Lindon, par. 76).
Il y a prévention lorsque le magistrat donne l'apparence que l'issue du litige est d'ores et déjà scellée, sans possibilité de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction de l'opinion précédemment exprimée (arrêt du Tribunal fédéral 1C_425/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.4). Un seul comportement litigieux peut suffire à démontrer une apparence de prévention, ce qu'il faut apprécier en fonction des circonstances (cf. l'arrêt 1C_425/2017 précité, consid. 3.3). Tel est le cas lorsque l'appréciation émise de manière péremptoire porte sur une question a priori centrale de l'instruction et dont l'absence de remise en cause pourrait tendre à retenir que le procureur tient déjà la culpabilité du prévenu pour acquise (arrêt du Tribunal fédéral 1B_384/2017 du 10 janvier 2018 consid. 4.3).
4.3. En l'espèce, la citée a, dans la procédure P/2______/2018, violé la présomption d'innocence de la requérante, en retenant contre elle une culpabilité, même peu importante, alors que, reconnue irresponsable par l'expertise psychiatrique, la précitée était inapte à la faute. Elle l'a par ailleurs condamnée à tort aux frais de la procédure sur la base de l'art. 426 al. CPP, disposition qui implique un comportement illicite et fautif.
Dans ce contexte, en annonçant de manière péremptoire que la plainte de la requérante, dans la P/1______/2018 – laquelle était suspendue en attente de l'issue de la P/2______/2018 –, allait être classée, sans attendre le sort du recours formé par celle-ci dans cette procédure-ci, alors qu'elle venait de lui imputer à tort un comportement fautif, la citée a fait preuve d'une évidente apparence de prévention, au sens de l'art. 56 let. f CPP, qui justifie l'admission de la demande de récusation.
L'admission de la demande ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 59 al. 4 CPP).
La requérante, partie plaignante qui agit en personne, n'allègue ni ne justifie de frais en lien avec sa démarche, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière sur ce point (art. 433 al. 2 CPP).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet la demande de récusation formée par A______ contre B______ dans le cadre de la procédure P/1______/2018
Prononce la récusation de B______.
Laisse les frais de la procédure de récusation à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la requérante et à la citée.
Siégeant :
Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière :
Olivia SOBRINO
Le président :
Christian COQUOZ
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).