république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/10004/2020 ACPR/531/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 12 août 2021
Entre
A______, ayant son siège ______ Genève, comparant par Me Jean-Jacques MARTIN, avocat, Martin Davidoff Fivaz Hay, rue du Mont-Blanc 16, 1201 Genève,
recourante,
contre l'ordonnance rendue le 27 mai 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 7 juin 2021, A______ (ci-après : A______) recourt contre l'ordonnance du 27 mai 2021, expédiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé de joindre la procédure P/10004/2020 aux procédures P/1______/2019 et P/2______/2019.
La recourante conclut, préalablement, à l'annulation de l'ordonnance querellée et à l'apport desdites procédures. Principalement, elle conclut à leur jonction.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 7 février 2019, A______ a déposé plainte pénale pour faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques (art. 317 CP) et obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP). Elle exposait que, dans un acte notarié établi en 2009 par le notaire B______, il était attesté que l'immeuble concerné était dès sa construction soumis à un régime comparable à la PPE, ce qui avait permis la revente d'appartements par lots séparés, selon les règles de la loi du 25 janvier 1996 sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation (LDTR; L 5 20). Elle s'était opposée dans une procédure administrative à certaines de ces ventes et la société propriétaire C______ SA lui réclamait par la voie civile des indemnités pour le retard causé dans ces transactions. En réalité, l'immeuble n'était pas soumis à un régime analogue à la PPE dès sa construction, de sorte que les ventes n'auraient pas dû être autorisées. B______ avait pu se rendre coupable de l'infraction réprimée à l'art. 317 CP. Par ailleurs, se posait la question de savoir si les parties à l'acte notarié – soit notamment C______ SA – avaient induit le notaire en erreur, l'amenant à constater que l'immeuble était soumis à une forme similaire à la propriété par étages, obtenant ainsi une constatation fausse au sens de l'art. 253 CP. C______ SA avait également fait usage d'une telle constatation dans la procédure administrative.
Ces faits font l'objet de la procédure P/1______/2019.
b. Le 23 septembre 2019, C______ SA a déposé plainte contre A______ pour dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), subsidiairement diffamation (art. 173 CP), voire calomnie (art. 174 CP), en raison des accusations d'usage de faux formulées dans une écriture déposée dans le cadre de la procédure civile.
Ces faits font l'objet de la procédure P/2______/2019.
c. Par ordonnance du 21 avril 2020, le Ministère public a refusé à A______ la qualité de partie plaignante dans la procédure P/1______/2019.
Par une seconde ordonnance du même jour, le Ministère public a suspendu la procédure P/2______/2019 jusqu'à droit connu dans la procédure P/1______/2019.
d. A______ a recouru dans un même acte contre ces deux ordonnances auprès de la Chambre de céans, demandant également la jonction des deux procédures.
d.a. Par arrêt du 7 juillet 2020 (ACPR/469/2020), la Chambre de céans a rejeté le recours dirigé contre la suspension de la procédure P/2______/2019. Il était nécessaire de connaître le sort de la première procédure pour juger de la réalité des accusations qui faisaient l'objet de la seconde et permettre le cas échéant à la recourante d'apporter la preuve de la vérité. La conclusion tendant à la jonction des procédures a par ailleurs été écartée, car elle excédait l'objet du litige, limité à la question de la suspension.
d.b. Par un second arrêt, du 17 juillet 2020 (ACPR/494/2020), la Chambre de céans a rejeté le recours dirigé contre l'ordonnance de refus de qualité de partie plaignante. A______ n'était pas directement lésée par la production de l'acte notarié qui avait permis la vente individualisée d'appartements. L'action civile dont elle faisait l'objet n'était pas directement fondée sur cet acte.
e. A______ a recouru contre ces deux arrêts auprès du Tribunal fédéral.
e.a. Par arrêt du 27 avril 2021 (1B_445/2020), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours dirigé contre l'arrêt du 7 juillet 2020. Le recours a été déclaré irrecevable en tant qu'il concernait la suspension de la procédure. Le refus d'entrer en matière sur la demande de jonction a été confirmé. A______, qui soutenait avoir préalablement requis cette jonction de la part du Ministère public, se devait de saisir la Chambre de céans d'un recours pour déni de justice, mais ne pouvait se contenter de soumettre sa demande directement à la cour cantonale par le biais d'un recours dirigé contre des décisions relatives à d'autres questions. Il n'y avait dès lors pas à se prononcer sur les arguments soulevés sur le fond. Le droit d'être entendu de la recourante devrait être respecté à la reprise de la procédure la concernant (art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst.) et rien ne permettait de penser d'emblée que tel ne serait pas le cas.
e.b. Par un second arrêt du même jour (1B_446/2020, destiné à la publication), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours dirigé contre l'arrêt du 17 juillet 2020. Il a rappelé que la plainte pénale du 7 février 2019 concernait l'acte notarié passé le 14 octobre 2009 pour la vente séparée de huit appartements, qui précisait que l'immeuble était dès son origine soumis à un régime analogue à la PPE. Cette indication aurait permis l'octroi des autorisations correspondantes ainsi que leur confirmation par les instances cantonales de recours.
