république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/23676/2018 ACPR/525/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 10 août 2021
Entre
A______, domicilié ______, Angola, comparant par Me Clara POGLIA, avocate, Schellenberg Wittmer SA, rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1,
recourant,
contre la décision rendue le 15 décembre 2020 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 28 décembre 2020, A______ recourt contre la décision du Ministère public du 15 précédent refusant d'adresser ses questions aux autorités angolaises compétentes.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que le Ministère public soit invité à adresser à ces autorités les questions nos 1 à 14 figurant dans son courrier du 25 novembre 2020.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. La présente cause a été ouverte en 2018.
b. A______ est prévenu de blanchiment d’argent pour avoir à réitérées reprises, entre 2012 et octobre 2018, transféré sur son compte personnel en Suisse des fonds de la société B______ SA, appartenant pour partie à la société étatique C______. Le peu de lisibilité de la structure du F______ et de son actionnariat, les différents transferts de fonds appartenant a B______ SA sur son compte personnel ou celui des membres de sa famille et, en particulier, les deux instructions de transfert du 18 septembre 2018 portant sur un montant de USD 212'900'000.- chacune, la première donnée au nom de B______ SA, sous sa seule signature, en faveur de D______ LTD et la seconde, donnée au nom de D______ LTD en faveur de son compte personnel, toujours sous sa seule signature, avec pour seul libellé "Transfer of funds", de meme que l'instruction de transférer, sans information préalable, l'intégralité de son compte personnel sur un compte auprès de la Bank of Singapore, alimenté principalement par des transferts en provenance de B______ SA, fondaient la suspicion.
c. Le 11 mars 2020, le Ministère public a adressé une commission rogatoire internationale aux autorités angolaises, afin d'obtenir, en particulier, des informations, et la production de pièces, relatives aux règles applicables en matière d'appel d'offres au moment de l'attribution du monopole de l'assurance et de la réassurance à B______ SA (soit pour lui à A______) découlant du décret présidentiel 30/09 du 22 juin 2001 et entendre les personnes ayant participé à cette attribution; aux assemblées générales de B______ SA et entendre l'ARSEG à ce sujet; et aux contrats entre H______ et B______ SA relatifs à la mise à disposition d'un immeuble de la première citée à la seconde. Enfin, il a demandé si une procédure pénale était ouverte contre A______ ou de ses sociétés en Angola.
d. Le 3 septembre 2020, le Ministère public a reçu la réponse des autorités angolaises à sa commission rogatoire lesquelles précisaient qu'il n'y avait aucune procédure pénale pendante contre I______ devant les tribunaux angolais lequel n'avait pas d'antécédents judiciaires. Dans leur lettre de couverture du 13 août 2020 (non traduite), qui accompagnait la réponse, les autorités angolaises concluaient qu'il n'existait pas d'indication d'actes de corruption de blanchiment d'argent, de gestion déloyale ou de tout autre crime en rapport avec les faits décrits dans la commission rogatoire.
e. Dans leur réponse complémentaire datée du 28 septembre 2020, les autorités angolaises ont précisé avoir ouvert une procédure contre A______ lequel était prévenu de détournement de fonds, participation économique à des affaires et trafic d'influence ainsi que de blanchiment d'argent et avait été placé en détention préventive. Les comptes bancaires de ce dernier et de membres de sa famille avaient été bloqués.
f. Le 6 novembre 2020, le Ministère public a adressé, aux autorités angolaises, une commission rogatoire complémentaire les priant de lui communiquer divers éléments matériels mentionnés dans leur complément, les procès-verbaux des auditions et les relevés des comptes bancaires angolais du prévenu.
g. Le 25 novembre 2020, A______ a adressé au Ministère public 14 questions qu'il estimait devoir être posées aux autorités angolaises, en substance, sur les contradictions entre le rapport d'août 2020 et sa mise en prévention.
C. La décision querellée du Procureur est la suivante: "Votre courrier du 25 novembre 2020 me laisse quelque peu perplexe. A le lire, je comprends que vos questions sont destinées à être soumises, en tant que telles, à l'autorité requise. Ce qui ne saurait être. Cela étant, si à teneur de l'article 148 CPP des questions peuvent être adressées à l'autorité étrangère, ce n'est que pour autant que l'autorité requérante lui en adresse également. Ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Cela étant, le cas échéant, le Ministère public ne manquera de vous y inviter".
D. a. À l'appui de son recours, A______ allègue que le Ministère public lui avait refusé le droit de participer à la commission rogatoire complémentaire du 6 novembre 2020, en violation de l'art. 148 CPP; il disposait d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.