En l'espèce, la création alléguée d'un faux par le notaire ou les parties à l'acte n'avait manifestement pas pour but de nuire directement à A______ en portant atteinte à son patrimoine ou à son honneur. La délivrance d'autorisations d'aliéner le cas échéant sur la base de faux documents portait ainsi atteinte, exclusivement, à l'intérêt collectif poursuivi par la législation cantonale sur l'aliénation de logements. Quant aux procédures civile et pénale dirigées contre la recourante et susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à son patrimoine, elles n'étaient pas la conséquence directe de la création et de l'utilisation du titre, de la manière définie dans la plainte : elle évoquait en effet uniquement l'utilisation de l'acte notarié pour obtenir des autorisations de ventes séparées. Le préjudice qui pourrait être causé à A______ en raison de l'usage du titre en question à l'appui de démarches ultérieures, ne constituait là aussi qu'un préjudice indirect. La recourante ne pouvait pas non plus se fonder sur le droit de recours qui lui était reconnu en droit cantonal par l'art. 45 al. 5 LDTR. C'était dès lors à juste titre que la qualité de partie plaignante lui avait été déniée ; elle bénéficiait uniquement du statut de dénonciatrice.
f. En parallèle, A______ a déposé, le 10 juin 2020, une nouvelle plainte contre C______ SA pour dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), subsidiairement diffamation (art. 173 CP), voire calomnie (art. 174 CP) et induction de la justice en erreur (art. 304 CP). Cette plainte fait suite à celle du 23 septembre 2019 de C______ SA (let. B.b. supra), dont A______ dit avoir eu connaissance en mai 2020 seulement. En soutenant, dans ladite plainte, que ses propres allégations dans la procédure civile étaient constitutives de dénonciation calomnieuse, de diffamation et de calomnie, C______ SA s'était elle-même rendue coupable desdites infractions.
Ces faits font l'objet de la procédure P/10004/2020.
g. Par ordonnance du 16 juin 2020, le Ministère public a suspendu la procédure P/10004/2020 jusqu'à droit connu dans la procédure P/1______/2019.
A______ n'a pas recouru contre cette décision.
h. Le 21 mai 2021, A______ a requis du Ministère public la jonction des procédures P/10004/2020, P/1______/2019 et P/2______/2019.
C. Dans sa décision querellée, le Ministère public relève que A______ sollicitait la jonction de procédures dirigées contre des prévenus différents. Par ailleurs, la prénommée avait des qualités différentes dans chacune de ces procédures : dénonciatrice dans la P/1______/2019, prévenue dans la P/2______/2019 et partie plaignante dans la P/10004/2020. Les procédures n'étaient en outre pas au même stade : la première (P/1______/2019) était en fin d'instruction, alors que les deux autres (P/2______/2019 et P/10004/2020) étaient suspendues. Il n'existait aucun motif fondé de jonction. En tout état, une jonction accorderait de facto la qualité de partie à A______ dans la P/1______/2019, qualité qui venait d'être refusée par le Tribunal fédéral dans la cause ______/2020. Le refus de joindre les procédures se justifiait donc également au regard de l'art. 30 CPP.
D. a. À l'appui de son recours, A______ relève que, pour les procédures P/2______/2019 et P/10004/2020, la preuve de la vérité portait sur une seule et même question : la fausseté objective de l'acte notarié de Me B______. Il était inconcevable que l'instruction arrive à une conclusion différente dans ces deux procédures, qui présentaient une connexité évidente et devaient ainsi être jointes.
Pour la jonction avec la procédure P/1______/2019, le Tribunal fédéral, dans son arrêt 1B_445/2020, avait jugé que le Ministère public ne s'était pas prononcé sur ce point, raison pour laquelle elle avait sollicité une décision à ce sujet. L'ordonnance querellée passait sous silence le fait que sa plainte pénale n'était pas uniquement dirigée contre Me B______, mais également contre C______ SA. En omettant ce fait, le Ministère public mettait implicitement et d'emblée C______ SA hors de cause. Il préjugeait à son encontre, la "condamnant" d'ores et déjà pour avoir commis une infraction à l'instruction de laquelle elle aurait cependant été empêchée de participer, sa propre plainte et celle de C______ SA étant toutes les deux suspendues. Cette situation consacrait une violation manifeste du principe de l'égalité des armes. En effet, cette société était l'"alliée objective" du notaire et la principale bénéficiaire de l'acte notarié litigieux ; leurs intérêts dans les procédures pénales, civiles et administratives pendantes étaient strictement identiques. Le refus de joindre les procédures P/1______/2019 et P/2______/2019 donnait à C______ SA et au notaire B______ un "avantage procédural incomparable". Elle-même pouvait se retrouver condamnée sans avoir pu apporter la preuve de ses allégations. Si la procédure P/1______/2019 était classée, par exemple en raison de la prescription, elle risquait de ne pas en être informée. C______ SA pourrait ensuite se prévaloir de ce classement pour tenter d'obtenir sa condamnation pour diffamation, sans qu'elle-même soit admise à fournir la preuve de la vérité, les faits ayant été constatés dans une procédure à laquelle elle n'était pas partie.
b. La cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
La recourante fait grief au Ministère public d'avoir refusé de joindre la procédure P/10004/2020 avec les procédures P/1______/2019 et P/2______/2019.
3.1. L'art. 29 CPP règle le principe de l'unité de la procédure pénale. Il prévoit qu'il y a lieu de poursuivre et juger, en une seule et même procédure, l'ensemble des infractions reprochées à un même prévenu et/ou l'ensemble des coauteurs et participants (complices et instigateurs) à une même infraction. Le principe de l'unité de la procédure tend à éviter les jugements contradictoires et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 29 consid. 3.2 p. 31 ; 138 IV 214 consid. 3.2 p. 219 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2).
Selon l'art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. La possibilité de joindre des procédures permet d'étendre l'unité de la procédure à des constellations qui ne sont pas prévues à l'art. 29 CPP. Une jonction selon l'art. 30 CPP se conçoit avant tout en cas d'étroite connexité des infractions (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, p. 1118). Tel sera par exemple le cas lorsque des participants s'accusent réciproquement d'infractions commises dans le cadre du même conflit les opposant (ATF 138 IV 29 consid. 5.5 p. 34 et les références [en l'espèce : un individu blessé par des policiers qu'il aurait prétendument agressés auparavant] ; S. SCHLEGEL, in A. DONATSCH / V. LIEBER / S. SUMMERS / W. WOHLERS (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 3e éd., Zürich 2020, n. 11 ad art. 30).
3.2. En l'espèce, l'ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique et aucun des arguments soulevés par la recourante ne permet de considérer qu'il existerait des raisons objectives justifiant la jonction des procédures. Ces dernières portent sur des faits et sont dirigées contre des prévenus différents. La recourante n'y revêt pas la même qualité procédurale. Il ne s'agit donc pas de poursuivre une pluralité d'infractions reprochées à un même prévenu ou, à l'inverse, plusieurs participants à une même infraction (art. 29 CPP). Par ailleurs, si la recourante et C______ SA sont certes opposées dans différentes procédures civiles et administratives parallèles, leurs plaintes pénales font suite à des allégations différentes, espacées sur plusieurs mois, et dont le contexte n'est pas le même ; il n'est pas ici question d'une seule et même altercation, dont les participants s'accuseraient réciproquement d'avoir commis des infractions, de sorte qu'une jonction sur la base de l'art. 30 CPP ne se justifie pas.
En outre, les procédures P/2______/2019 et P/10004/2020 sont actuellement suspendues, dans l'attente de l'issue (prochaine, selon le Ministère public) de la procédure P/1______/2019. Les recours déposés par la recourante contre la suspension de la P/2______/2019 ont été rejetés, et celle-ci n'a pas recouru contre la suspension de la P/10004/2020. Une telle suspension constitue déjà en soi un obstacle à la jonction sollicitée ici, qui supposerait que l'ensemble des infractions soient "poursuivies et jugées conjointement" (art. 29 al. 1 CPP). On peut du reste noter que cette suspension sert aussi à éviter le risque, évoqué par la recourante, de jugements contradictoires.