Le Ministère public ne l'avait pas interpellé avant d'adressé la commission rogatoire du 11 mars 2020. Les autorités angolaises y avaient répondu en août 2020 confirmant les explications qu'il avait données. Cependant, ces autorités avaient adressé un "courrier complémentaire spontané" du 28 septembre 2020, informant le Ministère public de l'ouverture d'une procédure pénale contre lui et pris des mesures coercitives contre lui et sa famille, et le mettant en détention le 22 septembre 2020. Il considère que ce complément, qui trouvait son origine dans un volte-face des autorités angolaises sous pression médiatique, contenait de nombreuses contradictions et affirmations fallacieuses, et non prouvées, et que les documents annexés étaient totalement inaptes à prouver les allégations fallacieuses qui s'y trouvaient.
Le Ministère public avait adressé, le 6 novembre 2020, une commission rogatoire complémentaire aux autorités angolaises demandant des explications supplémentaires sur les charges contenues dans leur courrier du 28 septembre 2020, sans lui offrir l'opportunité d'adresser ses propres questions complémentaires auxdites autorités, ce qu'il avait fait spontanément par courrier du 25 novembre 2020 avec une liste de questions à destination des autorités angolaises, afin d'amener ces dernières à expliquer les contradictions crasses dont elles faisaient preuve dans le cadre de la procédure menée contre lui, et les charges sans fondement exposées dans leur courrier complémentaire du 28 septembre 2020.
Ces questions étaient d'une importance fondamentale pour la procédure pénale menée par le Ministère public, dans la mesure où celui-ci faisait à présent reposer la poursuite de la procédure exclusivement sur la procédure pénale angolaise.
Les autorités angolaises n'occupaient pas uniquement une position d'autorité requise dans le cadre d'une procédure d'entraide active, ayant ouvert leur propre procédure pénale à son encontre. Par ailleurs, cet État se comportait dans la procédure suisse comme une "quasi-partie plaignante" puisqu'il adressait spontanément, sous couvert de prétendus "documents d'exécution complémentaires", des courriers contenant des accusations infondées dans lesquels il disait avoir été lésé par ses prétendus agissements. Il était ainsi parfaitement légitime qi'il puisse lui adresser ses questions, comme le lui autorisait l'art. 148 al, 1 let. a CPP, disposition qui n'excluait d'ailleurs nullement que des questions puissent être posées directement à l'autorité requise.
b. Le Ministère public observe que les questions posées par le recourant ne constituaient pas un moyen de preuve prévu par le code de procédure lequel déterminait les personnes – nommément désignées et déterminées – qui pouvaient être auditionnées, à titre de moyen de preuve. Si le recourant destinait ses questions à l'autorité d'exécution en charge de la commission rogatoire, le code de procédure ne prévoyait toutefois en aucun cas qu'une autorité puisse être elle-même interrogée, à quelque titre que ce soit, de surcroît quand elle est elle-même en charge d'une procédure nationale qu'elle diligente dans le cadre du même complexe de faits.
De plus, le CPP prévoit qu'est entendue à titre de témoin toute personne qui est susceptible de faire des déclarations utiles à l'élucidation des faits en cause. Or, les autorités en charge de l'exécution de la demande d'entraide ne sauraient en tout état se déterminer sur le déroulement des faits sous enquête.
Enfin, le refus d'administration des preuves n'était pas sujet à recours (art. 318 al. 3 CPP).
c. Le recourant n'a pas fait d'observations supplémentaires se référant à son recours.
EN DROIT :
1.1. Le recours a été déposé selon la forme prescrite et dans le délai requis (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir.
Reste à déterminer si le recours concerne une décision sujette à recours (art. 393 al. 1 let. a CPP).
2.1. Conformément à l'art. 318 al. 3 CPP, le recours n'est pas ouvert contre le rejet d'une réquisition de preuves, sous la seule réserve d'un préjudice juridique au sens de l'art. 394 let. b CPP.
Cette disposition, soit l'art. 394 let. b CPP, s'inspire de la jurisprudence selon laquelle les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont, en principe, pas de nature à causer un dommage de nature juridique puisqu'il est normalement possible, à l'occasion d'un recours contre la décision finale, d'obtenir que la preuve refusée à tort soit mise en œuvre si elle devait avoir été écartée pour des raisons non pertinentes ou en violation des droits fondamentaux du recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.3; 99 Ia 437 consid. 1). La règle comporte toutefois des exceptions. Il en va notamment ainsi lorsque le refus d'instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés, ou encore quand la sauvegarde de secrets est en jeu (arrêts du Tribunal fédéral 1B_17/2013 du 12 février 2013 consid. 1.1; 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 1.2, publié in SJ 2013 I 89).