La recourante soutient que sa plainte pénale du 7 février 2019 visait également C______ SA et qu'en omettant ce fait, le Ministère public mettait implicitement cette dernière hors de cause, tout en "condamnant" d'ores et déjà la recourante dans la procédure P/2______/2019 sans lui laisser la possibilité de participer à l'instruction. Cet argument ne porte pas : il repose en effet sur de simples suppositions, qui ne sont à ce jour pas avérées, ni même rendues vraisemblables. Comme le Tribunal fédéral et la Chambre de céans ont déjà pu le rappeler à la recourante, celle-ci bénéficiera, à la reprise de la procédure P/2______/2019, de l'ensemble de ses droits de partie, notamment de son droit d'être entendue. Dans ce cadre, la recourante pourra notamment être admise (aux conditions de l'art. 173 ch. 3 CP) à apporter les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi (art. 173 ch. 2 CP) en lien avec d'éventuelles allégations diffamatoires tenues dans la procédure civile. L'essentiel de ses arguments se concentre d'ailleurs sur la preuve de la vérité qui, lorsque les allégations portent sur la commission d'une infraction, doit en principe être apportée par la condamnation pénale de la personne visée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.3 et les arrêts cités). Le cas échéant, la recourante devra donc se voir donner la possibilité de produire un éventuel jugement condamnatoire de B______ et/ou C______ SA (ou ses organes). Celle ne signifie toutefois pas que toute procédure concernant ces derniers doive nécessairement être jointe à la procédure P/2______/2019, dans laquelle la recourante revêt la qualité de prévenue. Quant au risque de voir la procédure P/1______/2019 classée dans l'intervalle, notamment en raison de la prescription, il suffit de rappeler que la jurisprudence admet précisément dans un tel cas une exception à la preuve de la vérité par la condamnation (cf. ATF 109 IV 36 consid. 3b p. 37). La recourante, qui pourra encore prouver sa bonne foi, ne se trouve donc pas privée de tout moyen de défense dans la procédure P/2______/2019.
On ne discerne dès lors pas d'"avantage procédural incomparable" qui serait conféré à B______ et/ou C______ SA du fait de l'instruction séparée des différentes procédures pénales. C'est le lieu de préciser que C______ SA voit elle aussi la procédure ouverte ensuite de sa plainte suspendue. Par ailleurs, cette société (ou ses organes) ne semble toujours pas partie à la procédure P/1______/2019, de sorte que le grief tiré d'une violation du principe de l'égalité des armes en raison de son accès à ladite procédure, accès qui serait refusé à la recourante, tombe à faux (cf. déjà l'arrêt 1B_445/2020 précité, consid. 2.2 in fine). Quant à l'existence d'une prétendue "alliance objective" entre C______ SA et le notaire, défendus par des avocats différents, elle repose sur les seules allégations de la recourante et ne constitue pas une raison objective justifiant une jonction.
En sollicitant la jonction de la procédure P/10004/2020 (ou de la procédure P/2______/2019) avec la procédure P/1______/2019, la recourante vise en définitive à contourner la décision par laquelle sa qualité de partie plaignante dans cette dernière procédure lui a été déniée. Contrairement à ce qu'elle laisse entendre, la personne prévenue de diffamation, de calomnie ou de dénonciation calomnieuse ne dispose pas automatiquement de la qualité de partie à la procédure pénale portant sur les infractions dont elle a allégué la commission. Cette qualité de partie est fonction des dispositions topiques du CPP, notamment des art. 115 et 118 CPP sur le lésé et la partie plaignante. En l'occurrence, la recourante ne revêt pas cette qualité s'agissant des faits dénoncés dans sa plainte pénale du 7 février 2019, qui concernait tant B______ que C______ SA. Comme l'a retenu en dernier lieu le Tribunal fédéral dans son arrêt 1B_446/2020, la recourante bénéficie dans ce cadre uniquement du statut de dénonciatrice, sans autre droit que de celui d'être informée, à sa demande, de la suite qui a été donnée à sa dénonciation (art. 301 al. 2 et 3 CPP). Elle ne saurait arguer du fait qu'elle est désormais elle-même prévenue (et partie plaignante, du fait de sa contre-plainte) de délits contre l'honneur ou de dénonciation calomnieuse dans une autre procédure pour obtenir la jonction de ces différentes procédures, dans le seul but de participer à celle dans laquelle sa qualité de partie lui a été déniée. La motivation du Ministère public peut aussi être confirmée sur ce point.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, ainsi qu'au Ministère public.
Siégeant :
Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière :
Olivia SOBRINO
Le président :
Christian COQUOZ
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/10004/2020
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
915.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
1'000.00