Il incombe au recourant de démontrer à quel préjudice irréparable il est exposé en motivant premièrement pourquoi le moyen de preuve requis revêt une importance décisive pour la procédure, respectivement est exclu du champ d'application de l'art. 139 al. 2 CPP, et deuxièmement en quoi le refus d'administrer le moyen de preuve conduirait vraisemblablement à l'impossibilité définitive de le recueillir (ACPR/78/2016 du 9 février 2016; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung - Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 394 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, N. 9 ad art. 394).
La possibilité de recourir ne doit ainsi être admise que s'il y a un risque concret de destruction ou de perte du moyen de preuve, la seule crainte abstraite que l'écoulement du temps puisse altérer les moyens de preuve ne suffisant pas (arrêt du Tribunal fédéral 1B_189/2012 précité, consid. 2.1).
2.2.1. L'art. 147 al. 1 1ère phr. CPP consacre le principe de l'administration des preuves en présence des parties durant la procédure d'instruction et les débats. Il en ressort que les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants (ATF 141 IV 220 = JdT 2016 IV 79; ATF 139 IV 25 = JdT 2013 IV 226; arrêt du Tribunal fédéral 1B_404/2012 du 4 décembre 2012).
Le droit de poser des questions lors d'une audition est une concrétisation du droit d'être entendu (art. 107 al. 1 let. b CPP). Pour le prévenu, le droit de poser des questions au témoin découle également des art. 32 al. 2 Cst., 6 § 3 let. d CEDH et 14 § 3 let. e du Pacte ONU II. Le droit consiste à se trouver en présence de la personne et à lui poser ou faire poser des questions. Ceci dans le but de permettre au prévenu, respectivement à son défenseur, de vérifier la crédibilité des déclarations de la personne entendue en sondant ses motivations, afin de pouvoir éventuellement jeter un doute sur le témoignage (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, N. 2 ad art. 147).
Le droit de participer concerne l’établissement des preuves (Beweisabnahme) notamment, outre les auditions, les reconstitutions, respectivement l’inspection ou les visions locales (art. 193 CPP). Par contre, cet article ne confère pas de droit de participation aux mesures de contrainte qui ont pour but de sauvegarder des preuves (Beweissicherung), tels les visites domiciliaires, les perquisitions et les séquestres ou les mesures techniques, tels les prélèvements d’ADN ou d’empreintes (arrêt du Tribunal fédéral 6B 1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 5.3.; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n° 1 ad 147).
2.2.2. Lorsque l'administration des preuves a lieu à l’étranger par commission rogatoire, le droit de participation des parties est réglé par l'art. 148 al. 1 CPP, prévoyant que le droit de participer des parties est satisfait lorsqu'elles peuvent adresser des questions à l'autorité étrangère requise, consulter le procès-verbal de l'administration des preuves effectuée par commission rogatoire et poser par écrit des questions complémentaires. Ainsi, les parties ont, premièrement, le droit d'adresser des questions à la direction de la procédure, à l'intention de l'autorité étrangère requise. En outre, après consultation du procès-verbal de l'administration des preuves exécutée par commission rogatoire, elles peuvent poser des questions complémentaires (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 ss, spéc. 1167).
2.3. En l'espèce, le Ministère public a adressé, le 6 novembre 2020, une commission rogatoire complémentaire aux autorités angolaises afin d'obtenir divers documents (éléments matériels mentionnés dans leur complément, les procès-verbaux des auditions et les relevés des comptes bancaires angolais du prévenu). Il n'a en particulier demandé l'audition d'aucune personne, de sorte que les art. 147 et 148 CPP ne sont pas applicables.
Ainsi, par son courrier du 25 novembre 2020, le Ministère public a refusé un acte d'instruction, consistant à faire procéder à l'audition de "l'Autorité étrangère". Le recourant n'allègue pas de préjudice irréparable au sens de l'art. 394 let. b CPP. Ce préjudice apparait d'autant moins irréparable que le Procureur a précisé que s'il décidait de procéder à l'audition du prévenu, de témoins ou d'autres personnes appelées à donner des renseignements, il inviterait le recourant à participer à l'administration des preuves par le dépôt de ses questions, ce qui ne rend pas définitivement impossible de recueillir des preuves dans la présente procédure.
La question de savoir si le CPP permet l'audition des Autorités angolaises, ès qualité, sur la manière dont elles ont mené leur procédure nationale peut dès lors être laissée ouverte.
Le recours est dès lors irrecevable.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1’000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03)
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours irrecevable.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1’000-.
Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier :
Julien CASEYS
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/23676/2018
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
1'000.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
1'085.00